Cour d'AppelCabinet B
Cour d'Appel · Cabinet B — 11 août 2022
- ECLI
- 62f73e9543b00e05d4fac741
- Date
- 11 août 2022
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
N° 274 MF B -------------- Copies authentiques délivrées à : - Me Tauniua Céran J, - Me Laudon, le 11.08.2022. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 11 août 2022 RG 21/00121 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 21/44, rg n° 19/00499 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 8 février 2021 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 6 avril 2021 ; Appelante : Mme [M] [Y] épouse [D], née le 30 mai 1967 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant à [Adresse 1] ; Représentée par Me Tauniua CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ; Intimé : M. [X] [H], né le 2 mai 1942 à [Localité 3], de nationalité française, retraité, demeurant à [Adresse 2] ; Représenté par Me Sandra LAUDON, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 8 avril 2022 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 9 juin 2022, devant Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme BRENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, Mme [D] a engagé une action contre M. [X] [H] en paiement de la somme de 467'000 FCFP au titre de sa rémunération dans le cadre d'un contrat verbal de prestation de services. Elle exposait qu'exerçant le métier de coach sportif, elle a dispensé à M. [H], des séances d'éducation physique au cours des mois de mars à juin 2019, et qu'elle lui a également avancé des fonds pour un montant total de 617'000 FCFP sur lequel il ne lui a remboursé qu'une somme de 150'000 FCFP. M. [H], qui s'est fait représenter par sa fille Mme [K] [H] et sa belle-fille Mme [P] [H], a contesté avoir contracté une obligation financière à l'égard de Mme [D] et a sollicité reconventionnellement la restitution de la somme de 150'000 FCFP qui lui aurait été versée indûment. *** Suivant jugement n° 21/44 rendu contradictoirement le 8 février 2021 (RG 19/00 499), le tribunal civil de première instance de Papeete a débouté Mme [D] de l'ensemble de ses prétentions puis l'a condamnée à payer à M. [H], de la somme de 150'000 FCFP, outre les entiers dépens, en rejetant les autres demandes. Le tribunal a retenu que Mme [D] ne rapportait pas la preuve d'un contrat justifiant sa demande d'une somme de 417'000 Fcp et qu'elle avait perçu indûment la somme de 150 000 fcp. *** Au terme d'une requête enregistrée le 6 avril 2021, Mme [D] a relevé appel du jugement entrepris en demandant à la cour, de l'infirmer puis, statuant à nouveau, de : ' dire et juger que M. [H] et Mme [D] sont liés par un contrat verbal de coaching de remise en forme pour la période de mars à mai 2019, ' condamner, en conséquence, M. [H] à lui régler la somme de 92'500 Fcp au titre de ses prestations de services impayées, ' dire qu'il s'est enrichi sans cause entraînant l'appauvrissement de Mme [D] puis le condamner à lui rembourser la somme de 374'500 Fcp au titre de l'action in rem verso, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de procédure de 250'000 Fcp. Par conclusions du 11 février 2022, M. [X] [H] entend voir la cour déclarer irrecevable ou mal fondé l'appel de Mme [D] puis confirmer le jugement et condamner en outre l'appelante à lui payer une somme de 350'000 Fcp au titre des frais irrépétibles en plus des dépens. Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. Pour l'exposé des moyens des parties, tel que requis par les dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, il sera renvoyé à la motivation ci-après à l'effet d'y répondre. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2022. Motifs de la décision : Mme [D] fonde sa demande en paiement , - en premier lieu, sur l'existence d'un contrat (article 1134 du Code civil) au titre duquel elle réclame le paiement de 92 500 Fcp, - en second lieu, sur l'enrichissement sans cause (article 1303 du Code civil), au titre duquel elle invoque une créance de 374 500 Fcp. Sur la créance alléguée au titre du contrat de coaching : Mme [D] soutient avoir prodigué à M. [H], des prestations de remise en forme dont il aurait bénéficiées sans toutefois s'acquitter en totalité des sommes dues à son coach sportif. Elle fait valoir qu'il s'agit d'un contrat verbal dont la preuve est rapportée par la production de différentes pièces et notamment du virement de 150 000 Fcp que M. [H] a émis en sa favuer le 7 mai 2019. La cause de ce virement est contesté par M. [H] qui en réclame le remboursement. Mme [D] verse aux débats : - des relevés de dépenses établis pour les mois de mars à juin 2019 ; il s'agit d'éléments de preuve qu'elle a elle-même constitués, et donc sans portée ; - la copie d'un document unique mentionnant deux ordres de virement - de 150 000 Fcp et de 317 000 Fcp - émis depuis le compte de M. [H] : cependant la pièce ne mentionne pas les indications confirmant que ces ordres ont été déposés auprès d'un guichetier ainsi que la date de leur dépôt ; - un relevé du compte bancaire de Mme [D] montrant un virement de 150 000 Fcp reçu de M. [H] le 16 mai 2019 mais sans indication de la cause dudit virement, comme par exemple une référence de prestation ou contrat ; - un document intitulé 'fiche de renseignement' qui concernerait M. [H], accompagné d'un état des jours où Mme [D] aurait dispensé des soins et prestations à M. [H] ; ce document établi par l'appelante elle-même ne mentionne pas une acceptation expresse de M. [H] pour chacune des visites mentionnées (ou même pour l'ensemble) ; - un échange de courriels révélant une conversation suivie avec la fille de M. [H] portant sur l'état de santé et la vie quotidienne de ce dernier, mais ne permettant pas de caractériser les conditions d'un accord contractuel déterminé entre celui-ci et le coach sportif. Comme en première instance, Mme [D] fournit également des documents attestant de la réalité et de la qualité de son activité professionnelle mais rien n'indique, pour autant, qu'elle a dispensé à M. [H] des prestations contractuelles qu'il ne lui a pas réglées. Sur l'action en répétition de l'indû : Mme [D] fait valoir que M. [H] s'est enrichi sans cause à son égard et lui doit la somme de 374 500 fcp au titre de dépenses diverses qu'elle a exposées pour lui (achats alimentaires ; aide à l'apurement d'une dette téléphonique). Mme [H] est coach sportif et non auxiliaire de vie. Elle n'explique pas davantage à quel titre elle a été amenée à faire l'avance de dépenses pour M. [H] et ne justifie que ces sommes qu'elle prétend avoir exposées pour le compte de ce dernier avaient une cause onéreuse et auraient dû lui être remboursées. Elle argue de ce que la fille de M. [H] était informée des dépenses dont elle faisait l'avance pour son père, et prétend que les courriels qu'elles ont échangés corroborent sa thèse. Cependant le contenu des messages tend à conforter la position de Mme [K] [H] qui dément totalement que son père ait une dette à l'égard de Mme [D], car, en effet, à aucun moment, Mme [D] ne la somme pas de lui régler une somme quelconque. En tout état de cause, M. [H] n'était pas sous un régime de protection quelconque lors des faits, de sorte que si Mme [D] estimait qu'il a contracté une dette à son égard au mois de mars 2019, elle devait lui adresser une mise en demeure de remplir son obligation, ce qu'elle n'a jamais fait avant de l'assigner directement devant le tribunal le 25 octobre 2019. L'action de Mme [D] n'est donc pas davantage fondée au titre de la répétition de l'indû. Sur la demande en paiement présentée par M. [H] : L'appelante sollicite l'infirmation totale du jugement et M. [H], la confirmation. Le tribunal a fait droit à la demande reconventionnelle de M. [H] qui réclamait le remboursement de la somme de 150 000 fcp qu'il a viré sur le compte de Mme [D] au titre des prestations du mois de mars 2019. Aucun élément du dossier n'indique qu'au mois de mars 2019, le discernement de M. [H] était altéré ou qu'il a agi sous la contrainte quand il a effectué volontairement le virement litigieux à l'attention de Mme [D] coach sportif. Du reste, les enfants de M. [H] déclarant le représenter, n'ont réclamé la restitution de cette somme qu'en défense à l'action introduite par Mme [D]. En conséquence, la cour doit infirmer le jugement ayant condamné Mme [D] à restituer à M. [H], la somme de 150 000 fcp puisqu'il appartenait à celui-ci de rapporter la preuve d'un paiement dépourvu de cause. Sur les frais de procédure : Chaque partie succombe partiellement. Il conviendra donc, infirmant le jugement sur ce point, de faire masse des dépens et de dire qu'ils seront supportés pour 2/3 par Mme [D], appelante, et 1/3 par M. [H], intimé. La cour rejettera les demandes au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; Vu l'appel de Mme [M] [Y] épouse [D] ; Infirme le jugement en ce qu'il a : - condamné Mme [D] à payer à M.[X] [H], la somme de 150 000 fcp, - condamné Mme [D] au paiement des entiers dépens, Statuant à nouveau, de ces seuls chefs, Déboute M. [H] de sa demande de condamnation de Mme [D] en paiement d'une somme de 150 000 fcp au titre de la répétition de l'indû ; Fait masse des dépens et condamne Mme [D] à en supporter les 2/3 et M.[H], le 1/3 ; Déboute les parties de leurs plus amples prétentions ; Confirme les autres dispositions de la décision. Prononcé à Papeete, le 11 août 2022. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : MF BRENGARD
Articles de loi cités
article 268 du code de procédure civile de la Polarticle 1303 du Code civilarticle 1134 du Code civilarticle 264 du code de procédure civile de Polyné
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet B
- Date
- 11 août 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Référence
62f73e9543b00e05d4fac741
Données disponibles
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