Cour d'AppelCabinet B
Cour d'Appel · Cabinet B — 11 août 2022
- ECLI
- 62f73e9643b00e05d4fac74b
- Date
- 11 août 2022
Demande de dissolution du groupement
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Texte intégral
N° 278 MF B ------------- Copie authentique délivrée à - Me Bennouar, le 11.08.2022. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Commerciale Audience du 11 août 2022 RG 21/00276 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 70, rg n° 2019 000974 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 30 avril 2021 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 22 juillet 2021 ; Appelant : M. [I] [C] [J], né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 10] (Chine), demeurant à [Adresse 11]a ; Représenté par Me Smaïn BENNOUAR, avocat au barreau de Papeete ; Intimés : M. [G] [O] [D], né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 8] (Chine), demeurant à [Adresse 6] ; M. [I] [W] [J], né le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 10] (Chine), demeurant à [Adresse 5] ; M. [E] [U] [B], né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 9] ([Localité 12]), de nationalité française, demeurant à [Adresse 5] ; La Snc [D] [F] [O] & Cie, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 02152 B, n° Tahiti 634154 dont le siège social est sis à [Adresse 5] ; Non comparants ; Ordonnance de clôture du 8 avril 2022 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 9 juin 2022, devant Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL et M. SEKKAKI, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt par défaut ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme BRENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, M. [F] [O] [D], M. [I] [C] [J], M. [I] [W] [J] et M. [E] [U]-[B] ont constitué une société en nom collectif, la SNC [D] [G] [O] & Cie, immatriculée au registre du commerce le 28 août 2002, dont l'objet social était la restauration. Le bâtiment dans lequel la société exploitait un fonds de commerce de plats à emporter, situé derrière le restaurant «Le Croissant d'Or» sur la commune de [Localité 7] (Polynésie française), a été détruit par explosion le 27 mars 2019. En août 2019, M. [F] [O] [D] a attrait ses associés et la SNC [D] [G] [O] & Cie devant le tribunal mixte de commerce de Papeete afin de voir ordonner la dissolution de cette dernière, considérant que la destruction du bâtiment dans lequel le fonds de commerce était exploité et par voie de conséquence, celle du fonds de commerce lui-même, entraînait la fin de la société par l'extinction de son objet. *** Par jugement réputé contradictoire n° RG 2019 000974 en date du 30 avril 2021, le tribunal a ordonné la dissolution de la SNC [D] [G] [O] & Cie et a également, - désigné M. [K] [Y] pour procéder aux opérations de liquidation, - dit que la rémunération du liquidateur sera supportée par la société, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné in solidum M. [I] [C] [J], M. [I] [W] [J] et M. [E] [U] [B] à payer à M. [F] [O] [D] la somme de 280.000 francs CFP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens, en ce compris le coût de la signification du courrier par huissier soit 16.173 francs CFP. *** M. [I] [C] [J] a relevé appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe le 22 juillet 2021. En sa requête d'appel, M. [I] [C] [J] demande à la cour, vu l'article 1844-7 du code civil dans sa rédaction applicable en Polynésie française, d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de': - juger n'y avoir lieu à dissolution de la SNC [D] [G] [O] & Cie, - condamner «solidairement M. [F] [O] [D]» (sic) au paiement de la somme de 350.000 FCP au titre des frais irrépétibles de l'instance avec distraction d'usage. Les assignations des intimés n'ont pas été versées au dossier de la cour. Les intimés n'ont pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2022. Motifs de la décision': Selon l'article 440-1 de ce même code, l'appel est formé par une requête déposée, enregistrée et communiquée selon les dispositions des articles 17 à 31 du même code. Selon l'article 440-5-I, sauf disposition contraire édictée par la loi pour certaines matières, et sous réserve des dispositions de la présente partie, la procédure d'appel est la même que la procédure de première instance avec représentation obligatoire par avocat. Or il résulte de l'article 19 du code précité que devant les juridictions civiles ou commerciales statuant en matière contentieuse, sauf dispositions spéciales, la requête doit être notifiée par assignation adressée au défendeur à la diligence du requérant, et de l'article 20, que cette assignation délivrée par voie d'huissier est l'acte par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître. Dans le cadre de la mise en état, l'affaire introduite par requête d'appel du 22 juillet 2021 a été examinée pour la première fois à la conférence du 10 septembre 2021 puis renvoyée au 12 novembre 2021, puis au 11 février 2022 et enfin au 8 avril 2022 pour permettre à l'appelant de déposer les assignations délivrées aux défendeurs. Puis le dossier a été fixé à l'audience du 9 juin 2022 sans que l'appelant ne justifie davantage de l'accomplissement des formalités imposées par l'article 19 précité. En conséquence, l'appel est irrecevable. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, par défaut, en matière commerciale et en dernier ressort ; Vu l'appel de M. [I] [C] [J] ; Vu la non-production des assignations délivrées aux défendeurs ; Déclare l'appel irrecevable ; Dit que les dépens d'appel restent à la charge de l'appelant. Prononcé à Papeete, le 11 août 2022. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : MF BRENGARD
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet B
- Date
- 11 août 2022
- Matière
- Demande de dissolution du groupement
Référence
62f73e9643b00e05d4fac74b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel