Cour d'AppelCabinet B
Cour d'Appel · Cabinet B — 11 août 2022
- ECLI
- 62f73e9743b00e05d4fac753
- Date
- 11 août 2022
Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert
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Texte intégral
N° 282
MF B
--------------
Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Chicheportiche,
le 11.08.2022.
Copies authentiques
délivrées à :
- Me Eftimie-Spitz,
- Ministère Public,
le 11.08.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 11 août 2022
RG 21/00355 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 330, rg n° 20/00367 du Tribnunal Civil de Première Instance de Papeete du 9 juillet 2021 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 24 septembre 2021 ;
Appelant :
M. [C] [T], né le 11 août 1976 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Adresse 3] ;
Représenté par Me Marie EFTIMIE-SPITZ, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
L'Agent Judiciaire de l'Etat dont le siège social est sis [Adresse 1] ;
Ayant pour avocat la Selarl Légalis, représentée par Me Laurent CHICHEPORTICHE, avocat au barreau de Papeete ;
Le Ministère Public ;
Ayant conclu par Mme Céline CHARLOUX, substitut général ;
Ordonnance delôture du 11 février 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 12 mai 2022, devant Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, Mme TISSOT, vce-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme BRENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Faits':
Le 16 juin 2014, à [Localité 2] (Ile de Tahiti), M. [C] [T] a fait l'objet d'une interpellation par un équipage de trois fonctionnaires de police. Dans un certificat médical établi le jour même, confirmé par une expertise judiciaire postérieure, il a été constaté que M. [T] avait perdu l'usage de son 'il gauche.
Faisant valoir que son infirmité résultait de fautes de service commises par les policiers lors de l'interpellation, il a engagé une action en responsabilité de l'Etat en assignant l'agent judiciaire de l'Etat.
***
Par jugement n° 330 rendu contradictoirement le 9 juillet 2021 (RG 20/ 00367), le tribunal civil de première instance de Papeete a :
- débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application à son bénéfice des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
- condamné le demandeur à payer à l'agent judiciaire de l'Etat, la somme de 100.000 FCP au titre des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu'aux dépens.
Le tribunal a en particulier retenu,
qu'en la forme, l'action de M. [T] était recevable sur le fondement de l'article L141-1 du Code de l'organisation judiciaire au titre de la faute lourde commise dans le cadre du fonctionnement défectueux du service public, et plus précisément au cours d'une opération de police judiciaire telle l'interpellation litigieuse.
qu'au fond, l'intervention des policiers était justifiée car ils avaient été requis par Mme [V] la belle-mère de M. [T] qui était en état d'ivresse manifeste et qui a tenté de se soustraire au contrôle auquel ils procédaient, et que s'il a été blessé au cours de la phase durant laquelle les policiers ont dû le maîtriser, la cause de sa blessure demeure inconnue.
***
Au terme de sa requête enregistrée au greffe le 24 septembre 2021 et assignation délivrée le 20 octobre 2021, M. [T] a relevé appel en demandant à la cour, statuant à nouveau, après avoir infirmé le jugement entrepris,
- constater que la responsabilité de l'Etat est engagée à raison des fautes de service commises par les agents de la Direction de la sécurité publique lors de son interpellation ,
- condamner l'agent judiciaire de l'Etat à lui payer la somme de 5.000.000 FCP à titre provisionnel à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel,
- ordonner une expertise médicale aux fins de dire notamment si les lésions constatées sont imputables aux violences qu'il a subies le 16 juin 2014, et fournir les éléments de nature à chiffrer son préjudice.
Se prévalant de l'expertise judiciaire réalisée par le Dr [N] en ce qu'il conclut son rapport en indiquant que ses constatations sont en faveur d'un coup de poing dans l'oeil, M. [T] soutient que la faute lourde, exigée pour la mise en 'uvre de la responsabilité de l'État dans le cadre de l'exécution d'une opération de police judiciaire, est constituée, car,
- il a été interpellé par trois agents de police judiciaires qui ne sont statutairement pas habilités à décider d'une mesure de garde à vue, et à procéder à une interpellation en vue d'une telle mesure ;
- aucune infraction ne légitimait son interpellation au moment où elle a été mise en 'uvre. Les policiers se sont déplacés à l'origine pour un simple différend familial. Il n'existait de sa part aucun fait de violence conjugale ou d'agression. Il se trouvait, à l'arrivée des policiers, assis par terre et ne présentait, contrairement à ce qu'il est mentionné en procédure, aucun état d'ivresse publique et manifeste. En tout état de cause, cette infraction aurait justifié un simple placement en cellule de dégrisement et non en garde à vue ;
- l'action ayant conduit à son interpellation était disproportionnée; il aurait suffi aux policiers de lui demander, pour assurer le maintien de l'ordre public, de quitter les lieux, ce qu'il aurait fait, n'étant pas connu pour des actes de violence ou de rébellion ; l'enquête diligentée le 19 juin 2014 du chef de dégradation grave du bien d'autrui (portail) et de rébellion a fait l'objet d'un classement sans suite ; il n'a pris la fuite qu'en raison de l'illégalité de son interpellation ;
- les fonctionnaires de police n'ont pas respecté le guide des gestes et techniques professionnels d'intervention et lui ont occasionné un dommage, soit en lui portant un coup de poing à l'oeil, soit en le faisant chuter face contre terre dans un tas d'ordures pendant le menottage.
En ses dernières conclusions déposées le 1er décembre 2021, l'agent judiciaire de l'État, intimé, demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et ainsi de débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes y compris d'expertise et de provision puis le condamner à lui payer la somme de 150.000 FCP au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
L'intimé affirme que la faute lourde de l'Etat n'est pas établie car,
- l'interpellation dont M. [T] a fait l'objet est régulière'; il ressort en effet des déclarations concordantes des fonctionnaires de police et des témoins que M. [T] présentait à l'arrivée de l'équipage, un comportement agité sous l'emprise de l'alcool et que les forces de l'ordre ont, dans un premier temps, tenté de l'interpeller sans recourir à la force, mais qu'il a alors tenté de s'enfuir, ce qui a justifié une action pour le maîtriser ;
- il n'existe aucun élément attestant de la réalité d'un coup de poing, ni aucun élément tendant à démontrer le caractère inadapté ou disproportionné des gestes utilisés par les policiers pour procéder à l'interpellation au regard du comportement de l'intéressé'; en particulier, l'enquête diligentée par l'inspection générale de la police nationale n'a pas permis d'établir la réalité des violences alléguées par M. [T]'; en outre, l'origine de la blessure n'a pas été précisément établie.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
M. [T] qui excipe de la faute lourde du service public, n'a pas identifié de manière formelle, le policier qui aurait commis l'acte à l'origine de son infirmité, et plus précisément qui lui aurait porté un coup de poing à l'oeil ou qui aurait procédé au menottage l'ayant fait chuter la tête en avant dans un tas d'immondices.
Mais il conteste les circonstances de son interpellation qui, selon lui, ont provoqué le fait dommageable .
***
Dans leurs procès-verbaux, les services de police rapportent les faits du litige, comme suit :
- le 16 juin 2014 vers 19h30, Mme [O] [V] épouse [P] a sollicité, par un appel au 17, l'intervention des services de la Direction de la Sécurité Publique (DSP) de [Localité 2] à son domicile, [Adresse 4], en signalant le comportement du compagnon de sa fille, [I] [P], qui, en état d'ivresse, venait de dégrader son portail ;
- l'équipage composé des trois fonctionnaires, M. [L] [M] [J], M. [S] [Y] et M. [Z] [F], s'est rendu sur place pour un différend familial impliquant un homme ivre, et a effectivement constaté que l'individu identifié comme M. [C] [T] était en état d'ébriété ;
- le procès-verbal d'interpellation n°2014/3420 dressé le 16 juin 2014, énonce : 'Sur place la requérante nous désigne un individu au bord de la route comme étant son beau fils et causant du trouble. Elle nous affirme qu'il a dégradé son portail que nous constatons gisant au sol près de l'individu en cause. Disons que le gardien de la paix [Y] reconnaît formellement l'individu comme étant [T] [C] ('), individu connu défavorablement de nos servives. Disons nous approcher de l'individu et constater qu'il sent très fortement l'alcool. Constatons également qu'il ne cesse de crier à l'encontre de sa belle-mère. Disons qu'une autre femme se disant être sa compagne intervient également en criant contre le mis en cause. Voyant que le calme ne revient pas, décidons de prendre en charge l'individu pour ivresse publique et manisfeste, mesure dont les conditions sont remplies. Disons que le gardien de la paix [F] empoigne le dénommé [T] au bras gauche en l'invitant à nous suivre'.
- voyant que le calme ne revenait pas, le gardien [F] a pris M. [T] par le bras mais celui-ci s'est libéré en bousculant l'agent et a tenté de s'enfuir en courant. Les policiers ont alors considéré qu'ils agissaient en flagrant délit de rebellion, et le gardien [Y] s'est interposé, bousculant M. [T] et le faisant chuter à terre ;
- compte tenu de la résistance de M. [T], les policiers ont alors décidé de procéder à son menottage. Ils sont parvenus à plaquer M. [T] au sol 'face contre terre, dans un tas d'ordures ménagères' puis ont terminé le menottage ;
- en relevant M. [T], les agents de police ont constaté qu'il saignait fortement à l'oeil gauche et l'ont conduit immédiatement à l'hôpital pour des soins ;
Le taux d'alcoolémie de M. [T] a été contrôlé et établi à 1,75 g/litre de sang.
Le médecin a délivré un certificat d'incompatibilité de garde à vue en raison de l'état de l'oeil gauche de M. [T] qui a été hospitalisé.
Soutenant que la perte de son oeil était consécutive à un coup de poing asséné par l'un des policiers, M. [T] a déposé plainte auprès de la gendarmerie nationale le 26 juin 2014 pour coups et blessures volontaires en relatant les faits comme suit :
Le 16 juin 2014, il avait acheté puis consommé quatre packs de six bières, mais il n' 'était pas complètement saoul'. Il était rentré chez lui entre 20h et 21 h mais sa concubine, [I] [P] s'était fâchée et ils s'étaient donc disputés. Elle avait continué à l'invectiver de l'intérieur de la maison, alors qu'il était sorti pour s'assoir sur un caillou. Il avait entendu sa compagne demander à sa mère, Mme [V] épouse [P] qui vivait avec eux, d'appeler la police. Les policiers étaient arrivés alors qu'il se trouvait dehors. Un des agents était venu lui parler tandis que les autres allaient voir sa compagne et sa belle-mère.
Il déclarait : 'celui (des policiers) qui était à côté de moi m'a dit en ces termes: 'tu es bourré', 'on t'embarque', 'on t'emmène en garde à vue' (...) 'Devant cette situation, j'ai tout de suite compris que j'allais être embarqué et j'ai décidé de prendre la fuite, à pied.' (...) ; 'j'ai commencé à courir (') le troisième policier s'est mis devant moi, il m'a chargé, il m'a fait tomber sur un tas d'ordures végétales' (...) ; dans le même temps, j'ai reçu un grand coup à l'oeil gauche, tout est devenu noir'.
A la fin de cette même déposition, il se contredisait en indiquant que : 'j'ai reçu un coup à l'oeil gauche et je suis tombé sur le tas d'ordures.'.
M. [T] a fait l'objet d'une expertise judiciaire effectuée par le docteur [N]. Cet expert a constaté que M. [T] souffrait d'un éclatement du globe oculaire et d'une subluxation du rachis cervical au niveau C1-C2. Il n'a relevé aucune lésion traumatique de la face, à l'exception d'un oedème diffus de la région zygomatique gauche, ni aucune lésion des poignets. Il a indiqué (page 12) que 'la nature des blessures, par éclatement, résulte d'une hyperpression, qui est fréquemment observée à la suite d'administration de coups de poing à la face.' mais a néanmoins ajouté que : 'il peut se concevoir qu'une chute sur une structure faisant saillie puisse occasionner un traumatisme direct du globe oculaire, pouvant causer des lésions telles que présentées par la victime (chute contre un coin de table, un coin de parpaings, par exemple).
L'expert a conclu son rapport comme suit : 'l'ensemble lésionnel apparaît plus compatible avec l'administration d'un coup de poing à la face qu'avec un impact accidentel au sol'.
***
Le Procureur de la république ayant classé sans suite sa plainte initiale, M. [T] agissant par l'intermédiaire de son avocat, a, le 13 novembre 2015, déposé plainte avec constitution de partie civile auprès du Doyen des juges d'instruction pour violences volontaires ayant entraîné une infirmité permanente par personne dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice de ses fonctions.
Une information judiciaire a été ouverte le 18 janvier 2016 et, dans ce cadre, le juge d'instruction a saisi par commission rogatoire du 23 février 2016 l'Inspection Générale de la Police Nationale dont le compte rendu de l'enquête retrace, notamment, que,
- M. [T] a désigné sur planche photographique M. [J] comme étant le policier lui ayant porté un coup de poing (également lors de la confrontation réalisée le 7 juin 2016), en contradiction avec ses premières déclarations à l'hôpital et avec les auditions de l'enquête préliminaire permettant de déterminer que c'est le gardien [Y] qui avait stoppé l'intéressé dans sa tentative de fuite, M. [J] étant intervenu à sa tombée au sol par l'arrière pour procéder au menottage.
- Mme [P], seul témoin direct de l'intervention hors les trois policiers, a précisé que le policier qui a arrêté M. [T]' (l)a repoussé avec ses deux mains et a exercé une pression sur (son) torse le faisant ainsi tomber au sol en arrière'. Elle a désigné M. [Y] comme étant le policier qui a repoussé son concubin. Elle a confirmé n'avoir pas vu le coup de poing dénoncé par ce dernier.
- Les déclarations des trois fonctionnaires étaient parfaitement concordantes sur le déroulement des événements et conformes avec le récit de la concubine, tous décrivant une poussée du gardien [Y] sur le torse de la victime avec les deux mains et non un coup de poing.
L'IGPN a donc conclu que l'enquête diligentée n'avait pas permis d'établir la réalité des violences alléguées par M. [T] et qu'il n'est pas possible de déterminer précisément l'origine de la blessure de ce dernier.
***
A l'issue de ses investigations, le 20 juillet 2017, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu, dans laquelle il a constaté l'absence de tout élément sur la réalité du coup de poing au visage ou de violences ou gestes inadaptés des policiers pendant l'interpellation.
Dans sa décision, le juge rapporte le détail des actes et le contenu des interrogatoires auxquels il a procédé ; il relève en particulier, que Mme [V] a maintenu ne pas avoir été témoin d'un coup de poing asséné par un des policiers à M. [T], et que Mme [I] [P], seul témoin direct de la scène, n'a pas non plus assisté à des violences commises par les agents qui ont seulement plaqué son compagnon au sol pour le menotter.
Cette ordonnance de règlement n'a pas été déférée par l'appel à la chambre de l'instruction.
Sur la faute lourde alléguée :
Le fondement de l'action engagée par M. [T] en vertu des dispositions de l'article L 141-1 du code de l'organisation judiciaire n'est pas discutée . En revanche, l'agent judiciaire de l'Etat qui sollicite la confirmation du jugement, conteste le principe de la responsabilité.
Dans ses conclusions, M. [T] reprend en premier lieu, les éléments de fait et de droit qu'il a soumis au tribunal, et affirme péremptoirement que, dès lors qu'il a perdu un oeil à la suite de l'arrestation dont il a été l'objet le 16 juin 2014, la faute des policiers et donc de l'Etat, ne fait aucun doute.
Il lui appartient, en sa qualité de demandeur, de rapporter la preuve des faits qui, selon lui, constituent une faute lourde des policiers qui ont procédé à son contrôle.
M. [T] conteste, pour la première fois devant la cour de céans, la qualité des agents de la paix, MM. [J], [F] et [Y], à répondre à un appel d'un justiciable et à procéder au contrôle d'un suspect, mais le droit d'intervenir de ces trois fonctionnaires de police dont l'un au moins ' leur chef de bord, M. [J] - était également agent de police judiciaire - n'a jamais été remis en cause dans le cadre de l'information judiciaire.
Sur l'allégation d'un coup de poing porté par l'un des policiers :
M. [T] excipe de la constatation objective par l'expert judiciaire de ce qu'il a été victime d'un coup de poing à l'oeil. Il n'a pas identifié formellement celui des trois policiers qui serait son agresseur.
La valeur probante du rapport d'expertise ne peut être invoquée que si la matérialité du coup de poing donné par l'un des policiers est établie.
Or, les policiers ont démenti les déclarations de M. [T] et nié avoir donné un coup quelconque à celui-ci, dans les procès-verbaux qu'ils ont établis dans l'exercice de leurs fonctions et dont la validité formelle n'a pas été remise en cause dans le cadre de l'information judiciaire.
Pour sa part, M. [T] n'a pas fourni d'éléments de preuve concrets à l'appui de ses allégations. En effet, les seuls témoins de la scène, Mme [I] [P] et Mme [O] [V] n'ont pas corroboré ses déclarations.
Mme [P] a même validé la déposition des policiers relatant leur intervention :
- pendant l'enquête initiale, lors de sa déposition du 24 juin 2014, elle a affirmé n'avoir pas vu un policier frapper M. [T],
- pendant l'instruction, au cours de la confrontation diligentée le 7 juin 2016 par le magistrat instructeur, elle a confirmé ses précédentes déclarations. Elle a aussi identifié chaque fonctionnaire présent, alors que M. [T] avait reconnu, sur planche photographique, un policier qui n'était pas présent, et qu'il a persisté à identifier M. [J], et non M. [Y], comme celui ayant porté le coup. Elle a donné du déroulement de la scène une version identique à celle des policiers, en précisant le rôle de chacun d'eux, en contradiction avec les déclarations de son concubin.
Même les déclarations de M. [T] ne fournissent pas un faisceau d'indices suffisantes car elles ont été fluctuantes, comme le relève le juge d'instruction dans son ordonnance de non-lieu et le tribunal civil dans son jugement déféré à la cour de céans.
Au surplus, la cour de céans renvoie à la motivation de l'arrêt rendu le 13 décembre 2016 par la chambre de l'instruction qui, saisie de l'appel d'une ordonnance rendue par le juge d'instruction ayant rejeté la demande de reconstitution présentée par M. [T], a confirmé l'ordonnance déférée, en s'interrogeant notamment sur l'apport technique du rapport d'expertise établi par le Dr [N] ' dont la spécialité est la gynécologie obstétrique- en ce que l'expert conclut : '...par déduction, résultant du constat de l'absence de lésion traumatique sur le visage, que l'expert a favorisé l'hypothèse du coup de poing par rapport à celle de la chute sur un objet saillant.', ajoutant que son rapport n'est pas illustré de photos de l'oeil sans pansement et ne contient pas de description de l'état de la paupière permettant d'identifier un hématome, 'au point qu'on peut s'interroger sur l'examen de l'oeil par le médecin légiste.' (sic).
Dès lors, M. [T] n'a pas prouvé avoir été blessé par un coup qui lui aurait porté l'un des policiers au cours de l'action nécessaire à son contrôle.
Sur le caractère disproportionné de l'action et le menottage :
M. [T] fait en second lieu, valoir qu'il aurait suffi que les policiers lui enjoignent de quitter les lieux pour mettre fin à l'intervention. Cependant, ayant tenté de se soustraire au contrôle, il a légitimé l'action des agents qui ont été contraints, au vu du refus de M. [T] de se soumettre au contrôle, de recourir à des techniques d'interpellation pour s'assurer de sa personne et l'amener en cellule de dégrisement.
S'agissant de la phase de menottage qui a provoqué sa chute sur le tas d'ordures, M. [T] affirme qu'elle était illégale et non conforme au manuel 'gestes et techniques professionnels d'intervention' de la police, de sorte que c'est bien une faute lourde du servce public qui a causé le fait dommageable.
M. [T] n'ayant pu établir avoir reçu un coup - faute qu'il a vainement soutenue en première intention - doit prouver que l'action de menottage est affectée d'une déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public à remplir la mission dont il est investi ; en l'espèce, la mission du service public était de l'appréhender dans les conditions les plus sûres pour lui mais aussi pour les agents eux-mêmes.
L'ouvrage sur les techniques d'intervention policière que M. [T] produit aux débats, est un recueil pédagogique de conseils destinés aux agents intervenant sur le terrain. Il ne contient aucune obligation pour le corps de la police. Il préconise cependant de toujours menotter dans le dos, ce qui a été fait par l'équipage [J] [Y] [F]. Pour le surplus, il recommande à l'agent d'agir au vu des circonstances et notamment du degré de dangerosité ou d'agitation du suspect sans être contraint par le guide en question, à utiliser telle ou telle méthode.
Or, M. [T] se borne à affirmer péremptoirement que le seul fait qu'il ait été blessé pendant le menottage prouve la déficience du service public, alors que sa blessure n'est que l'une des conséquences possibles d'une intervention policière répondant à une situation de rebellion de la personne appréhendée qui, même pendant la phase de menottage, a tenté de résister au contrôle pourtant légitime.
Ainsi, il ne caractérise pas la déficience du service public qui est seule constitutive d'une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
En conséquence, l'appel de M. [T] étant dépourvu de fondement, le jugement parfaitement motivé en droit et en fait, doit être confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Vu l'appel de M. [C] [T] ;
Déboutel'appelant de l'ensemble de ses fins et prétentions ;
Confirme en conséquence, le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Vu les articles 406 et 407 du code de procédure civile ;
Condamne en outre, M. [T] aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 150. 000 FCP au titre des frais irrépétibles d'appel.
Prononcé à Papeete, le 11 août 2022.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : MF BRENGARDArticles de loi cités
article 407 du code de procédure civile de la Polarticle L 141-1 du code de larticle L141-1 du Code de larticle 264 du code de procédure civile de Polyné
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet B
- Date
- 11 août 2022
- Matière
- Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert
Référence
62f73e9743b00e05d4fac753
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