Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 12 août 2022
- ECLI
- 62f73e9c43b00e05d4fac763
- Date
- 12 août 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Demande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le :Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 12 AOUT 2022 (N° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11797 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGAUR Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Octobre 2021 Tribunal de Commerce de SENS - RG n° 2021F00056 Nature de la décision : Par défaut NOUS, Raoul CARBONARO, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Dorothée RABITA, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée le 15 juillet 2022 à la requête de : DEMANDEUR S.A.S. COURTOIS MACHINES OUTILS [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Denis EVRARD, avocat au barreau de SENS à DEFENDEUR S.A.S. LOCMAT 27 [Adresse 1] [Adresse 1] Non comparante, non représentée Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 10 Août 2022 : **** Par jugement rendu le 12 octobre 2021, le tribunal de commerce de Sens a : - déclaré la S.A.S. LOCMAT 27 recevable et bien-fondée en ses demandes ; - prononcé la résolution judiciaire du contrat de vente de mise en service de la presse-plieuse matérialisé par la facture numéro FA2501 d'un montant de 45'336 euros TTC ; - condamné la S.A.S. Courtois Machines Outils à payer à la S.A.S. LOCMAT 27 la somme de 23'641, 92 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice subi ; - condamné la S.A.S. Courtois Machines Outils à payer à la S.A.S. LOCMAT 27 la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile - dit que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter ; - condamné la S.A.S. Courtois Machines Outils aux entiers dépens dont frais de greffe liquidé à la somme de 60 euros et 22 centimes. Le jugement a été signifié le 23 février 2022 à la S.A.S. Courtois Machines Outils qui en a interjeté appel le 3 mars 2022. Par acte d'huissier en date du 15 juillet 2022, la S.A.S. Courtois Machines Outils a assigné la S.A.S. LOCMAT 27 devant le premier président de la cour d'appel de Paris sur le fondement des dispositions de l'article 514 -3 du code de procédure civile aux fins de : - arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Sens le 12 octobre 2021 sous le numéro RG numéro 2021F00056 ; - condamner la S.A.S. LOCMAT 27 à lui payer la somme de 3500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la S.A.S. LOCMAT 27 aux dépens. Elle expose que postérieurement à l'assignation pour fond, la S.A.S. LOCMAT 27 a accepté l'intervention du constructeur pour la mise en route de la machine litigieuse qui lui donne entière satisfaction. Si le juge en avait été informé, il n'aurait pas prononcé la résolution du contrat. La S.A.S. LOCMAT 27 n'a pas restitué la machine et ne souhaite pas le faire. Elle a procédé à une saisie vente à son préjudice en indiquant qu'elle renonçait à la clause résolutoire mais souhaitait la somme de 28'702, 14 euros. Elle ajoute que la demande de dommages-intérêts devant les premiers juges a été justifiée par une lettre de la société PRINT 60, dont le dirigeant est l'époux de la présidente de la S.A.S. LOCMAT 27. Il s'agit donc d'un stratagème pour soutirer des dommages et intérêts indus. Il est donc démontré qu'il existe des moyens sérieux de réformations de la décision. Elle ajoute ne pas disposer de la trésorerie qui permettrait de régler les dommages et intérêts qui ont été alloués. Elle serait dans l'obligation de former une demande de cessation des paiements et elle craint de ne pouvoir obtenir la restitution des sommes qu'elle serait amenée à verser en vertu de l'exécution provisoire. La S.A.S. LOCMAT 27, régulièrement assignée par remise de l'acte en l'étude d'huissier, n'a pas comparu à l'audience et ne s'est pas faite représenter. SUR CE L'article 514 -3 du code de procédure civile dispose que : En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Les conditions énoncées au premier alinéa de l'article 514 -3 sont cumulatives et il appartient donc à la S.A.S. Courtois Machines Outils de démontrer à la fois l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation et le risque que l'exécution de la décision entraîne des conséquences manifestement excessives. En la présente espèce, la résiliation du contrat a été justifiée par le tribunal par le fait que sur la machine-outil vendue le 4 octobre 2019, l'installation de la presse et le remplacement de la pièce défectueuse sur celle-ci n'avaient pas été effectués. Le tribunal a relevé, sans être contesté, qu'à la suite d'une réunion du 10 septembre 2020, un technicien de la S.A.S. Courtois Machines Outils, puis un technicien du constructeur, avaient constaté que la machine était à l'arrêt et qu'il convenait de procéder au remplacement des pièces sur la commande numérique de la presse plieuse. L'intervention pour mettre en service la machine et réparer les pièces défectueuses est survenue le 16 avril 2021 dont il est résulté qu'il était nécessaire de prévoir l'échange de la commande numérique et du bouton SA 4. L'intervention n'a été réalisée que le 24 juin 2021 avec comme mention précise que la machine est fonctionnelle, sans mise en production possible. Dès lors, la S.A.S. Courtois Machines Outils ne peut soutenir avoir rempli ses obligations de délivrance conforme et d'exécution du contrat durant une période de deux ans. Toutefois, dans ses conclusions au fond signifiées le 25 juillet 2022, la S.A.S. LOCMAT 27 sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la résolution judiciaire du contrat. S'agissant de la demande de dommages-intérêts, l'article 1231 du Code civil dispose que : A moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable. En la présente espèce, le jugement ne vise pas de mise en demeure avant l'assignation, toutefois, par courrier recommandé adressé le 30 mars 2021, une mise en demeure a été adressée au nom des deux sociétés pour que la S.A.S. Courtois Machines Outils exécute ses obligations. S'il s'avère que la société locataire de la machine achetée par la S.A.S. LOCMAT 27 ; la société PRINT 60, est dirigée par le conjoint de la dirigeante social de celle-ci ; la S.A.S. Courtois Machines Outils ne démontre pas une quelconque fraude, dès lors que les deux sociétés sont immatriculées au registre du commerce et des sociétés, qu'un contrat de location a été visé par le tribunal en date du 15 octobre 2019 et que la société locataire a été mise dans l'impossibilité de jouir du bien loué. Ce contrat est produit par la S.A.S. Courtois Machines Outils dans le cadre de son dossier de plaidoirie prévoyant un loyer mensuel de location de 1 260 euros. L'inexécution par la S.A.S. LOCMAT 27 de sa propre obligation de délivrance dans le cadre du contrat de location est générateur d'une créance de dommages-intérêts du fait d'avoir payé une location sans avoir bénéficié en contrepartie de l'usage du bien. Ce moyen de réformation n'est donc pas suffisamment sérieux. En outre, les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. Or, la S.A.S. Courtois Machines Outils ne dépose aucune pièce justifiant de son insolvabilité et de l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de payer les sommes mises à sa charge. Elle ne démontre pas plus que la situation financière de son créancier ne permettrait pas de rembourser les sommes mises à sa charge en cas d'infirmation du jugement. Dès lors, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée. La S.A.S. Courtois Machines Outils, qui succombe, sera condamnée aux dépens et sa demande formée au titre des frais irrépétibles sera rejetée. PAR CES MOTIFS DÉBOUTONS la S.A.S. Courtois Machines Outils de l'intégralité de ses demandes ; CONDAMNONS la S.A.S. Courtois Machines Outils aux dépens. ORDONNANCE rendue par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 12 août 2022
- Matière
- Demande en paiement relative à un autre contrat
Référence
62f73e9c43b00e05d4fac763
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel