Cour d'AppelCabinet B
Cour d'Appel · Cabinet B — 11 août 2022
- ECLI
- 62f73e9743b00e05d4fac751
- Date
- 11 août 2022
- Condamnation
- 16 099 599 600 €
Autres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière
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Texte intégral
N° 281 MF B -------------- Copies authentiques délivrées à : - Me Boumba, - Me Guédikian, - Me Allain-Sacault, le 11.08.2022. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 11 août 2022 RG 21/00353 ; Décision déférée à la Cour : jugements n° 19/00018, rg n° 19/00018 du Tribunal Civil de Première Instace de Papeete en date des 4 décembre 2019, 17 février 2021 et 7 avril 2021 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 22 septembre 2021 ; Appelante : M. [H] [R] [B], né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant à [Adresse 4] ; Représenté par Me Placide BOUMBA, avocat au barreau de Papeete ; Intimés : La Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions - CEGC -, Sa au capital de 160 995996 €, immatriculée au Rcs de Paris sous le n° 382506079 et dont le siège social est sis [Adresse 1] - France, poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés ès-qualitès audit siège ; Représentée par Me Gilles GUEDIKIAN, avocat au barreau de Papeete ; M. [P] [G], né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 5] (Val-d'Oise), de nationalité française, demeurant à [Adresse 6] ; Représenté par Me Annick ALLAIN-SACAULT, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 20 mai 2022 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 9 juin 2022, devant Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL et M. SEKKAKI, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme BRENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, Selon dépôt d'un cahier des charges du 20 juin 2018, la SA Compagnie Européenne de Garantie et de Caution (en abrégé, CEGC) a engagé une procédure de saisie immobilière à l'égard de M. [H] [B] propriétaire d'un immeuble situéà Faa'a. Par jugement rendu le 4 décembre 2019, le tribunal de première instance a suspendu la procédure pour une année courant à compter de la date dudit jugement. Le 7 décembre 2020, la société CEGC a repris la procédure de saisie immobilière en exposant que le débiteur n'avait pas respecté le moratoire accordé par la décision précédente. Suivant jugement rendu le 17 février 2021, le tribunal a rejeté le dire de M. [B] tenant à l'existence d'une procédure de surendettement en cours, puis a, vu l'extinction des feux prévus par la loi, constaté qu'il n'y a pas eu d'adjudication du bien saisi et renvoyé à l'audience d'adjudication du 7 avril 2021. Aux termes d'un dernier jugement contradictoire rendu le 7 avril 2021 (RG 19/000 18), le tribunal civil de première instance de Papeete statuant en matière de saisie immobilière a : - constaté qu'aucune contestation sur la procédure n'a été élevée par dire, 5 jours avant l'audience, - en conséquence, en application des dispositions de l'article 882 du code de procédure civile, adjugé aux clauses et conditions stipulées au cahier des charges les immeubles désignés, à savoir une parcelle de terre figurant au cadastre de la commune de Faa'a et les constructions qui sont édifiées, à M. [P] [G] déclaré adjudicataire pour un prix de 12'500'000 Fcp. Suivant requête déposée au greffe le 22 septembre 2021, M. [B] a relevé appel de ce jugement en intimant la SA Compagnie Européenne de Garantie et de Caution (en abrégé, CEGC) et en appelant en cause M. [P] [G]. En ses conclusions récapitulatives et responsives du 11 mars 2022, l'appelant entend voir la cour : - accueillir sa requête d'appel, - annuler les jugements RG 19/00018 du 4 décembre 2019 et RG 19/00018 du 7 février 2021, ensemble le jugement d'adjudication du 7 avril 2021, - dire et juger qu'il est libre de poursuivre la vente amiable de son bien de gré à gré, - dire opposable à l'adjudicataire M. [G] l'arrêt à intervenir, - condamner la CEGC à lui verser la somme de 339'000 Fcp au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens. Pour lui, - son appel est recevable car introduit dans le délai légal et il est formé à l'égard d'un jugement statuant sur une contestation pouvant faire l'objet d'un recours selon l'article 867 alinéa 2 du code de procédure civile de Polynésie française et l'article 907 puisqu'il concerne un cas d'insaisissabilité ou inaliénabilité des biens saisis ; - au fond, la vente est nulle car la commission de surendettement statuant le 20 août 2019 a reçu sa demande de suspension de procédure d'exécution. En outre un jugement du 4 décembre 2019 du juge de la saisie immobilière a suspendu la procédure de vente pour un an ; ce jugement ne lui a jamais été signifié et il est susceptible d'appel. En ses conclusions du 10 février 2022, la société CEGC demande à la cour, au visa de l'article 915 alinéa 2 du code de procédure civile de déclarer l'appel irrecevable, et subsidiairement, le déclarer mal fondé, et condamner l'appelant à lui verser une indemnité de procédure de 300'000 Fcp ; Pour elle, le jugement d'adjudication ne peut être frappé d'appel ; sur le fond, M. [B] ne justifie pas d'une décision de la commission de surendettement qui aurait eu pour effet de suspendre la procédure de saisie immobilière. En ses conclusions du 5 décembre 2021, M. [G] sollicite, par application des dispositions des articles 328,360,361,903 à 918 du code de procédure civile, le débouté de M. [B] ainsi que sa condamnation au paiement d'une indemnité de procédure de 339'000 Fcp en plus des entiers dépens. Pour lui, le jugement d'adjudication ayant la nature d'un contrat judiciaire n'est pas susceptible d'appel excepté s'il a statué sur une contestation, ce qui n'est pas le cas du jugement du 7 avril 2021, et ce, même si l'huissier a par erreur mentionné sur la signification, qu'un délai d'appel courait ; l'appel n'est pas davantage recevable à l'égard du jugement du 4 décembre 2019 suspendant la procédure de saisie immobilière et celui du 17 février 2021 statuant sur un dire de nullité pour non-respect du délai de suspension de la procédure de saisie ; en tout état de cause, la décision d'adjudication du 7 avril 2021 purge tous les vices de la procédure antérieure ; au fond, c'est à tort que l'appelant soutient que l'adjudication est nulle pour n'avoir pas respecté le délai de deux ans maximum proposé par la commission de surendettement ; en effet il a déjà soulevé ce dire devant le tribunal qui a statué par un jugement du 17 février 2021 et qui a rejeté ce dire. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2022. Motifs de la décision : L'article 915 du code de procédure civile figurant au chapitre intitulé 'des incidents de la saisie immobilière' dispose en son alinéa 3 que les jugements qui statuent sur les demandes en nullité pour vice de forme et le jugement d'adjudication ne peuvent être attaqués par la voie d'appel. Il est vrai qu'après avoir relevé appel dans sa requête initiale du seul jugement d'adjudication du 7 avril 2021, M. [B] a, par des conclusions postérieures, déclaré étendre son appel aux jugements des 4 décembre 2019 et 17 février 2021. Cependant, dans sa décision du 7 avril 2021, le tribunal n'a statué que sur l'adjudication des biens, après avoir constaté qu'aucune contestation sur la procédure n'avait été soulevée à laquelle il aurait été tenu de répondre. Dès lors, même si le tribunal a qualifié à tort sa décision de jugement rendu en premier ressort, s'agissant d'un jugement d'adjudication, par application de l'article 915 précité, la voie d'appel n'est pas ouverte à M. [B] qui est donc irrecevable à agir devant la cour à l'égard de cette décision. Or, outre qu'il pourrait être posé la question de l'intérêt à agir de M. [B] à l'égard du jugement du 4 décembre 2019 qui a accueilli sa demande de suspension de la procédure, il apparait qu'ainsi que le concluent les intimés, le jugement d'adjudication a purgé la procédure de ses vices antérieurs puisque les moyens de nullité devaient être présentés au plus tard 5 jours avant l'adjudication (art.903 et 904) ce qui n'est pas le cas en l'espèce, comme le constate expressément le tribunal dans le dispositif du jugement du 7 avril 2021. En conséquence, l'appel de M. [B] est irrecevable. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; Vu l'appel de [H] [B] ; Vu l'article 915 alinéa 3 du code de procédure civile de Polynésie française ; Le déclare irrecevable ; Vu les articles 406 et 407 du code de procédure civile de Polynésie française ; Condamne l'appelant aux dépens ; Rejette les demandes présentées au titre des frais irrépétibles. Prononcé à Papeete, le 11 août 2022. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : MF BRENGARD
Articles de loi cités
article 867 alinéa 2 du code de procédure civile de Polynéarticle 882 du code de procédure civilearticle 915 alinéa 3 du code de procédure civile de Polynéarticle 264 du code de procédure civile de Polynéarticle 915 du code de procédure civile figurantarticle 915 alinéa 2 du code de procédure civile de déclar
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet B
- Date
- 11 août 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière
Référence
62f73e9743b00e05d4fac751
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel