Cour d'AppelCabinet B
Cour d'Appel · Cabinet B — 11 août 2022
- ECLI
- 62f73e9543b00e05d4fac745
- Date
- 11 août 2022
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° 276 MF B ------------- Copie exécutoire délivrée à : - Me Tauniua Céran J, le 11.08.2022. Copie authentique délivrée à : - Me Millet, le 11.08.2022. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Commerciale Audience du 11 août 2022 RG 21/00214 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 2021/55, rg n° 2019 001394 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 26 mars 2021 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 21 juiin 2021 ; Appelant : M. [S] [Z], né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant à [Adresse 6] ; Ayant pour avocat la Selarl MLDC, représentée par Me Thibaud MILLET, avocat au barreau de Papeete ; Intimée : La Saem Banque Socrédo, société anonyme d'économie mixte, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 59 1 B, n° Tahiti 075390 dont le siège social est sis à [Adresse 5], représentée par son directeur général ; Représentée par Me Tauniua CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 20 mai 2022 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 9 juin 2022, devant Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL et M. SEKKAKI, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme BRENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, Le 13 novembre 2019, la Banque Socrédo a intenté une action contre M. [S] [Z], gérant de la société Technopro, en demandant sa condamnation au paiement de sommes au titre de deux crédits et d'un découvert autorisé qu'elle déclarait avoir consentis à cette personne morale, sous la caution personnelle et solidaire de son gérant. L'établissement bancaire exposait que la société Technopro a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 29 avril 2019 et qu'il a régulièrement déclaré sa déclaration de créance à son passif puis mis vainement en demeure le gérant, caution personnelle, d'acquitter les sommes restées impayées au titre des emprunts de l'entreprise. M. [Z] répliquait en demandant l'annulation des actes de cautionnement au principal, et subsidiairement opposant différents moyens. *** Suivant jugement n°2021/55 rendu contradictoirement le 26 mars 2021 (RG 2019 0013 94), le tribunal mixte de commerce de Papeete a condamné M. [Z] à payer à la Banque Socrédo les sommes suivantes : - 11'389'085 Fcfp au titre du crédit du 5 décembre 2013 n° 72 39 970 avec intérêts conventionnels, - 15'862'123 Fcfp au titre du solde débiteur du compte courant avec intérêts conventionnels, - 3'875'237 Fcfp au titre du crédit du 20 octobre 2017 n° 72 88 667, - 85'000 Fcfp en application de l'article 407 du code civil, les dépens étant laissés à la charge du défendeur. Suivant déclaration du 21 juin 2021, M. [Z] a relevé appel dudit jugement dont il sollicite l'infirmation. En ses conclusions récapitulatives déposées le 10 mars 2022, il entend voir la cour, statuant à nouveau, - prononcer la déchéance des droits de la Banque Socréo à se prévaloir des cautionnements signés par M. [Z] sur le fondement de l'article 1147 du Code civil en raison de la disproportion de ses engagements, A titre subsidiaire et à titre reconventionnel, - condamner la banque à lui payer la somme de 14'803'088 Fcfp en raison de sa faute puis ordonner la compensation entre les créances des parties, - débouter la banque du sur plus de ses demandes et la condamner au paiement d'une indemnité de procédure de 226'000 Fcfp au titre des frais irrépétibles de première instance et la même somme pour les frais irrépétibles d'appel, en plus des dépens. L'appelant, - abandonne les moyens tirés de la nullité des cautionnements et de la non opposabilité de la déchéance du terme ; - entend démontrer qu'au moment de la souscription des emprunts, les cautionnements accordés en garantie des crédits contractés par la personne morale dont il était le gérant, étaient manifestement disproportionnés par rapport à son patrimoine et que la banque a exigé qu'il se porte caution des prêts contractés par la société Technopro alors qu'elle savait qu'il se trouvait déjà dans une situation financière difficile ; - soutient que pour la Cour de cassation, il importe peu que la caution soit avertie ou non ; - la banque s'est contentée d'une fiche de renseignements patrimoniaux établie le 1er juin 2012 qui montre ses revenus au moment du cautionnement ; elle savait qu'il était engagé dans des crédits contractés en faveur d'autres entreprises, Tahiti bio, [Localité 2] Queen en plus de Technopro et aurait dû prendre en compte l'endettement global de la caution ; C'est donc à tort que le tribunal a retenu qu'au moment de la signature des actes de cautionnement, il disposait de 2 millions de francs et d'un million de dividendes par mois provenant d'une autre société nommée Helio Soler Technopro (HST), et qu'il était propriétaire de 25 % des parts d'une SCI détenant un patrimoine immobilier de 200 millions de francs, sur la base de la seule fiche patrimoniale jointe au dossier, sans tenir compte des charges qu'il assumait ; - Le banquier a donc manqué à son devoir de mise en garde en l'avertissant pas du risque de surendettement, alors qu'il était un emprunteur personne physique. La Cour de cassation estime qu'un taux d'endettement de 33,98 % nécessite impérativement que la banque met en garde les emprunteurs contre le risque excessif d'endettement. En ses conclusions récapitulatives du 6 mai 2012, la Banque Socrédo demande d'une part, la confirmation du jugement, sauf à rectifier l'omission affectant le dispositif en ce que le tribunal a oublié de dire que le remboursement de la somme de 3'875'237 Fcfp fait courir les intérêts conventionnels, et d'autre part, la condamnation de M. [Z] à lui verser une somme de 250'000 Fcfp au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens. Elle réplique que, - elle a octroyé à la société Technopro représentée par M. [Z], des crédit relais et a autorisé un découvert de 15 millions pendant un an, puis la société a été placée en liquidation judiciaire le 29 avril 2019. Elle a sommé la caution, M. [Z] de rembourser le solde débiteur du compte courant ainsi que les prêts laissés impayés par la société mais M. [Z] n'a pas répondu ; - Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que la disproportion manifeste du cautionnement s'apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non à l'obligation garantie selon les modalités de paiement propre à celle-ci, c'est-à-dire en l'espèce, aux mensualités des prêts, mais au montant de son propre engagement ; au regard des éléments fournis par M. [Z] lui-même, Il n'existe aucune disproportion à l'engagement de caution contractée par M. [Z] et accepté par la banque. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2022. Motifs de la décision : La Banque Socrédo produit les pièces justifiant de ce qu'elle a, - par acte du 5 décembre 2013, accordé à la société Technopro, un prêt relai de 30 millions Fcfp remboursable en une seule mensualité à compter du 31 janvier 2015 au taux de 3,734 % l'an, destiné à l'achat de matériels dans le cadre d'un programme en défiscalisation d'installations de panneaux solaires; - par acte du 5 mai 2014, consenti à la même société, une convention de découvert autorisé à hauteur de 15 millions Fcfp d'une durée d'une année renouvelable, - par acte du 20 octobre 2017, octroyé un crédit relai de 4 500 000 Fcfp remboursable en une seule échéance à compter du 31 mars 2018 au taux de 4%, destiné à financer l'achat de deux groupes éléectrogènes suite aux bons de commande des communes de [Localité 3] et [Localité 7], Elle établit également que, - chacun de ces concours bancaires a été garanti par un engagement personnel et solidaire de M. [Z], gérant de la société. - des lettres d'information et une mise en demeure ont été adressées à M. [Z] pour l'aviser de la défaillance de la société Technopro dans l'exécution de ses obligations contractuelles et pour le sommer d'y suppléer en vertu de ses propres engagements de caution. Elle justifie encore avoir déclaré sa déclaration de créance au passif de la société Technopro pour un montant total de 29 151 473 Fcfp arrêté au 29 avril 2019. La banque a donc rempli son obligation de prouver l'existence de la créance qu'elle invoque. En appel, contestant à nouveau son obligation à paiement, M. [S] [Z] soutient en premier lieu, que la banque doit être déchue de ses droits de se prévaloir des concours bancaires litigieux en raison de la disproportion des engagements qu'elle lui a fait contracter, et en second lieu, se prévaut du manquement du banquier à son obligation de mise en garde . Sur la disproportion des cautionnements de M. [Z] acceptés en garantie des engagements de la société Technopro : La responsabilité du banquier obéit au régime de la responsabilité pour faute ; s'agissant de manquements qui auraient été commis dans le cadre de conventions, c'est une responsabilité contractuelle qui induit que M. [Z] doit d'abord rapporter la preuve de la disproportion de ses engagements. Il doit démontrer qu'au jour où il a souscrit les engagements qu'il conteste, il se trouvait dans l'impossibilité d'y faire face sur son patrimoine propre, avec les biens et revenus dont il disposait alors et dont il avait fait la déclaration au banquier. La cour a été saisie à la même audience de trois actions en responsabilité contractuelle de la Banque Socrédo à l'égard de M. [Z] en vue d'obtenir le paiement de sommes dues au titre d'engagements de caution qu'il a contractés au profit des entreprises dont il était le gérant : - le dossier n°21/00212 concernant les deux prêts relai passés le 22 juin 2016 par la société Tahiti bio, - le présent dossier n°21/00214 concernant deux crédits et un découvert autorisé passés par la société Technopro, - le dossier n°21/00215 concernant trois crédits passés par la société [Localité 2] Queen les 31 juillet 2015 et 11 mai 2016. Ces trois procédures sont indépendantes les unes des autres, dès lors qu'aucune demande de jonction n'a été présentée ni en première instance ni devant la cour. Or, pour satisfaire à son obligation de preuve de la disproportion des cautionnements acceptés en garantie des prêts et découvert autorisé contractés par la société Technopro, M. [Z] produit aux débats, - deux articles de presse et un extrait de site internet concernant son activité commerciale, - les bilans comptables de la société Technopro entre 2013 et 2015 ainsi que le rapport de gérance de cette société en 2015, - des décisions de jurisprudence, - les extraits kbis de la société Technopro et Helio Soler Technopro (HST) ainsi que le justificatif que cette dernière a été mise en liquidation judiciaire le 24 novembre 2014, - deux contrats de prêts immobiliers personnels non datés ni signés par toutes les parties contractantes et sans rapport avec la société Technopro, - un contrat d'emprunt personnel de 16 millions de francs signé le 6 août 2013, - un relevé d'information des revenus familiaux du concluant (pièce13) contenant le montant des salaires déclarés à la CPS pour les années 2014 à 2018 et 2020 uniquement. Ces pièces sont insuffisantes à établir la consistance du patrimoine de M. [Z] en 2013, 2014 et 2017 car les bilans de la personne morale qui est l'emprunteur principal montrent l'activité comptable de la société et non les revenus personnels de son gérant. Seul le relevé d'informations CPS concerne les revenus salariaux de M. [Z] mais ce document est basé sur les déclarations faites par l'intéressé et n'est pas validé par la communication des bulletins de salaires correspondants, et au surplus n'incluent pas les dividendes éventuellement perçus. Il résulte en outre, de l'article de presse publié le 15 janvier 2018, que M. [Z] a commercialisé les produits créés par sa société Tahiti bio fondée en 2012, après avoir créé sa première société Technopro dans le domaine des panneaux solaires en 2003, et qu'il a également fondé la société [Localité 2] Queen en 2014 spécialisée dans l'apiculture avant de passer au bio en 2017 mais qu'il visait dorénavant le domaine du luxe et des produits haut de gamme. Par ailleurs, l'article de presse du 19 décembre 2017 informe le public sur l'inauguration par leprésident de la Polynésie, de l'usine de transformation agroalimentaire créée par M. [Z] à [Localité 2]. La cour ne voit pas dans ces pièces la preuve de ce que la situation financière personnelle de M. [Z] ait été précaire entre 2013 et 2017, période pendant laquelle il a sollicité la Banque Socrédo pour qu'elle consente à l'entreprise qu'il avait créée des concours bancaires pour réaliser ses projets à travers cette personne morale. En conséquence, M. [Z] n'établit pas qu'il existait une disproportion entre l'engagement personnel qu'il a pris pour chaque concours de la société Technpro et la consistance réelle de son patrimoine personnel. Sur le manquement du banquier à son obligation de mise en garde : Il appartient à l'appelant qui invoque ce moyen de rapporter la preuve de ce qu'il n'a pas été informé du risque résultant d'une éventuelle défaillance de la personne morale emprunteur, et des risques de surendettement . Ainsi, l'appelant inverse la charge de la preuve quand il écrit dans ses conclusions que 'la banque n'a produit aux débats aucun élément d'information quant à la santé des entreprises de M. [Z] au moment de la souscription des prêts...' (Sic). M. [Z] fait longuement état de l'ensemble des concours bancaires que ses sociétés ont obtenu auprès de la banque mais sans, pour autant, produire dans le cadre du présent dossier, toutes les pièces qui, à son avis, montreraient qu'à la date des crédits accordés à la société Technopro, le risque de surendettement était avéré et qu'il n'aurait pas été suffisamment informé par le banquier qui, par son abstention, lui aurait fait perdre une chance de ne pas contracter. La cour observe que M. [Z] se décrit lui-même dans ses conclusions, comme un homme d'affaires averti : '... un entrepreneur de la place qui a investi le marché de l'énergie solaire à partir de 2003 en créant une entreprise individuelle à l'enseigne commerciale 'TECHNOPRO' spécialisée dans le commerce et l'installation de panneaux photovoltaïque en Polynésie française', en indiquant encore que : ''Cherchant à étendre son activité florissante, il s'est associé en août 2009 avec ...pour créer la société HELIO SOLER TECHNOPRO....' . Il explique que son investissement dans le secteur porteur de l'énergie solaire en Polynésie s'est avéré fructueux puisque la société HST a réalisé un chiffre d'affaires de 1 milliard de francs et qu'en 2012, ses revenus constitués de salaires et dividendes étaient confortables. Il relate que dans les années suivantes, il a connu des revers d'affaires ayant abouti à la liquidation judiciaire de la société HST en 2014 et à celle des trois autres sociétés en 2019 et qu'en dépit de cette situation, la banque n'a cessé de lui accorder les crédits qu'il lui demandait. Ces longs développements montrent que même si M. [Z] est un particulier, il n'était pas profane dans le domaine des garanties de paiement prises par le banquier à l'égard du gérant qui se porte caution en faveur de son entreprise. Les contours de l'obligation de mise en garde du banquier sont fonction du degré de compétence de l'emprunteur qui, en l'espèce, était un dirigeant d'entreprises commerciales chevronné - ou du moins, voulait se montrer comme tel - au moment où il a signé les actes de caution litigieux. La caution avertie est celle qui est intéressée par l'opération qui est financée par le concours bancaire litigieux : il est manifeste que M. [Z] était directement concerné par les opérations que les crédits et découvert accordés par la banque devaient couvrir. En tout état de cause, aucune des pièces produites n'indique que M. [Z] a déclaré au banquier l'état réel de son patrimoine personnel - sans le surévaluer pour obtenir les concours sollicités-, et que, pour sa part, le banquier ne lui a pas dispensé l'information et la mise en garde sur les conséquences des engagements de caution acceptés en faveur de la société Technopro dont il connaissait parfaitement l'activité puisqu'il en était le fondateur et le dirigeant. En conséquence, M. [Z] doit être débouté de toutes ses prétentions à l'égard de la Banque Socrédo. Il en ressort donc que c'est à bon droit que le tribunal l'a condamné au paiement des sommes réclamées par la Banque Socrédo et a rejeté son action en responsabilité à l'égard de celle-ci. Il sera fait droit à la demande de rectification de l'omission de statuer présentée par la Banque Socrédo. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ; Vu l'appel de [S] [Z] ; Déboute M. [Z] de son action en responsabilité à l'égard de la Banque Socrédo ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à rectifier l'omission affectant le dispositif, dans les termes suivants : Y ajoutant, Dit que la condamnation au paiement de la somme de 3'875'237 Fcfp au titre du crédit du 20 octobre 2017 numéro 72 88 667, est également assortie des intérêts conventionnels ; Vu les articles 406 et 407 du code de procédure civile de Polynésie française ; Condamne M. [Z] aux dépens d'appel et au paiement d'une somme de 250 000 Fcfp à la Banque Socrédo, au titre des frais irrépétibles d'appel. Prononcé à Papeete, le 11 août 2022. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : MF BRENGARD
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet B
- Date
- 11 août 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
62f73e9543b00e05d4fac745
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel