Cour d'AppelCabinet D
Cour d'Appel · Cabinet D — 11 août 2022
- ECLI
- 62f73e9843b00e05d4fac759
- Date
- 11 août 2022
Appel sur une décision du juge commissaire relative à la réclamation sur l'état des créances
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Texte intégral
N° 292 GR ------------- Copies authentiques délivrées à : - Me Usang, - Me [S], le 11.08.2022. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Commerciale Audience du 11 août 2022 RG 21/00376 ; Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 248/2021, rg n° 2020 000708 du Juge Commissaire du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 16 août 2021 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 8 octobre 2021 ; Appelante : L'Association Tutelger, association loi 1901 à but non lucratif dont le siège social est sis à l'Hôpital [2], [Adresse 1], agissant par sa présidente en exercice ; Représentée par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ; Intimée : La Selarl Caplégis, représentée par ses co-liquidateurs Me [Y] et Me [S] ; Représentée par Me Sandra LAUDON, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 25 mars 2022 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 12 mai 2022, devant M. RIPOLL, conseiller désigné par l'ordonnance n° 83/OD/ PP.CA/21 du Premier Président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 15 décembre 202 pour faire fonction de Président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, Faits, procédure et demandes des parties : L'association TUTELGER a été placée en redressement judiciaire le 14 mai 2018. La SELARL CAPLEGIS a déclaré le 30 juillet 2018 des créances d'honoraires au titre de plusieurs procédures (768 400 F CFP) et d'une convention d'assistance (2 813 700 F CFP). Elles ont été contestées par la débitrice. Le représentant des créanciers a proposé l'admission des seules factures d'honoraires. Par ordonnance rendue le 16 août 2021, le juge-commissaire du tribunal mixte de commerce de Papeete a : Admis la créance de la SELARL CAPLEGIS à hauteur de 768 400 F CFP et prononcé le sursis à statuer pour le surplus ; Enjoint à l'association TUTELGER de saisir la juridiction compétente pour statuer sur la validité du contrat d'assistance sur lequel la SELARL CAPLEGIS fonde sa créance de 2 813 700 F CFP ; Rejeté les demandes plus amples ou contraires. L'association TUTELGER a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 8 octobre 2021. Il est demandé : 1° par l'association TUTELGER, appelante, de : Déclarer l'appel recevable ; Infirmer l'ordonnance entreprise ; Déclarer irrecevable la déclaration de créance ; La rejeter ; Condamner la SELARL CAPLEGIS à lui payer la somme de 765 000 F CFP au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ainsi qu'aux dépens ; 2° par la SELARL CAPLEGIS, intimée, dans ses conclusions visées le 25 mars 2022, de : Confirmer l'ordonnance entreprise ; Condamner l'appelante au paiement de la somme de 800 000 F CFP pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. Le représentant des créanciers n'a pas conclu. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2022. Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé. Motifs de la décision : L'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Il est recevable. L'ordonnance dont appel a retenu que : -Sur la recevabilité de la déclaration de créance : Il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la SELARL CAPLEGIS en date du 4 juillet 2017 que Me [Z] [Y]. a été nommé liquidateur de la société dissoute pour la durée de la liquidation, par la collectivité des associés. Par suite, celui-ci avait qualité pour déclarer, par courrier du 30 juillet 2018, la créance de ladite société au passif du redressement judiciaire de l'association TUTELGER. Aux termes de l'article 29 du code de procédure civile de la Polynésie française: «le jour de la notification et le jour de l'échéance ne sont pas comptés dans les délais de procédure». En application de ces dispositions, dès lors que le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, rendu le 14 mai 2018 a été publié au journal officiel de la Polynésie française du 29 mai 2018, les créanciers, qui, en vertu de l'article 61 de la délibération n° 90-36 AT du 15 février 1990, disposent d'un délai de deux mois pour déclarer leur créance, étaient recevables à le faire jusqu'au 30 juillet minuit. Par suite, la déclaration effectuée par la SELARL CAPLEGIS le 30 juillet 2018 n'est pas tardive. -Sur la recevabilité des créances déclarées au titre de factures d'honoraires impayés : Il est constant que le fait générateur de la créance d'honoraires de l'avocat réside dans l'exécution de la prestation et non dans la facturation de celle-ci. En l'espèce, si les factures sur lesquelles la société CAPLEGIS fonde une partie de sa créance sont datées du 29 juillet 2018 il n'est pas sérieusement contesté par l'association TUTELGER qu'elles ont trait à des prestations antérieures, non contestées, dont la plus récente concerne une procédure devant le doyen des juges d'instruction le 19 février 2018. Par suite, ces créances doivent être regardées comme antérieures au jugement d'ouverture du 14 mai 2018. -Sur le bien-fondé des créances : -Sur les créances résultant de factures impayées : En premier lieu la SARL CAPLEGIS demande l'admission d'une créance de 55.500 F CFP au titre de la représentation de l'association TUTELGER dans une procédure l'ayant opposé à l'État devant le tribunal administratif dont le bien-fondé n'est pas contesté. En second lieu, il ressort des décisions du juge des tutelles communiquées par le créancier que Mme [L] [P] épouse [K] comme Melle [I] [T] [F] étaient placées sous la tutelle de l'association TUTELGER en raison de l'état de santé de chacune, nécessitant qu'elle soit «représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile, tant en ce qui concerne l'exercice de ses intérêts patrimoniaux que la protection de sa personne». Par suite, l'association n'est pas fondée à soutenir que la SELARL CAPLEGIS serait intervenue à la seule demande de ces majeurs protégés, lesquels n'avaient pas, du fait de la mesure de tutelle dont ils faisaient l'objet, la capacité juridique pour donner valablement mandat à un avocat de les représenter en justice sans l'intervention de leur tuteur. Le moyen tiré de l'absence de mandat de représentation entre l'association TUTELGER, et la SELARL CAPLEGIS est donc rejeté. En conséquence, il y a lieu d'admettre l'inscription de la créance de la SARL CAPLEGIS résultant de factures impayées relatives à des prestations antérieures au jugement d'ouverture, pour un montant de 768.400 F CFP. -Sur la créance de 2.813.700 F CFP au titre d'une convention d'assistance : Dès lors que la procédure de vérification des créances n'a pour objet que de déterminer l'existence, le montant et la nature de la créance déclarée, il n'appartient pas au juge-commissaire de statuer sur la validité du contrat source de la créance. Par suite, eu égard au moyen soulevé par l'association TUTELGER, tiré de la nullité de la convention d'assistance sur laquelle la SELARL CAPLEGIS fonde sa créance à hauteur de 2.813.700 F CFP, au motif notamment, que le signataire de cette convention n'aurait pas eu qualité, à cette époque, pour engager l'association TUTELGER, il y a lieu de surseoir à statuer, dans l'attente que ladite association saisisse la juridiction compétente et qu'il soit statué sur la validité du contrat. Les moyens d'appel sont : les factures d'honoraires sont postérieures à la date de cessation des paiements et l'association TUTELGER entend contester ces honoraires ; elle n'a pas conclu de convention d'assistance juridique et judiciaire et l'authenticité de celle-ci est en question ; les honoraires d'assistance de majeurs protégés ont été exposés à la demande de ces derniers et non de l'association. La SELARL CAPLEGIS conclut que : ses missions ont été exercées pour le compte de l'association TUTELGER en vertu de la convention d'assistance juridique et des instructions données par l'association ; les prestations facturées sont antérieures à la date de cessation des paiements. Aucun moyen d'appel n'est présenté du chef de l'irrecevabilité de la déclaration de créances. L'association TUTELGER a contesté conformément aux dispositions de l'article L621-47 du code de commerce devant le représentant des créanciers la déclaration de créances de la SELARL CAPLEGIS. Son recours est recevable. Au vu des propositions du représentant des créanciers, le juge- commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence (C. com., art. L621-104). En l'espèce, il n'est pas justifié qu'une instance soit en cours. La convention d'assistance juridique et judiciaire est datée du 2 décembre 2014. La signature du représentant de l'association est illisible et il n'est pas nommé dans l'acte. Au vu des pièces produites (convention et liste des membres du bureau élus le 25 janvier 2015), l'acte a été signé par [W] [U] en qualité de président de l'association. Mais celle-ci fait valoir qu'à la date de la convention, le président était [X] [R]. Il résulte d'un extrait du Journal officiel de la Polynésie française du 3 mars 2015 qui est produit que le renouvellement du bureau de l'association TUTELGER a été effectué le 6 novembre 2014, [W] [U] étant président. Mais l'association invoque une erreur de date dans cette publicité et se prévaut d'un procès-verbal du conseil d'administration du 6 novembre 2014 encore présidé par [X] [R]. La convention stipule un honoraire forfaitaire d'abonnement mensuel d'un montant de 60 000 F CFP. La déclaration de créance indique qu'il n'a jamais été acquitté. D'autre part, la SELARL CAPLEGIS a déclaré des créances d'honoraires en rémunération d'une assistance exercée dans cinq procédures devant les juridictions civile et administrative (dossiers TUTELGER/ÉTAT, [K], [O] et autres). L'association TUTELGER conteste non seulement la date de ces créances, en invoquant que leur facturation est postérieure à la date du jugement d'ouverture, mais aussi leur fondement et leur montant, soutenant que la SELARL CAPLEGIS est intervenue à la seule demande des majeurs protégés qui seraient donc ses clients. Mais, qu'il s'agisse de l'honoraire forfaitaire prévu par la convention d'assistance, ou des honoraires facturés, leur contestation relève de la compétence exclusive du bâtonnier de l'ordre des avocats et, sur recours, du premier président de la cour d'appel (D. n° 91-1197 du 27/11/1991 mod., art. 174ss). La contestation ne relève pas de la compétence du juge-commissaire. L'ordonnance entreprise sera par conséquent infirmée. L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ; En la forme, déclare l'appel recevable ; Au fond, infirme l'ordonnance entreprise ; Statuant à nouveau : Dit et juge que la contestation des créances produites par la SELARL CAPLEGIS au redressement judiciaire de l'association TUTELGER ne relève pas de la compétence du juge-commissaire ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ; Rejette toute autre demande ; Met les dépens en frais privilégiés de procédure collective. Prononcé à Papeete, le 11 août 2022. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : G. RIPOLL
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet D
- Date
- 11 août 2022
- Matière
- Appel sur une décision du juge commissaire relative à la réclamation sur l'état des créances
Référence
62f73e9843b00e05d4fac759
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