Cour d'AppelCabinet B
Cour d'Appel · Cabinet B — 11 août 2022
- ECLI
- 62f73e9543b00e05d4fac743
- Date
- 11 août 2022
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° 275 MF B ------------- Copie exécutoire délivrée à : - Me Tauniua Céran J, le 11.08.2022. Copie authentique délivrée à : - Me Millet, le11.08.2022. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Commerciale Audience du 11 août 2022 RG 21/00212 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 2021/54, rg n° 2019 001389 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 26 mars 2021 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 21 juin 2021 ; Appelant : M. [D] [W], né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Adresse 4] ; Ayant pour avocat la Selarl MLDC, représentée par Me Thibaud MILLET, avocat au barreau de Papeete ; Intimée : La Saem Banque Socrédo, société anonyme d'économie mixte, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 59 1 B, n° Tahiti 075390 dont le siège social est sis à [Adresse 3], représentée par son directeur général ; Représentée par Me Tauniua CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 20 mai 2022 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 9 juin 2022, devant Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL et M. SEKKAKI, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme BRENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, Le 13 novembre 2019, la Banque Socrédo a intenté une action contre M. [D] [W], gérant de la société Tahiti Bio, en demandant sa condamnation au titre de l'engagement de caution personnelle et solidaire qu'il a contracté le 22 juin 2016, en garantie de prêts consentis à la personne morale. L'établissement bancaire exposait que la société Tahiti Bio a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 29 avril 2019 et qu'il a régulièrement déclaré sa déclaration de créance puis mis vainement en demeure le gérant caution personnelle d'acquitter les sommes restées impayées au titre des emprunts de l'entreprise . M. [W] répliquait en demandant l'annulation des actes de cautionnement au principal, et subsidiairement, opposant en particulier la disproportion de ses engagements au regard de ses facultés financières. *** Suivant jugement rendu contradictoirement le 26 mars 2021 (n° RG 19/01389), le tribunal mixte de commerce de Papeete a condamné M. [W] à payer à la Banque Socrédo, les sommes suivantes : ' 15'165'230 Fcfp au titre du crédit n° 7250886 devenu 7273903 du 22 juin 2016 , outre intérêts conventionnels, ' 5'250'177 Fcfp au titre du crédit n° 725091 du 22 juin 2016, outre intérêts conventionnels, ' 150'000 Fcfp en application de l'article 407 du code civil, les dépens étant laissés à la charge du défendeur. *** Suivant déclaration du 21 juin 2021, M. [W] a relevé appel dudit jugement dont il sollicite l'infirmation, et en ses conclusions récapitulatives déposées le 10 mars 2022, il demande à la cour, statuant à nouveau, de : ' prononcer la déchéance des droits de la Banque Socrédo à se prévaloir des cautionnements qu'il a signés, en vertu de l'article 1147 du Code civil et en raison de la disproportion de ses engagements, A titre subsidiaire et à titre reconventionnel, ' condamner la banque à lui payer la somme de 15'311'555 Fcfp en raison de sa faute puis ordonner la compensation entre les créances des parties, ' débouter la banque du sur plus de ses demandes et la condamner au paiement d'une indemnité de procédure de 226'000 Fcfp au titre des frais irrépétibles de première instance et la même somme pour les frais irrépétibles d'appel, en plus des dépens. A l'appui de ses prétentions, l'appelant, ' renonce aux moyens tirés de la nullité des cautionnements et de la non opposabilité de la déchéance du terme ; ' entend démontrer qu'au moment de la souscription des emprunts, les cautionnements sollicités étaient manifestement disproportionnés par rapport à son patrimoine et que la banque a exigé qu'il se porte caution des deux prêts contractés par la société Tahiti Bio alors qu'elle savait qu'il se trouvait déjà dans une situation financière difficile, et notamment que depuis 2014, date de la liquidation judiciaire d'une autre de ses entreprises, la société Helio Soler Technopro (HST), il restait débiteur d'une somme de 32 millions Fcfp alors que précédemment, depuis août 2013, il devait rembourser les échéances de trois autres prêts personnels et que ses revenus avaient considérablement baissé; en réalité, à compter de 2015/2016, il n'avait plus de revenus ni garantie patrimoniale pour rembourser les sommes dues par ses sociétés en cas de défaillance de leur part ; à cette période, la banque a pourtant consenti des concours à une autre de ses entreprises, la société Hiva Queen ; les trois sociétés Techopro, Hiva Queen et Tahiti Bio ont finalement été placées en liquidation judiciaire le 29 avril 2019 et la banque a engagé trois actions réclamant une somme cumulée de 67 515 668 Fcfp au titre de 8 contrats de cautionnement représentant un engagement total de 98 150 000 Fcfp ; ' la Cour de cassation a énoncé le principe de responsabilité du banquier qui a accepté des engagements de caution disproportionnés par rapport aux facultés financières des personnes concernées, qu'il s'agisse de caution avertie ou non ; ' en l'espèce, la banque s'est contentée d'une fiche de renseignements patrimoniaux établie le 1er juin 2012 qui montre ses revenus au moment du cautionnement ; la banque savait qu'il était engagé dans des crédits contractés en faveur d'autres entreprises et devait prendre en compte son endettement global ; ' C'est à tort que le tribunal a retenu qu'au moment de la signature des actes de cautionnement, il disposait de 2 millions de francs et d'un million de dividendes par mois provenant de la société HST, et qu'il était propriétaire de 25 % des parts d'une SCI détenant un patrimoine immobilier de 200 millions de francs, sur la base de la seule fiche patrimoniale jointe au dossier, sans tenir compte des charges qu'il assumait ; ' La sanction applicable à la disproportion du cautionnement est la déchéance pure et simple de la banque à se prévaloir de ses créances; ' Par ailleurs, le banquier a manqué à son devoir de mise en garde en ne l'avertissant pas du risque de surendettement car si le concluant est gérant de sociétés, il est avant tout une personne physique. La Cour de cassation estime qu'un taux d'endettement de 33,98 % nécessite impérativement que la banque mette en garde les 'emprunteurs' contre le risque excessif d'endettement : or, au regard des engagements contractés à l'égard des trois sociétés, son endettement était totalement excessif; et le banquier ne l'ayant pas suffisamment informé des risques de surendettement, lui a fait perdre une chance de ne pas accepter de se porter caution lui causant un préjudice qui peut être chiffré à 75% du montant de ses engagements depuis 2015. En ses conclusions récapitulatives du 6 mai 2012, la Banque Socrédo sollicite la confirmation du jugement, et demande au surplus que M. [W] soit condamné à lui verser une somme de 250'000 Fcfp au titre des frais irrépétibles, en plus des entiers dépens. La banque intimée réplique en substance, ' qu'elle a octroyé à la société Tahiti Bio représentée par M. [W] les deux crédit relais litigieux, puis la société a été placée en liquidation judiciaire le 29 avril 2019. Elle a sommé la caution, M. [W], de rembourser le solde débiteur du compte courant ainsi que les prêts impayés mais M. [W] n'a pas exécuté son engagement ; ' qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que la disproportion manifeste du cautionnement s'apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face avec ses biens et revenus, non à l'obligation garantie selon les modalités de paiement propre à celle-ci, c'est-à-dire en l'espèce, aux mensualités des prêts, mais au montant de son propre engagement ; or, au regard des éléments fournis par M. [W] lui-même, il n'existe aucune disproportion à l'engagement de caution contracté par M. [W] et accepté par la banque. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2022. Motifs de la décision : La régularité des deux actes de cautionnement signés par M. [D] [W] le 22 juin 2016 en garantie des prêts relai consentis à la société Tahiti bio dont il était le gérant, n'est pas discutée. En tout état de cause, la Banque Socrédo a produit les deux actes sous seing privés correspondant à ses demandes en paiement. Elle a versé également aux débats les différentes lettres d'information et la mise en demeure qu'elle a adressées à M. [W] pour l'aviser de la défaillance de la société Tahiti Bio dans l'exécution de ses obligations contractuelles et le sommer d'y suppléer en vertu de ses propres engagements de caution. La Banque Socrédo a donc rempli son obligation de prouver l'existence de la créance qu'elle invoque. Elle justifie en outre, avoir déclaré sa créance au passif de la société Tahiti Bio pour un montant total de 7 339 786 Fcfp arrêté au 29 avril 2019. En appel, contestant son obligation à paiement, M. [D] [W] soutient en premier lieu, que la banque doit être déchue de ses droits de se prévaloir des deux crédits relai en raison de la disproportion des engagements qu'elle lui a fait contracter, et en second lieu, le manquement du banquier à son obligation de mise en garde . Sur la disproportion des engagements de caution de M. [W] signés le 22 juin 2016 : La responsabilité du banquier obéit au régime de la responsabilité pour faute : ceci induit que : M. [W] doit d'abord rapporter la preuve de la disproportion de ses engagements. Il doit démontrer qu'au jour où il a souscrit les engagements qu'il conteste, il se trouvait dans l'impossibilité d'y faire face avec les biens et revenus dont il disposait alors et dont il avait fait la déclaration au banquier. La cour a été saisie à la même audience de trois actions en responsabilité contractuelle de la Banque Socrédo à l'égard de M. [W] en vue d'obtenir le paiement de sommes dues au titre d'engagements de caution qu'il a contractés au profit des entreprises dont il était le gérant : - le présent dossier n°21/00212 concernant les deux prêts relai passés le 22 juin 2016 par la société Tahiti Bio, - le dossier n°21/00214 concernant deux crédits et un découvert autorisé passés le 5 décembre 2013 et le 20 octobre 2017 par la société Technopro, - le dossier n°21/00215 concernant trois crédits passés par la société Hiva Queen les 31 juillet 2015 et 11 mai 2016. Ces trois procédures sont indépendantes les unes des autres, dès lors qu'aucune demande de jonction n'a été présentée ni en première instance ni devant la cour. Or, pour satisfaire à son obligation de preuve de la disproportion de ses engagements pris en juin 2016 en garantie des prêts contractés par la société Tahiti Bio, M. [W] produit aux débats : - deux articles de presse et un extrait de site internet concernant son activité - les bilans comptables de l'EURL Technopro ainsi que le rapport de gérance de cette société en 2015, - des décisions de jurisprudence, - les extraits kbis de la société Technopro (18 avril 2012) et Helio Soler Technopro (26 août 2009) ainsi que le justificatif que cette dernière a été mise en liquidation judiciaire le 24 novembre 2014, - deux contrats de prêts immobiliers personnels non datés ni signés par toutes les parties sans rapport avec la société Tahiti Bio, - un contrat d'emprunt personnel de 16 millions de francs signé le 6 août 2013, - un relevé d'information des revenus familiaux du concluant (pièce13) contenant le montant des salaires déclarés à la CPS pour les années 2014 à 2018 et 2020 uniquement. Ces pièces sont insuffisantes à établir la consistance du patrimoine de M. [W] à la date du 22 juin 2016 ainsi que ses revenus totaux réels et ce, d'autant que le relevé d'informations CPS est basé sur un mode déclaratif et n'est pas validé par la communication des bulletins de salaires correspondants. Il apparait également qu'il n'est versé au dossier pas un seul document se rapportant à l'activité de la société Tahiti bio qui est pourtant la seule personne morale qui intéresse le présent dossier. M. [W] ne produit pas la fiche de renseignements patrimoniaux qu'il a dû remplir lors de la demande des prêts accordés le 22 juin 2016, qui serait selon lui, de nature à démontrer la disproportion des sommes prêtées par rapport à la consistance de son patrimoine. Il s'évince donc de ce qui précède que M. [W] n'établit pas que les engagements de caution qu'il a pris en faveur de la société Tahiti bio le 22 juin 2016 étaient disproportionnés par rapport à ses capacités de remboursement . Sur le manquement du banquier à son obligation de mise en garde : Il appartient à l'appelant qui invoque ce moyen de rapporter la preuve de ce qu'il n'a pas été informé du risque résultant d'une éventuelle défaillance de la personne morale emprunteur, et des risques de surendettement. Ainsi, l'appelant inverse donc la charge de la preuve quand il écrit dans ses conclusions que 'la banque n'a produit aux débats aucun élément d'information qaunt à la santé des entreprises de M. [W] au moment de la souscription des prêts...' M. [W] fait longuement état de l'ensemble des concours bancaires que ses sociétés ont obtenu auprès de la banque mais sans, pour autant, produire dans le cadre du présent dossier, toutes les pièces qui, à son avis, montreraient qu'à la date du 22 juin 2016, le risque de surendettement était avéré et que manifestement, il n'a pas été suffisamment informé par le banquier qui, par son abstention, lui a fait perdre une chance de ne pas contracter. La cour observe que même si M. [W] est une personne physique, il est également un homme d'affaires averti comme il se décrit lui-même dans ses écritures, dans les termes suivants : '... un entrepreneur de la place qui a investi le marché de l'énergie solaire à partir de 2003 en créant une entreprise individuelle à l'enseigne commerciale 'TECHNOPRO' spécialisée dans le commerce et l'installation de panneaux photovoltaïque en Polynésie française', en indiquant encore que : ''Cherchant à étendre son activité florissante, il s'est associé en août 2009 avec ...pour créer la société HELIO SOLER TECHNOPRO....'. Il explique que son investissement dans le secteur porteur de l'énergie solaire en Polynésie s'est avéré fructueux puisque la société HST (Helio Soler Technopro) a réalisé un chiffre d'affaires de 1 milliard de francs et qu'en 2012, ses revenus constitués de salaires et dividendes étaient confortables. Il relate que dans les années suivantes, il a connu des revers d'affaires ayant abouti à la liquidation judiciaire de la société HST en 2014 et à celle des trois autres sociétés en 2019 et qu'en dépit de cette situation, la banque n'a cessé de lui accorder les crédits qu'il lui demandait. Ces longs développements montrent qu'en juin 2016, M. [W] n'était pas profane dans le domaine des garanties de paiement prises par le banquier à l'égard du gérant d'une société empruntant des fonds. Or, les contours de l'obligation de mise en garde du banquier sont fonction du degré de compétence de l'emprunteur qui, en l'espèce, était un dirigeant d'entreprises commerciales chevronné au moment où il a signé les actes de caution litigieux. Enfin, aucune des pièces produites n'indique qu'il n'a pas disposé du délai suffisant pour examiner et approuver les offres de prêts, et qu'en définitive, le banquier ne lui a pas dispensé l'information et la mise en garde sur les conséquences des engagements de caution acceptés en faveur de la société Tahiti Bio dont il connaissait parfaitement l'activité puisqu'il en était le fondateur et le dirigeant. En conséquence, M [W] doit être débouté de toutes ses prétentions à l'égard de la banque Socrédo. Il en ressort donc que c'est à bon droit que le tribunal l'a condamné au paiement des sommes réclamées par la Banque Socrédo et a rejeté son action en responsabilité à l'égard de celle-ci. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ; Vu l'appel de [D] [W] ; Déboute M. [W] de son action en responsabilité à l'égard de la Banque Socrédo ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Vu les articles 406 et 407 du code de procédure civile de Polynésie française ; Condamne M. [W] aux dépens d'appel et au paiement d'une somme de 250 000 Fcfp à la Banque Socrédo, au titre des frais irrépétibles d'appel. Prononcé à Papeete, le 11 août 2022. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : MF BRENGARD
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet B
- Date
- 11 août 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
62f73e9543b00e05d4fac743
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel