Cour d'AppelCabinet B
Cour d'Appel · Cabinet B — 11 août 2022
- ECLI
- 62f73e9743b00e05d4fac755
- Date
- 11 août 2022
Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° 283 MF B ------------ Copies authentiques délivrées à : - Me Eftimie-Spitz, - Me Kintzler, le 11.08.2022. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 11 août 2022 RG 21/00356 ; Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 273, rg n° 21/00189 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 6 septembre 2021 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 24 septembre 2021 ; Appelants : Le Syndicat La Confédération O Oe To Oe Rima dont le siège socia est sis [Adresse 1] ; M. [Z] [A], né le 31 mars 1972 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant au [Adresse 11] ; Mme [G] [F], née le 23 mars 1986 à [Localité 7], de nationalité française, [Adresse 4] ; Mme [B] [W], née le 24 septembre 1979 à [Localité 9], de nationalité française, [Adresse 3] ; M. [E] [J], né le 30 août 1965, de nationalité française, [Adresse 5] ; M. [T] [J], née le 12 juillet 1967 à [Localité 2], de nationalité française, [Adresse 5] ; Mme [H] [K], née le 19 février 1987, de nationalité française, demeurant à [Localité 8] ; M. [V] [U], né le 25 septembre 1976, de nationalité française, demeurant à [Localité 8] ; Mme [Y] [O], née le 2 janvier 1977, de nationalité française, demeurant à [Localité 8] ; M. [C] [D], né le 9 juin 1964, de nationalité française, [Adresse 6] ; M. [M] [R], demeurant à [Localité 8] Représentés par Me Marie EFTIMIE-SPITZ, avocat au barreau de Papeete ; Intimés : La SaTahiti Beachcomber, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 344 B, n° Tahiti 032979 dont le siège social est sis à [Adresse 12] ; L'Intercontinental [Localité 8] Resort & Spa dont le siège social est sis à [Adresse 12] ; Ayant pour avocat la Selarl Kintzler & Associés, représentée par Me Linda KINTZLER, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 29 avril 2022 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 12 mai 2022, devant Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme BRENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, La société Tahiti Beachcomber SA est propriétaire des hôtels intercontinental et plus particulièrement de l'hôtel intercontinental [Localité 8] Resort and Spa. Cet hôtel a fermé au public, selon sa propriétaire, du fait de l'impact de la crise sanitaire du Covid'19 sur le tourisme en Polynésie française. Lors de la réunion du 27 janvier 2021 des délégués du personnel de l'hôtel, l'employeur a déclaré qu'il dénonçait l'application unilatérale du point 1 du protocole de fin de conflit du 8 mai 2002 et du point 8 du protocole de fin de conflit du 12 février 2019. Par lettre du 24 mars 2021, l'hôtel a informé le syndicat 'la Confédération O Oe To Oe Rima' de la dénonciation avec préavis de trois mois d'un accord d'entreprise et de 19 protocoles d'accord et a proposé à la négociation un projet d'accord de substitution. Par lettre du 25 mai 2021, l'hôtel a dénoncé les accords d'entreprise à la Confédération O Oe To Oe Rima. La confédération a saisi le président du tribunal civil de première instance en référé suivant requête du 17 juin 2021 à fin d'entendre, au principal, annuler les dénonciations des 27 janvier 2021, 24 mars 2021 et 25 mai 2021, en justifiant sa qualité pour agir sur le fondement de l'article LP 23 42 ' 4 du code du travail, et a invoqué, au visa de l'article 432 du code de procédure civile, le trouble manifestement illicite consistant à voir appliquer ou non un accord collectif. La confédération, - soutenait en particulier, la nullité des dénonciations litigieuses pour défaut de notification aux autres signataires des accords dénoncés ainsi qu'à l'inspection du travail et au greffe du tribunal du travail en violation de l'article LP 23 41 ' 8 du code du travail, assurant ne pas avoir reçu elle-même notification de la dénonciation; -faisait valoir que le compte rendu d'une réunion des délégués du personnel ne constituait pas une dénonciation régulière, - contestait que les accords puissent analyser comme des engagements unilatéraux de l'employeur, - invoquait le caractère discriminatoire de l'exclusion des salariés protégés, des avantages consentis lors du licenciement des autres membres du personnel. La société Tahiti Beachcomber opposait notamment, l'absence de trouble illicite car, - lors de la réunion du 27 janvier 2021, les délégués ont été régulièrement informés de la dénonciation d'un engagement unilatéral visant à appliquer volontairement certains accords d'entreprise, - les salariés ont reçu une information personnelle par courrier, - la dénonciation est devenue effective à l'expiration du préavis de trois mois à compter de sa notification, -à défaut de fermeture définitive de l'hôtel, la position prise par l'employeur dans le cadre du plan social d'appliquer volontairement les points 1 et 7 de l'accord du 8 mai 2002 et le point 8 de l'accord du 12 février 2019 s'analyse en un engagement unilatéral valablement dénoncé, cette dénonciation n'étant pas discriminatoire mais dictée par des motifs économiques, - les dénonciations du 24 mars et 25 mai 2021 ont été régulièrement notifiées à la confédération et à l'inspection du travail et d'ailleurs la confédération a participé aux premières réunions sur la négociation d'un accord de substitution. Suivant ordonnance de référé n° 273 rendue contradictoirement le 6 septembre 2021 (RG 21/00 189), le tribunal de première instance, - a débouté la confédération de sa demande d'annulation de la dénonciation du 27 janvier 2021, ' a dit nulles et de nul effet les dénonciations des 24 mars et 25 mai 2021, ' a condamné la société Tahiti Beachcomber aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 200'000 Fcfp sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française ; Le premier juge a retenu, statuant en vertu des dispositions de l'article 432 du code de procédure civile, que la dénonciation du 27 janvier 2021 portant sur un engagement unilatéral et volontaire de l'employeur avait été faite et notifiée dans des conditions ne constituant pas un trouble manifestement illicite ; qu'en revanche, si les dénonciations des 24 mars 2020 et 25 mai 2021 portaient bien sur des accords collectifs susceptibles de dénonciation en vertu de l'article LP 23 41 ' 17 du code du travail, les modalités de leur notification étaient irrégulières. *** Suivant requête en date du 24 septembre 2021, la confédération a interjeté appel de ladite ordonnance conjointement avec les consorts [A] [F] [W] [J] [K] [U] [O] [D] [R] déclarant intervenir volontairement à l'instance. Les appelants ont déclaré intimer la société Tahiti Beachcomber ainsi que l'établissement intercontinental [Localité 8] Resort and Spa Tahiti Beachcomber SA. En leurs conclusions récapitulatives du 8 avril 2022, les appelants entendent voir la cour, - déclarer recevables les interventions volontaires, - infirmant partiellement l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande d'annulation de la dénonciation du 27 janvier 2021, et statuant à nouveau sur ce point, vu l'article 432 du code de procédure civile de Polynésie française, - enjoindre à la société Tahiti Beachcomber d'appliquer les dispositions favorables du point 1 de l'accord d'entreprise du 8 mai 2002 et du point 8 de l'accord d'entreprise du 12 février 2019 aux consorts [A] [F] [W] [J] [K] [U] [O] [D] [R], salariés licenciés suite à la fermeture définitive de l'établissement et ce, sous astreinte de 10'000 Fcfp par jour de retard, - annuler la dénonciation du 27 janvier 2021 d'appliquer les dispositions susvisées aux salariés licenciés lors d'une fermeture provisoire de l'établissement, sous astreinte de 10'000 Fcfp par jour de retard, - condamner la société Tahiti Beachcomber et intercontinental [Localité 8] Resort and Spa à leur payer à la somme de 300'000 Fcfp sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, outre les entiers dépens. En ses conclusions du 25 avril 2022, la société Tahiti Beachcomber entend voir la cour, - in limine litis, se déclarer incompétent au profit du tribunal du travauil pour connaître de la demande d'injonction d'appliquer aux appelants intervenants volontaires les dispositions favorables des points 1 de l'accord d'entreprise du 8 mai 2022 et le point 8 de l'accord d'entreprise du 12 février 2019, ou déclarer ces demandes irrecevables comme étant nouvelles en appel, en vertu de l'article 349 du code de procédure civile de Polynésie française, au fond, infirmant l'ordonnance entreprise excepté en ce qu'elle a débouté la confédération de sa demande d'annulation de la dénonciation du 27 janvier 2021, et statuant à nouveau, vu l'absence de trouble manifestement illicite, débouter les appelants de l'ensemble de leurs prétentions puis les condamner à lui verser la somme de 400'000 Fcfp au titre des frais irrépétibles de première instance et la même somme pour les frais d'appel , outre les dépens. Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. Pour l'exposé des moyens des parties, tel que requis par les dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, il sera renvoyé à la motivation ci-après à l'effet d'y répondre. *** L'intercontinental [Localité 8] Resort and Spa a constitué avocat le 18 novembre 2020. Motifs de la décision - Sur la procédure, Bien que l'ordonnance de clôture ait été prévue pour le 29 avril 2022 dans un calendrier de procédure fixé le 11 mars 2022, les appelants ont déposé au RPVA des conclusions le 26 avril 2022. Afin d'éviter le renvoi de l'affaire pour permettre à l'intimée d'y répliquer après rabat de l'ordonnance de clôture, leur avocat a déclaré retirer lesdites conclusions et s'en rapporter à ses conclusions du 11 mars 2022. L'ordonnance de clôture a donc bien été rendue le 29 avril 2022. - Sur le bien-fondé de l'appel, Les appelants exposent les faits suivants : L'établissement intercontinental [Localité 8] Resort et Spa employait 182 salariés au début du mois de juin 2020 et le 17 juin 2020 il a annoncé sa fermeture définitive puis a licencié 160 salariés après avoir négocié une dizaine de départs volontaires. Les salariés ont considéré qu'ils étaient victime du succès de leur grève d'octobre 2019 et qu'ils avaient été sacrifiés au profit des autres salariés du groupe car les autres hôtels du groupe n'ont pas définitivement fermé. Le 15 mars 2021 il a été confirmé que l'hôtel ne rouvrirait pas malgré les perspectives de reprise. Les salariés estiment que la société Tahiti Beachcomber a tout mis en 'uvre pour maintenir l'hôtel fermé ; à compter du 1er juillet 2020 il ne restait à régler que le sort des salariés protégés qui, en conséquence du refus de l'inspecteur du travail d'autoriser leur licenciement sont demeurés employés à l'hôtel. Par jugement du 13 avril 2021 le tribunal administratif a jugé ces refus légaux. Les salariés protégés ont perdu leur statut protecteur et ainsi, entre octobre 2000 et 21 janvier 2022, douze d'entre eux ont été licenciés - ce sont les intervenants volontaires-.Trois salariés sont maintenus affectés à l'entretien des bâtiments. Les salariés récemment licenciés ont contesté leur solde de tout compte en raison de la violation des points 1 de l'accord d'entreprise du 8 mai 2002 et 8 de l'accord d'entreprise du 12 février 2019 qui sont applicables en cas de fermeture définitive et qui ont été appliqué aux 160 salariés licenciés au mois de juin 2020. L'employeur a rejeté leur contestation en se prévalant de sa dénonciation de son engagement unilatéral d'appliquer aux salariés licenciés suite à une fermeture provisoire de l'établissement, les avantages des accords collectifs prévus pour une fermeture définitive. La société Tahiti Beachcomber oppose que, - la gestion de la crise sanitaire par l'autorité polynésienne est à l'origine de ses difficultés économiques ; l'hôtel de [Localité 8] supportait des charges sociales très importantes alors que les clients ne pouvaient plus y venir ; - en mai 2020, la direction a proposé un projet de licenciement économique et un plan d'accompagnement social et de sauvegarde de l'emploi aux syndicats ; elle a accepté d'appliquer volontairement des points des protocoles de fin de conflit de 1996, 2002, 2006 et 2019 au départ des salariés dans ce cadre ; l'inspection du travail a refusé le licenciement économique des douze salariés protégés qui ont dû être réintégrés et ont donc été affectés aux tâches d'entretien de l'hôtel fermé au public ; - compte tenu de la dégradation de la situation financière de l'hôtel, ces employés ont été convoqués à une réunion du 27 janvier 2021 afin d'être informés du fait que la direction entendait dénoncer l'application volontaire des conditions financières appliquées au départ des autres salariés; - la direction a dénoncé aux cinq confédération syndicales l'ensemble des accords collectifs en vigueur au sein de l'établissement, par courrier des 24 mars 2021 puis après consultation de l'inpection du travail sur la régularité de cette dénonciation, a renvoyé un courrier du 25 mai 2021 pour renotifier sa décision conformément aux préconisations de l'administration. - Sur les demandes nouvelles en appel, L'exception d'incompétence au profit du tribunal du travail telle qu'elle est présentée par la société Tahiti Beachcomber dans ses conclusions du 25 avril 2022 (alors que ses premières conclusions au fond avaient été déposées le 11mars 2022) est sans objet car, en tout état de cause, la cour d'appel de céans est compétente pour évoquer les recours formés tant contre les décisions du juge des référés que devant le tribunal du travail. La société Tahiti Beachcomber invoque en second lieu le caractère nouveau en appel et donc irrecevable des demandes présentées pour la première fois devant la cour, en ses dernières conclusions recevables déposées le 11 avril 2022, dans les termes suivants : - enjoindre à la société Tahiti Beachcomber d'appliquer les dispositions favorables des points 1 de l'accord d'entreprise du 8 mai 2002 et le point 8 de l'accord d'entreprise du 12 février 2019 aux intervenants volontaires, les consorts [A] [F] [W] [J] [K] [U] [O] [D] [R], salariés licenciés suite à la fermeture définitive de l'établissement et ce, sous astreinte de 10'000 Fcfp par jour de retard. Il est à noter que certains des intervenants volontaires, les consorts [A] [F] [W] [J] [K] [U] [O] [D] [R], sont précisément les salariés concernés par le litige, ayant eu un statut protecteur ayant empêché leur licenciement avec les autres, par décision de l'inspection du travail. D'après l'article 349 du code de procédure civile de Polynésie française, les juges d'appel ne peuvent se prononcer que sur les demandes qui ont été soumises aux juges de première instance et il ne peut être formé en appel aucune demande nouvelle à moins qu'elle ne soit en défense ou connexe à la demande principale ou qu'il s'agisse de compensation. Les appelants se prévalent du caractère connexe des demandes litigieuses par rapport à la demande principale . Le fait est que l'intervention volontaire des salariés n'a pas été contestée par la société Tahiti Beachcomber et parait résulter du fait qu'ils ont été licenciés pour certains d'entre eux, postérieurement à l'ordonnance entreprise, à partir du mois d'octobre 2021. Bien que ce ne soit pas discuté par la société Tahiti Beachcomber, la cour relève que M. [V] [U] et M. [M] [R], intervenants volontaires, ne font pas partie de la liste des douze représentants du personnel dont le licenciement a été refusé par l'inspection du travail le 31 juillet 2020, et qu'en revanche, plusieurs des salariés inscrits sur ladite liste (Pièce 20-1 de l'intimée) ne sont pas intervenus dans ce procès. En tout état de cause, faute de contestation de leur action, les demandes querellées présentées pour les intervenants volontaires sont recevables en la forme, comme étant connexes à la demande principale présentée par la confédération syndicale. Sur la régularité de la dénonciation du 27 janvier 2021 : Lors de cette réunion, la direction de l'hôtel a informé les délégués du personnel qu'elle dénonçait l'application unilatérale du point 1 du protocole de fin de conflit du 8 mai 2002 et du point 8 du protocole de fin de conflit du 12 février 2019. *** Le point 1 du protocole d'accord de fin de conflit du 8 mai 2002 élaboré à la suite d'un préavis de grève du 30 avril 2002, édicte qu'en cas de fermeture définitive de l'établissement, les employés licenciés pour motif économique percevront des indemnités conventionnellement fixées en remplacement de celles prévues aus conventions collectives de l'hôtellerie et détaillées en fonction de l'ancienneté du salarié. Le point 8 du protocole de fin de conflit du 12 février 2019 qui a été établi pour faire suite au préavis de grève du 12 février 2019, fixe le montant contractuel d'une indemnité de licenciement économique égale à 100% du salaire brut par année de service. *** Le compte-rendu de la réunion énonce que, - l'employeur a indiqué que les accords en question s'appliquaient uniquement dans le cas d'une fermeture définitive et qu'il avait cependant appliqué ces accords très favorables alors qu'il n'y était pas obligé compte tenu du caratère provisoire de la fermeture de l'hôtel, - il a expliqué qu'au regard du contexte économique et du fait que 70 salariés ont engagé une action contre la société devant le tribunal administratif ce qui fait courir un risque économique majeur à l'entreprise, il entendait dénoncer l'application unilatérale de ces accords après un délai de trois mois courant à compter de la date de réception par chaque salarié d'un courrier d'information. *** Le tribunal a rejeté la demande d'annulation de ladite dénonciation par des motifs retenant essentiellement que, - il n'existe pas de définition légale de l'engagement unilatéral de l'employeur dont le principe été créé par la jurisprudence pour qualifier un engagement résultant dune décision unilatérale de l'employeur manifestant son pouvoir réglementaire de manière explicite hors de toute négociation ; - la société Tahiti Beachcomber soutient qu'elle n'a pas dénoncé les points litigieux, mais seulement la manière dont elle les a appliqué volontairement et dans des conditions plus favorables ; - qu'en effet, d'après le procès-verbal de la réunion du 27 janvier 2021, la direction a indiqué qu'elle ne souhaitait plus appliquer à la situation, le barème des indemnités de licenciement prévu en cas de fermeture définitive de l'établissement alors qu'il n'était que provisoirement fermé et qu'elle a réaffirmé sa position dans les courriers adressés aux salariés le 27 janvier 2021 ; - que les règles de dénonciation des accordscollectifs ne s'appliquent pas en cas de dénonciation d'engagements unilatéraux ; - qu'il n'est pas contesté par le syndicat que l'employeur a respecté les formalités imposées par la jurisprudence pour la notification d'actes de dénonciation d'engagements unilatéraux de l'employeur (information des représentants du personnel, information individuelle des salariés, respect d'un délai suffisant de prévenance). *** Les appelants affirment que la fermeture de l'hôtel est définitive et qu'ainsi, ce sont les règles de dénonciation des accords collectifs qui devaient être appliquées, ce qui n'a pas été le cas au niveau des notifications faites aux partenaires sociaux et aux salariés eux-mêmes. Ils soutiennent que, - l'employeur a déclaré ne plus vouloir appliquer à la situation, le barème des indemnités de licenciement prévu en cas de fermeture définitive car selon lui, l'hôtel est provisoirement fermé ; cependant, ses conclusions affirment l'inverse à savoir que c'est le seul hôtel qui a été obligé de fermer; la décision de fermeture définitive a été prise le 17 juin 2020 et confirmée le 15 mars 2021 et s'il reste trois salariés dans l'enceinte de l'hôtel, aucun travail ne leur est fourni ; la société doit donc appliquer le même barème aux salariés intervenants volontaires au regard de la fermeture définitive de l'hôtel ; - la dénonciation concerne donc un accord collectif et elle ne respecte pas les dispositions de l'article Lp2341-8 du code du travail applicables à la dénonciation de ce tye d'accords ; -la résiliation des engagements résultant des deux points litigieux est nulle pour discrimination, car rien n'obligeait la société à appliquer volontairement ces accords en cas de fermeture provisoire aux salariés licenciés et si elle l'a fait, c'est en raison du caractère définitif de la fermeture ; - le caractère discriminatoire ressort de la situation dans laquelle les salariés protégés qui n'ont pas pu être licenciés en même temps que les autres sont privés du bénéfice du barème litigieux ; - la dénonciation est nulle car l'information des représentants du personnel n'a pas été faite ni celle des salariés à titre individuel et le délai de prévenance de ces derniers a été insuffisant. La société Tahiti Beachcomber réplique que la confédération opère une confusion entre la dénonciation de l'engagement unilatéral de l'employeur qui avait accepté d'appliquer à des salariés des dispositions plus favorables de protocoles de fond de conflit, et celle d'accords collectifs qui obéit aux dispositions de l'article Lp2342-8 du code du travail. *** Le fait est que les pièces produites aux débats établissent qu'en 2021, la fermeture de l'hôtel Intercontinental de [Localité 8] était provisoire puisque la société Tahiti Beachcomber avait conservé les locaux qu'elle maintenait en état d'entretien avec un personnel certes réduit mais dont la présence sur les lieux n'était pas contestée. Or, les actes du 8 mai 2002 et du 12 février 2019 sont des protocoles de fin de conflit n'engageant que l'employeur et le personnel de l'entreprise. L'employeur a décidé unilatéralement d'appliquer les points litigieux au licenciement des personnels bien que la fermeture de l'hôtel ne soit pas définitive. Puis il a dénoncé son engagement unilatéral aux motifs de la détérioration de la situation économique. Comme l'a relevé le premier juge, il n'est pas contesté que les formalités d'information requises en matière de dénonciation d'engagement unilatéral de l'employeur, ont été respectées. Il est vrai que la situation a évolué depuis l'ordonnance puisque les salariés qui demeuraient dans l'entreprise, ont été licenciés et que la société Tahiti Bechcomber a - si l'on en croit un article de presse publié sur internet - a annoncé que son hôtel de [Localité 8] ne rouvrira pas. Cependant, à la date de la dénonciation unilatérale du 27 janvier 2021, les salariés concernés travaillaient encore à l'hôtel, de sorte que le constat du premier juge selon lequel il n'est pas démontré que la nouvelle position de l'entreprise ait été discriminatoire à l'égard du personnel protégé non encore licencié, est toujours pertinent, et ce, d'autant que des preuves de la volonté de l'employeur de défavoriser certains employés ne figurent pas davantage au dossier dont dispose la cour et qu'au contraire, les articles produits aux débats montrent que le groupe a fait face à 'un goulet d'étranglement au niveau de la capacité hôtelière sur l'ile (de [Localité 8])', ce qui pourrait expliquer avec la crise sanitaire, la décision de fermeture de l'établissement. En conséquence, c'est à juste titre que le tribunal faisant application de l'article 432 du code de procédure civile de Polynésie française, a considéré qu'aucun trouble manifestement illicite ne paraissait affecter la décision de dénonciation prise par l'employeur le 27 janvier 2021. Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a débouté la requérante de sa demande d'annulation de la dénonciation du 27 janvier 2021 que n'affectait donc aucun trouble manifestement illicite. Par conséquent, la confédération appelante et les intervenants volontaires seront déboutés de leurs demandes tendant à entendre la cour enjoindre à la société Tahiti Beachcomber d'appliquer à ces derniers, les points 1 du protocole de fin de conflit du 8 mai 2002 et du point 8 du protocole de fin de conflit du 12 février 2019. Sur les dénonciations des 24 mars 2020 et 25 mai 2021 : Le 24 mars 2021, l'employeur a dénoncé tous les accords collectifs applicables au sein de l'hôtel. Le 25 mai 2021, il a décidé de reprendre la procédure de dénonciation sur avis de l'inspection du travail et a donc adressé une nouvelle notification de dénonciation de ces accords collectifs. *** Pour annuler ces deux dénonciations, le juge des référés a retenu que, - les parties s'accordent sur le statut d'accords collectifs des dispositions dénoncées qui s'analysent en accords d'établissement propres à l'hôtel intercontinental de [Localité 8] ; - l'article LP 23 41 ' 17 du code du travail prévoit la possibilité de dénonciation d'un accord collectif par les parties signataires et l'article LP 2341 ' 18 précise que la dénonciation est notifiée aux autres signataires des accords dénoncés ainsi qu'à l'inspection du travail et au greffe du tribunal du travail, sans préciser les modalités de ces notifications ; - l'employeur justifie avoir notifié la dénonciation du 25 mai 2021 à l'autorité administrative mais qu'en revanche, il ne démontre pas avoir notifié sa décision aux autres signataires auxquels la dénonciation aurait dû être notifiée ; qu'il ne justifie pas davantage de la notification régulière de la dénonciation du 25 mai 2021 à la confédération O Oe To Oe Rima ; qu'ainsi il ne justifie pas avoir rempli les modalités de notification de ces deux dénonciations ; En appel, la confédération et les intervenants volontaires sollicitent la confirmation de cette décision tandis que la société Beachcomber prétend avoir régulièrement dénoncé l'ensemble des accords collectifs en vigueur au sein de l'hôtel intercontinental de [Localité 8] en ce que des réunions d'information se sont tenues et les notifications légales ont été faites. Force est de constater que du fait que la société Tahiti Beachcomber a repris la procédure de notification de dénonciation des accords collectifs par courrier du 25 mai 2021, elle a tacitement renoncé à la notification faite par courrier du 24 mars 2021 qui est ainsi devenue sans objet et ce, d'autant que l'inspection du travail a considéré que les modalités de cette première notification étaient insuffisantes. La cour peut donc, sans plus ample examen des moyens de la société Beachcomber, confirmer l'ordonnance ayant jugé que la nullité de cette notification du 24 mars 2021 constituait un trouble manifestement illicite. S'agissant de la dénonciation du 25 mai 2021, l'employeur explique l'avoir notifiée à l'inspection du travail et au greffe du tribunal du travail ainsi que : ' à l'ensemble des signataires, aux syndicats représentatifs au niveau de la Polynésie française, ...'. La société Tahiti Beachcomber communique devant la cour, - la lettre de notification de la dénonciation adressée à l'inspection du travail le 25 mai 2021, - la lettre de notifiction au greffe du tribunal du travail, - des courriels de notification envoyés aux secrétaires généraux de syndicats. Or, comme l'a rappelé le tribunal, l'article 2341-18 du code du travail impose que la dénonciation soit notifiée, par son auteur, aux autres signataires de la convention ou de l'accord collectif ainsi qu'à l'inspection du travail et au greffe du tribunal du travail. Encore faut-il que le juge puisse identifier les signataires des accords dénoncés mais ces documents ne sont pas produits devant la cour malgré que le tribunal ait souligné leur défaut de communication aux débats. Au surplus, c'est par une analyse pertinente des pièces versées par la société Tahiti Beachcomber que le tribunal a considéré que les courriels adressés aux syndicats ne justifiaient pas suffisamment de la notification d'une décision aussi importante que celle consistant pour l'empoyeur, à dénoncer l'intégralité des accords collectifs régissant les rapports sociaux au sein de l'hôtel. Dès lors, le trouble manifestement illicite étant constitué par le défaut d'information donné aux syndicats relativement à la dénonciation du 25 mai 2021, l'ordonnance querellée sera également confirmée sur l'annulation de ladite dénonciation et en définitive, sur l'ensemble de ses dispositions. - Sur les frais de procédure : La confédération appelante et les intervenants volontaires succombent sur l'essentiel de leur appel. Elle doit donc être condamnée aux entiers dépens d'appel dans la mesure où la société Tahiti Beachcomber n'a pas interjeté appel principal. La cour rejettera les demandes présentées au titre des frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; Vu l'appel de la Confédération O Oe To Oe Rima ; Vu l'intervention volontaire aux côtés de l'appelante, des consorts [A] [F] [W] [J] [K] [U] [O] [D] et [R] ; Constate que les appelants ont retiré leurs conclusions déposées le 26 avril 2022 et s'en rapportent à leurs conclusions du 10 mars 2022 ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 29 avril 2022 ; Déboute la société Tahiti Beachcomber de son exception d'incompétence du juge des référés et de son exception d'irrecevabilité des demandes d'injonction présentées pour les consorts [A] [F] [W] [J] [K] [U] [O] [D] [R] ; Confirme l'ordonnance de référé entreprise en toutes ses dispositions ; Condamne en outre, la Confédération O Oe To Oe Rima et les consorts [A] [F] [W] [J] [K] [U] [O] [D] et [R] à payer les entiers dépens d'appel. Prononcé à Papeete, le 11 août 2022. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : MF BRENGARD
Articles de loi cités
article 432 du code de procédure civile de Polynéarticle 407 du code de procédure civile au titrearticle 407 du code de procédure civile de Polynéarticle 349 du code de procédure civile de Polynéarticle 268 du code de procédure civile de la Polarticle 264 du code de procédure civile de Polynéarticle 2341-18 du code du travail impose que la déno
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet B
- Date
- 11 août 2022
- Matière
- Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
Référence
62f73e9743b00e05d4fac755
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel