Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 12 août 2022
- ECLI
- 62f73eab43b00e05d4fac769
- Date
- 12 août 2022
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 12 AOÛT 2022 (n° 363 , 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 22/00360 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFAZ Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Juillet 2022 -Tribunal de Grande Instance de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/02397 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 11 Août 2022 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Anne CHAPLY, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assistée de Marylène BOGAERS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANTE Madame [G] [H] (Personne faisant l'objet des soins) née le 30 mars 1986 demeurant [Adresse 3] [Localité 4] Actuellement hospitalisée au GHU [5] Comparante en personne assistée de par Maître Benoît DENIS, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU GHU [5] demeurant [Adresse 1] Non comparant, non représenté, TIERS Mme [H] [P] [Adresse 2] Non comparante, non représentée, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocat général DÉCISION Par décision du 11 juillet 2022, le directeur de l'hôpital GHU [5] a prononcé, sur le fondemen des dispositons de l'article L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques de [G] [H], à la demande de sa soeur [P] [H], pour troubles du comportement sur la voie publique. Depuis cette date, la patiente est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète sans consentement. Par requête du 15 juillet 2022 reçue le 18 juillet 2022, le directeur a régulièrement saisi le juge des libertés et de la détention de Paris aux fins de poursuite de la mesure; Par décision du 21 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement dont fait l'objet Mme [G] [H]; Par déclaration du 29 juillet 2022, réceptionnée par la cour d'appel de Paris le 2 août 2022, [G] [H] a interjeté appel de la dite ordonnance. Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 8 août 2022. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. [G] [H] poursuit l'infirmation de la décision. Au soutien de son appel, elle fait valoir qu'elle a ses enfants à l'extérieur et une proposition de travail en interim, qu'elle doit s'occuper de son divorce, elle est inquiète car il n'y a pas de place dans son secteur, elle précise que ses sorties se sont toujours bien passées. Son conseil soutient la demande de main levée de la mesure aux motifs que les certificats médicaux ne sont pas suffisamment motivés et circonstanciés. L'avocate générale se réfère au certificat médical du 9 août 2022 pour requérir le maintien de la mesure et la confirmation de l'ordonnance querellée. [G] [H] a eu la parole en dernier. MOTIFS Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1. Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement ; En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. En l'espèce, il résulte des pièces médicales figurant au dossier, notamment des certificats médicaux qu'il a été relevé chez Mme [G] [H], hospitalisée dans un contexte de troubles du comportement sur la voie publique, une présentation inadaptée, une instabilité motrice, un contact altéré, alternant entre obséquiosité et irritabilité, une accélération psychomotrice, un discours logorrhéique, tachyphémique, coq à l'âne, une exaltation de l'humeur, des idées délirantes de grandeur et de persécution, aucune conscience des troubles, qui sont rationalisés et aucune critique de ses troubles du comportement. Si l'audition de Mme [G] [H] témoigne d'une amélioration de son état, le certificat médical de situation du 9 août 2022, motive et circonstancié, relève que dans l'unité, l'évolution clinique est partiellement favorable. La patiente est plus calme, son discours est cohérent mais il persiste une excitation psychique avec des épisodes où la patiente se montre plus tendue et irritable. La conscience des troubles et l'adhésion aux soins demeurent fragiles. Il considère que le maintien de la mesure de contrainte en hospitalisation complète continue est nécessaire pour consolider son état clinique et garantir la bonne observance des soins psychiatriques. Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure il apparaît que la persistance au moins partielle des troubles importants du comportement de Mme [G] [H] et le manque de conscience des troubles ainsi que la fragilité de l'adhésion aux soins sont de nature à justifier la poursuite de cette mesure d'hospitalisation complète sous contrainte, une mainlevée serait en effet à ce jour prématurée. Le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état du malade et au but thérapeutique poursuivi. L'ensemble des documents médicaux et des pièces de la procédure démontrent que la prise en charge de Mme [G] [H] est conforme aux dispositions légales et ne suscite aucune critique sur le respect des droits du patient. Il convient de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, Confirmons l'ordonnance querellée. Laissons les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 12 Août 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le par fax à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient Xdirecteur de l'hôpital X tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR XParquet près la cour d'appel de Paris
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 12 août 2022
- Matière
- Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Référence
62f73eab43b00e05d4fac769
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