Cour d'AppelCabinet B
Cour d'Appel · Cabinet B — 11 août 2022
- ECLI
- 62f73e9743b00e05d4fac757
- Date
- 11 août 2022
- Condamnation
- 1 830 000 000 €
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
N° 284 MF B -------------- Copies authentiques délivrées à : - Me Jacquet, - Me Tauniua Céran J, - Me [F], le 11.08.2022. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 11 août 2022 RG 21/00362 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 21/358, rg n° 19/00454 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 20 août 2021 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 1er octobre 2021 ; Appelant : M. [P] [D], né le 7 juin 1958 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant à [Adresse 6] ; Représenté par Me Thierry JACQUET, avocat au barreau de Papeete ; Intimés : La Banque Socrédo, société anonyme d'économie mixte, au capital de 22 000 000 000 FCP, immatriculée au Rcs de Papeete Tpi 59 1-B dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux ; M. [H] [W], en qualité de liquidateur de M. [P] [D], par jugement du 26 septembre 2016 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete, BP 42 237 - 98713 Fare Tony Papeete ; Représentés par Me Tauniua CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ; M. [O] [B], né le 3 novembre 1946 à [Localité 5], de nationalité française, [Adresse 4] ; Mme [T] [J], née le 3 février 1938 à [Localité 5], de nationalité française, [Adresse 4] ; Représentés par Me Michel ETILAGE, avocat au barreau de Papeete ; Intervenante volontaire : La Société EOS France, société par actions simplifiées à associé unique, au capital de 18 300 000 €, immatriculée au Rcs de Paris sous le n° 488 825 217 dont le siège social est situé au [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Mandatée par la société Eurotitrisation, société anonyme au capital de 712 728 €, immatriculée au Rcs de Bobigny sous le n° 352 458 367 dont le siège social est situé [Adresse 2] ; Représentant légal du Fonds Commun de Titrisation Crédinvest - Compartiment Crédiinvest 2 venant aux droits de la Saem Banque Socrédo en vertu d'un contrat de cession de créances en date du 30 juin 2021" ; Représentée par Me Tauniua CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 20 mai 2022 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 9 juin 2022, devant Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme BRENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, Le 28 août 2007, M. [P] [D] a acquis auprès de Mme [T] [J] et M. [O] [B], les lots 21 et 22 de l'immeuble Atimatai situé à [Localité 5] (Ile de Tahiti)qu'il a financé en partie grâce à un prêt hypothécaire consenti par la Banque Socrédo qui lui a également accordé un crédit-relais le 24 janvier 2011 garanti par une hypothèque sur le même bien. Par jugement du 11 mai 2015, le Tribunal Mixte de Commerce de Papeete a prononcé le redressement judiciaire sous le régime simplifié de M. [D] en sa qualité de gérant de la SARL Tau Mua puis, par jugement du 26 septembre 2016, il a prononcé la conversion de la procédure en cours en liquidation judiciaire et désigné M. [H] [W] en qualité de liquidateur. Le 27 septembre 2019, [P] [D] a attrait devant le tribunal civil de première instance de Papeete, la Banque Socrédo et les consorts [J] [B], aux fins d'entendre prononcer la nullité de la vente du 28 août 2007 et par conséquent, du prêt hypothécaire et du crédit-relai. Il faisait valoir avoir été trompé par ses vendeurs car il avait acheté l'immeuble pour le diviser en quatre appartements mais n'avait appris que postérieurement à l'acquisition, que la division n'avait pas été autorisée par la copropriété. Les consort [J] et [B] lui ont opposé la prescription de ses demandes, le défaut de qualité pour agir et au fond, le défaut de fondement de ses prétentions. La Banque Socrédo et M. [W], ès-qualités de liquidateur de M. [D], ont également opposé l'irrecevabilité de ses demandes, et à titre subsidiaire, ont sollicité sa condamnation à payer au liquidateur les sommes correspondant au montant arriéré des prêts passés les 26 août 2007 et 24 janvier 2011. *** Suivant jugement n° 21/358 rendu contradictoirement le 20 août 2021(RG 19/00 454), le tribunal a déclaré irrecevable l'action engagée par M. [D], puis l'a condamné à payer sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile, aux consorts [J] [B] la somme de 100'000 FCFP, à la Banque Socrédo et à M. [W] celle de 50'000 Fcp, outre les entiers dépens. *** Suivant requête enregistrée le 1er octobre 2021, M. [D] a relevé appel de la décision, en intimant la Banque Socrédo, M. [W] et les consorts [T] [J] et [O] [B] et en demandant à la cour infirmant le jugement entrepris puis statuant à nouveau, de : ' dire et juger nulle et de nul effet la vente du 28 août 2007, et en prononcer la nullité ainsi que des hypothèques s'y rattachant, ' condamner les consort [J] et [B] à rembourser entre les mains de son liquidateur, M. [W], le prix de vente majoré des frais de notaire, des frais d'enregistrement et de transcription ainsi que des frais d'agence immobilière, et à lui payer la somme de 660'000 Fcp sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française , en plus des entiers dépens. Pour lui, Même s'il est en liquidation judiciaire, il demeure recevable à contester les créances déclarées, ce qui est le cas de l'action engagée en nullité de la vente. Il a également relevé appel de l'ordonnance arrêtant les créances en raison de sa contestation de la créance de la banque Socredo et il a obtenu que le juge-commissaire prononce un sursis à statuer sur la demande du liquidateur de vente aux enchères des biens, objet de l'action nullité de la vente. La prescription quinquennale n'est pas acquise car il n'a découvert que le projet de division des lots 21 et 22 en 4 appartements n'avait pas obtenu l'accord de la copropriété, qu'en 2011 lorsqu'il a voulu vendre un de ces appartements et la copropriété a confirmé le 31 octobre 2013 cette situation. Son action est bien fondée car les consort [J] et [B] lui ont fait croire que la division des lots en quatre appartements avait été faite avec l'accord de la copropriété. En leurs conclusions du 7 février 2022, les consorts [J] et [B] entendent voir la cour confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de M. [D], et en conséquence déclarer son appel irrecevable puis le condamner à à leur payer une indemnité de procédure de 200'000 Fcp outre les entiers dépens. Ils s'en remettent à la motivation du jugement en insistant sur le fait que l'appelant est dessaisi de ses droits sur les biens objet du litige depuis le 26 septembre 2016 date du jugement du tribunal de commerce de Papeete ouvrant la liquidation judiciaire. Aux termes d'écritures déposées le 7 février 2022, la Banque Socrédo et M. [W] ont conclu conjointement avec la société Eos France déclarant intervenir volontairement en qualité de mandataire de la société de gestion Eurotitrisation représentant légal du fonds commun de titrisation Credinvest- Compartiment Credinvest 2 venant aux droits de la SAEM Banque Socredo. Ils ont ensemble sollicité, - au principal, la confirmation du jugement, - subsidiairement, au vu de l'article 1134 du Code civil, la condamnation de M. [D] à payer au liquidateur, la somme provisoire de 32'829'868 Fcp au titre des prêts du 26 août 2007 et 24 janvier 2011 outre les intérêts contractuels courant depuis le commandement de payer du 26 avril 2013, - à titre infiniment subsidiaire, vu les articles 1116, 1304,1382 du Code civil, la condamnation solidaire de M. [D] et des consorts [J] et [B] à payer à la société Eos France ès-qualités, la somme de 37 millions Fcp à titre de dommages-intérêts, - en tout état de cause, la condamnation de M. [D] à verser à M. [W] ès-qualités de liquidateur, la somme de 200'000 Fcp au titre de l'article 407 du code de procédure civile, et la même somme à la société Eos France ès-qualités. Ils se prévalent à titre principal, de l'irrecevabilité de l'action de M. [D] en liquidation judiciaire, subsidiairement, de l'acquisition de la prescription quinquennale au regard notamment de la date du prêt consenti le 28 août 2007 et très subsidiairement, soutiennent qu'en cas d'annulation de la vente, les vendeurs auraient engagé leur responsabilité délictuelle à l'égard du Fonds commun de titrisation. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2022. Motifs de la décision : En sa décision frappée d'appel, le premier juge a fait droit à la fin de non- recevoir tiré du défaut de capacité à agir de [L] [D], en se fondant sur l'article L622 ' 9 du code de commerce qui dispose que 'le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition des ses biens mêmes de ce qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercées pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il serait victime, si limite son action à la poursuite de l'action publique sans solliciter de réparation civile.' M. [D] conteste en appel le jugement entrepris en soutenant qu'il reste détenteur de son droit d'agir en contestation des créances déclarées, nonobstant la procédure collective ouverte à son encontre et la désignation d'un liquidateur judiciaire . Les intimés n'ont pas soulevé l'irrecevabilité de l'appel mais invoquent néanmoins le placement en liquidation judiciaire pour conclure à l'irrecevabilité de l'action de M. [D] à leur égard. Les dispositions légales susvisées indiquent que la liquidation emporte dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens et de ses droits et actions concernant son patrimoine qui sont dorénavant exercés par le liquidateur judiciaire, excepté les droits extra- patrimoniaux (divorce...). Tous les actes ayant une incidence financière favorable pour les créanciers relèvent du dessaisissement. Il est vrai que dans le cadre de la liquidation judiciaire, M. [D] peut toujours se présenter lui-même devant le juge-commissaire ou le tribunal de la procédure collective ou exercer des voies de recours contre les décisions de ces deux juridictions. Mais l'action civile en nullité intentée par M. [D] étant de nature patrimoniale, seul le liquidateur judiciaire désigné par le tribunal de commerce peut l'introduire - ou la régulariser - puisqu'elle porte sur un bien faisant partie du patrimoine du débiteur saisi et qu'elle a nécessairement une incidence sur les droits des créanciers. Or, le liquidateur judiciaire de M. [D] n'est pas intervenu à la procédure pour régulariser l'action du débiteur saisi mais au contraire, pour demander qu'elle soit déclarée irrecevable. En conséquence, c'est à bon droit que le tribunal a déclaré irrecevable, l'action de M. [D] à l'égard des consorts [J] SINQUIN et de la Banque Socrédo. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions excepté sur la condamnation au titre des frais de justice. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; Vu l'appel de M. [P] [D] ; Confirme le jugement entrepris ayant déclaré irrecevable l'action engagée par M. [D] ; L'infirmant pour le surplus ; Vu l'article 406 du code de procédure civile de Polynésie française ; Dit que les entiers dépens du présent procès seront liquidés dans le cadre de la liquidation judiciaire de M. [D] ; Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française en l'espèce. Prononcé à Papeete, le 11 août 2022. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : MF BRENGARD
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet B
- Date
- 11 août 2022
- Matière
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Référence
62f73e9743b00e05d4fac757
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- Texte intégral
- Résumé officiel