Cour d'AppelCabinet B
Cour d'Appel · Cabinet B — 11 août 2022
- ECLI
- 62f73e9643b00e05d4fac74f
- Date
- 11 août 2022
Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
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Texte intégral
N° 280 MF B ------------ Copie exécutoire délivrée à : - Me Tavanae, le 11.08.2022. Copie authentique délivrée à : - Me Tracqui-Pyanet, le 11.08.2022. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 11 août 2022 RG 21/00317 ; Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 206, rg n°21/00125 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 5 juillet 2021 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 26 août 2021 ; Appelant : M. [F] [Y], né le 1er mars 1963 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant à [Adresse 3] ; Représenté par Me Hina TRACQUI-PYANET, avocat au barreau de Papeete ; Intimée : Mme [O] [E] veuve [N], née le 3 avril 1968 à [Localité 4], de nationalité drançaise, standardiste, demeurant à [Adresse 5] ; Représentée par Me Vahinerii TAVANAE, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 20 mai 2022 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 9 juin 2022, devant Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme BRENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, Le 19 avril 2021, Mme [O] [E] veuve [N] a intenté une action en référé expulsion à l'égard de M. [F] [Y], occupant de la parcelle de terre cadastrée section P n°[Cadastre 1] située sur la commune de [Localité 2] (île de Tahiti). M. [Y] ne s'est pas présenté à l'audience. Suivant ordonnance de référé réputée contradictoire rendue le 5 juillet 2021, le tribunal civil de première instance de Papeete faisant droit à la demande, a : - ordonné l'expulsion de M. [Y] ainsi que de tout occupant de son chef de la parcelle P [Cadastre 1], sous astreinte de 10'000 FCFP par jour de retard courant 15 jours après la signification de la décision, - dit qu'à défaut pour M. [Y] de procéder aux opérations de destruction et de nettoyage sur la parcelle P [Cadastre 1], Mme [O] [E] sera autorisée à y procéder aux frais du défendeur, - condamné M. [Y] au paiement d'une indemnité de procédure de 150'000 FCFP en plus des dépens Suivant requête déposée le 26 août 2021, M. [Y] a relevé appel de la décision et, en ses conclusions responsives et récapitulatives du 19 mai 2021, il entend voir la cour infirmer l'ordonnance entreprise puis condamner Mme [E] à lui payer une indemnité de procédure de 226'000 FCFP en plus des entiers dépens. Pour lui, Mme [E] qui prétend être propriétaire de la parcelle P [Cadastre 1] n'en justifie pas, excepté en produisant un acte de liquidation partage qui ne mentionne pas l'origine de propriété antérieure et ne permet donc pas de prouver la chaine de titres requises pour faire la preuve de la propriété en Polynésie française. En outre la liquidation partage a seulement un effet déclaratif tif et non translatif de propriété. Par ailleurs, l'huissier de justice mandaté par Mme [E] n'a pas constaté que M. [Y] occupait la parcelle litigieuse et les autres éléments produits sont également insuffisants (présence d'une boîte aux lettres au nom du concluant ; sommation de quitter les lieux et assignation adressées à une adresse trop imprécise). Par conclusions récapitulatives du 7 avril 2022, Mme [E] sollicite la confirmation de l'ordonnance du 5 juillet 2021, ainsi que la condamnation de M. [Y] à lui verser une indemnité de procédure de 200'000 FCFP en plus des entiers dépens. Elle estime établir sa qualité de propriétaire de la parcelle P [Cadastre 1] dont elle a hérité en qualité d'ayant droit de Mme [X] [V] en représentation de sa mère prè-décédée, Mme [M] [T] [G]. Son titre est suffisamment précis puisqu'il vise le partage des terres Ofaipapa et Tepua Ofaipapa situées à Arue et au terme du rapport homologué par un jugement rendu le 10 décembre 1997, le tribunal a attribué à [X] [V], son auteur, le lot n°2 comprenant le bien litigieux. L'acte précise que le jugement a fait l'objet d'une transcription le 17 juillet 2006 et depuis lors, il n'a fait l'objet d'aucune contestation alors qu'il stipule la dévolution successorale de [X] [V] sa grand-mère maternelle puis de sa mère [M] [G]. Elle affirme que M. [Y] occupe aujourd'hui cette parcelle sans aucun droit de sorte qu'elle lui a fait sommation de quitter les lieux mais sans succès. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2022. Motifs de la décision : M. [Y] soutient que Mme [E] ne justifie pas de sa qualité de propriétaire de la terre qu'elle lui reproche d'occuper sans titre. Il invoque ainsi le défaut de qualité pour agir de Mme [E] qui constitue une fin de non recevoir qu'il aurait pu utilement présentée dans les termes et conditions des articles 45 à 49 du code de procédure civile. Ne l'ayant pas fait, il doit rapporter la preuve du bien-fondé de son appel notamment en justifiant qu'il occupe la parcelle revendiquée par Mme [E] à un titre quelconque. Force est de constater qu'il ne fait que critiquer le titre produit par l'intimée sans apporter aucun élément concret nouveau aux débats. Or, pour sa part, Mme [E] se prévaut d'un acte authentique régulièrement transcrit le 17 juillet 2006 qui lui confère la qualité de propriétaire de la parcelle P [Cadastre 1], de sorte que le juge des référés ne pouvait - au regard de l'article 431 du code de procédure civile de Polynésie française auquel il se réfère expressément - qu'accueillir son action qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse mais seulement à des assertions non étayées par des preuves. L'appelant prétend qu'en tout état de cause, son occupation illicite de la propriété de Mme [E] n'est pas établie mais ses moyens de défense montrent au contraire qu'il entend se maintenir sur ce terrain avec ou sans titre. En tout état de cause, Mme [E] verse aux débats la sommation de déguerpir qu'elle a adressée à M. [Y] le 3 octobre 2018 qui a bien signé l'avis de réception le 18 octobre 2018 mais n'y pas réagi alors qu'il lui était imparti un délai de 3 mois pour quitter les lieux. En conséquence, la cour déboutera M. [Y] des causes de son appel et confirmera l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; Vu l'appel de M. [F] [Y] ; Confirme l'ordonnance de référé entreprise en toutes ses dispositions ; Condamne en outre, M. [Y] à supporter les dépends d'appel et à payer à Mme [E], une indemnité de procédure d'appel de 200 000 FCFP. Prononcé à Papeete, le 11 août 2022. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : MF BRENGARD
Articles de loi cités
article 431 du code de procédure civile de Polynéarticle 264 du code de procédure civile de Polyné
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet B
- Date
- 11 août 2022
- Matière
- Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Référence
62f73e9643b00e05d4fac74f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel