Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 12 août 2022
- ECLI
- 62f73eab43b00e05d4fac767
- Date
- 12 août 2022
- Condamnation
- 335 328 660 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le :Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 12 AOUT 2022 (n° , 2022 ) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11871 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGA2F Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mai 2022 Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021018369 Nature de la décision : contradictoire NOUS, Marc BAILLY, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Dorothée RABITA, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée le à la requête de : DEMANDEUR S.A.S. ONLINE IMMOBILIER [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 à DEFENDEUR S.A.S. CEME CENTRE EST [Adresse 3] BT90025 [Adresse 3] Représentée par Me Guillaume DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09 S.A.S.U. INGEROP CONTRACTING [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 08 Août 2022 : Vu, à la suite de la tranche ferme effectivement acceptée du contrat cadre de marché de travaux de construction d'un Datacenter confié par la société Online Immobilier à un groupement de sociétés comprenant la société CEME Centre-Est, représentante du dit groupement, et la société Ingecorp Contracting conclu le 2 août 2017, l'assignation délivrée par ces dernières à la société Online Immobilier, le 30 mars 2021, devant le tribunal de commerce de Paris en règlement d'une somme pour solde de travaux impayés ; Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 13 mai 2022 qui, à la suite de cette assignation, des contestations des sommes dues par la société Online Immobilier et de ses demandes reconventionnelles en réparation du retard apporté aux travaux qui a, après avoir jugé non applicable une partie de la norme NF- P03-001 : - condamné la société Online Immobilier à payer à la CEME Centre-Est mandataire du groupement la somme de 2 021 740,40 euros au titre de prestations et travaux supplémentaires mentionnés dans le mémoire de réclamation d'Ingecorp en date du 1er août 2019 avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2020 euros anatocisme depuis le 30 mars 2021, - condamné la société Online Immobilier à payer à la CEME Centre-Est mandataire du groupement la somme de 2 108 731 euros au titre du solde de marché avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2020 euros anatocisme depuis le 30 mars 2021, - condamné la société Online Immobilier à payer à chacune des sociétés défenderesses la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs autres demandes, - ordonné l'exécution provisoire ; Vu la déclaration d'appel de la société Online Immobilier du 7 juin 2022 ; Vu l'ordonnance du 8 juillet 2022 autorisant la société Online Immobilier à assigner à jour indiqué les intimées en référé ; Vu les assignations subséquentes délivrées, le 18 juillet 2022 pour l'audience du 8 août 2022 par la société Online Immobilier aux sociétés CEME Centre-Est et Ingecorp Contracting au moyen desquelles elle demande : - à titre principal l'arrêt de l'exécution provisoire attaché au jugement entrepris, - subsidiairement, l'autorisation de consigner les sommes objets des condamnations prononcées auprès de la Caisse des dépôts et Consignations, - en tout état de cause, de condamner les intimées à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les seules conclusions en date du 4 août 2022 de la société Ingecorp Contracting qui s'oppose aux demandes et réclame la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les seules conclusions en date du 4 août 2022 de la société CEME Centre-Est qui s'oppose aux demandes et réclame la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; MOTIFS L'article 514-3 du code de procédure civile dispose notamment que 'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'. Il est constant que la société Online Immobilier a fait des observations sur l'exécution provisoire de droit en s'y opposant en première instance, de sorte que son arrêt est subordonné à l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise et au risque de conséquences manifestement excessives entraîné par ladite exécution, lequel s'apprécie tant au regard de la situation de la partie condamnée en particulier de ses capacités de paiement qu'au regard des capacités de remboursement du bénéficiaire des condamnations. La société Online Immobilier a prévu la construction de son Datacenter 5 par douze tranches portant sur une somme totale de plus de 75 millions d'euros. Le présent litige porte sur la part des modules 1 et 2 ayant donné lieu à un ordre de service relatif à un coût forfaitaire initial de 14 995 126 euros HT. A la suite de l'élévation des contestations à compter de l'année 2019 ensuite de la réception avec réserves du 22 au 26 octobre 2018, un protocole d'accord a été signé entre les parties le 19 mai 2020 prévoyant essentiellement la prolongation du délai de règlement amiable et surtout, tous droits étant réservés, la substitution de la société Legendre à la société Ingecorp Contracting pour l'achèvement des lots confiés. Il doit d'abord être précisé que tant la société CEME Centre-Est que la société Ingecorp Contracting conviennent que, sur la condamnation prononcée par le tribunal au titre du solde de marché de 2 108 731 euros TTC et venant en déduction de celle-ci, une somme de 647 653,67 euros HT soit 777 184,40 euros TTC a été réglée par la société Online Immobilier en cours de procédure dont le tribunal n'a pas tenu compte, de sorte que le débat sur l'arrêt de l'exécution provisoire ne porte plus sur cette somme mais sur celle de 1 331 546,60 euros TTC de ce chef. La circonstance que le règlement des causes du jugement a été sollicité à tort sans tenir compte de ce paiement et en totalité au mois de juin 2022, ce à quoi la société appelante n'a toutefois pas objecté qu'une partie avait été réglée mais seulement qu'elle entendait poursuivre l'arrêt de l'exécution provisoire est donc désormais indifférente. Indépendamment même des moyens sérieux de réformation allégués qui portent essentiellement sur l'imputation de la responsabilité des délais entraînés par la nécessité de travaux partiels préalables de désamiantage, de l'obtention d'un nouveau permis de construire outre le sort des réserves et plus généralement l'allongement subséquent des délais du chantier, la société Online Immobilier ne démontre pas à suffisance les conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution de la décision entreprise qui la conduit à devoir s'acquitter de la somme de 3 353 286,60 euros TTC outre intérêts. En effet, c'est d'abord à juste titre que les sociétés Ingecorp Contracting et CEME Centre-Est soulignent que la société Online Immobilier a offert de régler, par courriel du 10 décembre 2020, la somme de 2 153 531,32 TTC pour mettre fin au litige et qu'elle propose, subsidiairement, dans le cadre de cette instance, la consignation des sommes objets des condamnations. Il doit être ajouté que la société Online Immobilier expose elle-même, outre des considérations issues de l'examen de ses comptes annuels ne montrant pas de provision en vue du présent litige depuis 2019, que, filiale d'un grand groupe de télécommunication, elle fait construire des Datacenter par tranche ferme pour ensuite les louer à une autre société les exploitant, et ce, en recourant à l'emprunt à hauteur, selon son bilan 2021 de plus de 57 millions d'euros. Enfin les sociétés Ingecorp et CEME Centre-Est ne sont pas contredites lorsqu'elles soulignent encore qu'outre le financement de l'achèvement des travaux des modules litigieux par la société Legendre, elle a engagé les premiers travaux de construction d'un autre Datacenter pour 800 000 euros et de tranches supplémentaires du Datacenter 5 pour un coût de 18,5 millions d'euros. Les conséquences manifestement excessives attachées à l'exécution de la décision n'étant pas établies, il y a lieu de débouter la société Online Immobilier de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire. L'article 521 du code de procédure civile dispose que 'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.' Il est constant que les sommes objet des condamnations et restant à régler sont destinées à la société Ingecorp Contracting, la société CEME Centre-Est en étant bénéficiaire en qualité de représentante du groupement. Si la société Ingecorp Contracting fait valoir qu'elle est elle-même membre, créée ad'hoc pour les besoins de la réponse à l'appel d'offre de la société Online Immobilier d'un important groupe de construction et si elle relativise ainsi ses résultats déficitaires, rappelant en outre qu'ils sont liés avec le solde manquant du marché litigieux, lesdits résultats financiers et le principe de l'autonomie des personnes morales conduit à ce qu'il soit fait droit à la demande de consignation des sommes formée par la société Online Immobilier dans l'attente de la solution du litige apporté par la cour d'appel, et ce, à hauteur de la somme ci-dessus de 3 353 286,60 euros TTC outre intérêts comme dit au jugement. La solution adoptée conduit à faire supporter à chacune des parties les dépens exposés et il n'y a donc pas lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS - Déboute la société Online Immobilier de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire prononcée par le jugement entrepris ; - Autorise la société Online Immobilier à consigner auprès de la Caisse des dépôts et Consignation ou, en cas de difficultés d'exécution, auprès de tout séquestre du choix des parties, la somme de 3 353 286,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2020 et capitalisation à compter du 30 mars 2021 ainsi que des dépens et frais irrépétibles ; - Dit que faute de cette consignation dans le mois suivant la délivrance de la copie exécutoire de cette décision l'exécution provisoire retrouvera son plein effet ; - Dit que la Caisse des Dépôts et Consignations ne sera délié de sa mission que sur la volonté commune des parties exprimée par une transaction ou sur présentation de l'arrêt de la cour d'appel statuant sur l'appel du jugement entrepris ; - Dit qu'en contre partie de la consignation, l'exécution provisoire ne pourra être poursuivie ; - Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens par elle exposés dans le cadre de cette procédure incidente. ORDONNANCE rendue par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 12 août 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
62f73eab43b00e05d4fac767
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