Cour d'AppelCabinet B
Cour d'Appel · Cabinet B — 11 août 2022
- ECLI
- 62f73e9643b00e05d4fac74d
- Date
- 11 août 2022
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° 279 MF B -------------- Copie exécutoire délivrée à : - Cps, le 11.08.2022. Copie authentique délivrée à : - Me Millet, le 11.08.2022. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 11 août 2022 RG 21/00299 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 20/00477, rg n°14/00918 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 14 octobre 2020 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 6 août 2021 ; Appelantes : La Compagnie d'assurance Gan Outre Mer, Sa au capital de 5 000 000 FCP, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 9546 B, n° Tahiti 32297 dont son établissement secondaire en Polynésie française est situé à [Adresse 7], représentée en Polynésie fraçaise par son Directeur Général Délégué ; La Société Porinetia Nui Assurance, [Adresse 4] Ayant pour avocat la Selarl M.L.D.C., représentée par Me Thibaud MILLET, avocat au barreau de Papeete ; Intimés : M. [G], [W], [O] [R], né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant à [Adresse 6] ; Non comparant, assigné à personne le 25 août 2021 ; Mme [H], [J], [Y] [R], née le [Date naissance 1] 2010 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant à [Adresse 6], représentée par son père : [G], [W], [O] [R] et sa mère : [Z] [A] ; Non comparante, assignée à personne de son père le 25 août 2021 ; La Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française dont le siège social est sis [Adresse 3] ; Ayant conclu ; Ordonnance de clôture du 8 avril 2022 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 9 juin 2022, devant Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme BRENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, Le 17 décembre 2014, M. [R] et sa fille [H] [R] ont engagé une action aux fins d'obtenir réparation du préjudice qu'ils ont subi à la suite de l'accident de scooter survenu le 8 avril 2013 au cours duquel ils ont été heurtés par le véhicule Renault Clio conduit par M. [I] [B]. La société Porinetia Nui et la société GAN outre-mer ont été appelées en cause ainsi que la caisse de prévoyance sociale (CPS). Une expertise médicale avait été ordonnée par ordonnance de référé du 15 novembre 2013 et confiée à l'expert, le Dr [U] [X]. Par cette même décision, la compagnie GAN a été condamnée à verser à M. [R] la somme de 200'000 Fcfp et à [H] [R] celle de 300'000 Fcfp à titre de provision. Suivant jugement n° 20/00 477 du 14 octobre 2020 (RG 14/00 918), le tribunal a : ' condamné solidairement la société Porinetia Nui et son assureur la société GAN outre-mer, à payer les sommes suivantes : * à M. [R], la somme de 1'680'000 Fcfp en réparation de son préjudice corporel outre intérêts légaux à compter du jugement, *à la CPS, la somme de 1'125'708 Fcfp au titre des prestations servies à [H] [R], outre intérêts légaux à compter du 29 septembre 2016, *à [H] [R] prise en la personne de ses représentants légaux, la somme de 590'000 Fcfp en réparation de son préjudice corporel outre intérêts légaux à compter du 29 septembre 2016, * à la CPS la somme de '1'125'7008 F.CFP' (sic) au titre des prestations servies pour le compte de [H] [R], outre intérêts légaux à compter du 29 septembre 2016, * à M. [R] en son nom propre et à [H] [R] prise en la personne de ses représentants légaux, la somme de 350'000 Fcfp au titre de l'article 407 du code de procédure civile, *les entiers dépens. Suivant requête déposée le 6 août 2021, la société GAN outre-mer et la société Porinetia ont relevé appel partiel de la décision sur le montant des frais d'hospitalisation à rembourser à la CPS pour M. [G] [R] et l'enfant [H] [R]. En leurs conclusions du 8 février 2022, les appelantes entendent voir la cour infirmant le jugement sur les dispositions contestées dans leur requête d'appel et statuant à nouveau, fixer la créance de la CPS aux montants qu'elle propose en cause d'appel à savoir : ' 2'313'424 Fcfp pour le compte de M. [G] [R] dont un montant de 1'456'442 Fcfp représentant les frais d'hospitalisation, ' 479'316 Fcfp pour le compte de Mme [H] [R] dont un montant de 366'642 Fcfp pour les frais d'hospitalisation. Elles indiquent également ne pas s'opposer à la demande de rectification d'erreur matérielle formulée par la CPS dans ses conclusions du 6 octobre 2021. Elles sollicitent également la condamnation de la CPS à verser à la compagnie GAN outre-mer une somme de 226'000 Fcfp au titre de l'article 407 du code de procédure civile. En ses dernières conclusions reçues le 9 mars 2022, la CPS demande à la cour, de recevoir son appel partiel incident et usant de son pouvoir d'évocation : ' ordonner la rectification de l'erreur matérielle qui affecte le jugement entrepris en ce qu'après avoir tranché ce point dans ses motifs, il a omis de reprendre dans son dispositif, la condamnation de la société Porinetia et la société GAN outre-mer au remboursement des prestations servies par la caisse pour le compte de M. [G] [R], outre intérêts légaux à compter du 29 septembre 2016 ; ' en conséquence, condamner solidairement la société Porinetia et la société GAN outre-mer à lui payer à la somme de 2 313 424 Fcfp au titre des prestations servies par la caisse pour le compte de M. [G] [R] ; ' confirmer pour le surplus sauf à actualiser sa créance, et sur ce point, ' condamner solidairement la société Porinetia et la société GAN outre-mer à lui verser les sommes de 479 316 Fcfp au titre des prestations servies pour le compte de [H] [R] outre intérêts légaux courant à compter du 14 octobre 2020, date du jugement ; ' débouter les appelantes de l'ensemble de leurs autres demandes ; ' dire que chaque partie supportera la charge de ses propres frais et dépens. Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. Pour l'exposé des moyens des parties, tel que requis par les dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, il sera renvoyé à la motivation ci-après à l'effet d'y répondre. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2022. Motifs de la décision : La société Gan outre mer et la société Porinetia Nui Assistance ont relevé appel partiel du jugement sur leur condamnation au paiement du montant des frais d'hospitalisation acquittés par la CPS pour le compte de M. [G] [R] et de sa fille [H] [R] blessés dans l'accident de la circulation survenu le 17 décembre 2014. Dans leurs conclusions du 8 février 2022, les appelantes déclarent accepter le montant des sommes réclamées par la CPS au titre des débours exposés pour l'hospitalisation des consorts [R]. Le jugement sera donc infirmé partiellement pour tenir compte de l'actualisation sollicitée de la créance de la CPS de ce chef. L'erreur matérielle dont se prévaut la CPS sera ainsi réparée. Il sera également réparé l'erreur de plume qui affecte le dispositif du jugement en ce qu'il prononce deux fois la même condamnation au paiement de la somme de 1 125 708 Fcfp à la CPS au titre des prestation servies pour l'enfant [H] [R]. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; Vu l'appel principal de la société Porinetia Nui assistance et de la société Gan outre mer, et l'appel incident de la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, CPS ; Infirme le jugement entrepris en ce qu'il condamne solidairement la société Porinetia Nui assistance et de la société Gan outre mer, à payer à la CPS, les sommes suivantes : - la somme de 1'125'708 Fcfp au titre des prestations pour le compte de [H] [R], - la somme de '1'125'700 8F.CFP' au titre des prestations servies pour le compte de [H] [R], outre intérêts légaux à compter du 29 septembre 2016 ; Statuant à nouveau, Condamne solidairement la société Porinetia Nui assistance et de la société Gan outre mer, à payer à la CPS, les sommes suivantes : - la somme de 479 316 Fcfp au titre des prestations servies pour le compte de [H] [R], outre intérêts légaux courant à compter de la date du jugement rendu le 14 octobre 2020 ; Confirme le surplus des dispositions du jugement querellé ; Y ajoutant, Condamne solidairement la société Porinetia Nui assistance et de la société Gan outre mer, à payer à la CPS, la somme de 2 313 424 Fcfp au titre des prestations servies pour le compte de M.[G] [R], outre intérêts légaux courant à compter de la date du jugement rendu le 14 octobre 2020 ; Dit que chacune des deux parties supportera la charge des dépens qu'elle a exposés. Prononcé à Papeete, le 11 août 2022. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : MF BRENGARD
Articles de loi cités
article 407 du code de procédure civile.article 268 du code de procédure civile de la Polarticle 264 du code de procédure civile de Polynéarticle 407 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet B
- Date
- 11 août 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Référence
62f73e9643b00e05d4fac74d
Données disponibles
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