Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 12 août 2022
- ECLI
- 62f73eab43b00e05d4fac76b
- Date
- 12 août 2022
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 12 AOÛT 2022 (n° 364 , 4 pages) N° du répertoire général : N° RG 22/00362 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFDZ Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Juillet 2022 -Tribunal de Grande Instance de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/02367 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 11 Août 2022 Décision réputée conradictoire COMPOSITION Anne CHAPLY, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assistée de Marylène BOGAERS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANTE Madame [L] [I] (Personne faisant l'objet des soins) née le 10/01/1964 à [Localité 5] demeurant à [Adresse 3] se déclarant demeurer au [Adresse 1] Actuellement hospitalisée au [Adresse 4] Comparante en personne, assistée de Me Valéry MONTOURCY, avocat choisi au barreau de Paris INTIMÉ M. LE Directeur du GHU [Localité 5] psychiatrie site Bichat demeurant [Adresse 2] Non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocat général DÉCISION Mme [L] [I] est admise en soins psychiatriques dans l'établissment GHU psychiatrie neurosciences site Blanche à [Localité 5] depuis le 11 juillet 2022 pour troubles du comportement l'exposant à péril imminent. Depuis cette date, la patiente est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète sans consentement. Par requête reçue le 15 juillet 2022, le directeur a régulièrement saisi le juge des libertés et de la détention de Paris aux fins de poursuite de la mesure; Par décision du 20 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention de PARIS a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement font fait l'objet Mme [L] [I]; Par déclaration réceptionnée par la cour d'appel de Paris le 4 août 2022, Mme [L] [I] a interjeté appel de la dite ordonnance. Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 11 août 2022. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. Mme [L] [I] poursuit l'infirmation de la décision. Au soutien de son appel, elle fait valoir qu'elle souffre d'une maladie orpheline et qu'elle a le droit de rester chez elle, elle souhaite rentrer chez elle avec un traitement à domicile, elle précise qu'elle manque de repère à l'hôpital. Elle souhaite une expertise médicale. Son conseil soutient la demande de mainlevée de la mesure aux motifs qu'elle a bénéficié d'une décision de non-lieu du juge des tutelles après une curatelle. Il conteste la régularité des décisions d'isolement de Mme [I] et fait valoir que si Mme [I] a besoin d'un suivi médical, celui-ci peut s'inscrire dans un programme de soins à l'extérieur. Il demande une expertise médicale. L'avocate générale s'en rapporte sur la régularité de l'appel et au fond se réfère au certificat médical du 9 août 2022 pour requérir le maintien de la mesure et la confirmation de l'ordonnance querellée. Elle demande le rejet de la demande d'expertise médicale estimant que plusieurs médecins différents se sont prononcés aboutissant aux mêmes conclusions. Mme [L] [I] a eu la parole en dernier. MOTIFS L'article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu'une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d'un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins, Mme [L] [I] a interjeté appel de la décision du 20 juillet 2022 du juge des libertés et de la détention de PARIS qui a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement dont elle fait l'objet ; Elle souhaite que la mesure soit levée et qu'une expertise médicale soit ordonnée. En premier lieu, s'agissant de l'éventuelle irrégularité des mesures d'isolement, elle serait sans effet à ce jour, la sanction légalement prevue étant la levée de l'isolement, or Mme [I] n'est plus en isolement. Par ailleurs, elle ne serait pas de nature à remettre en cause la régularité du maintien de l'hospitalisation complète sans consentement. Sur le fond, il résulte des certificats médicaux et avis que Mme [L] [I] a été hospitalisée le 11 juillet 2022 à la suite de troubles du comportement à son domicile et son transport aux urgences par la police, avec présentation incurique, méfiance, agitation psychomotrice, discours désorganisé, logorrhée difficilement tarissable avec relâchement des associations, aucune critique des troubles. Refus des soins. Le discours est à tonalité persécutive et mégalomaniaque. Selon le dernier avis médical du 9 août 2022, Mme [I] reste subexcitée et délirante et elle tient un discours paralogique selon lequel elle n'est plus malade sur le plan psychiatrique puisque sa cécité a été reconnue maladie orpheline d'origine génétique. Sa conviction reste inébranlable. Elle ne voit aucunement la nécessité des soins alors que son angoisse est manifeste. Il note une désorganisation totale sur le plan matériel avec perte de clés de son domicile et une patiente très isolée sur le plan socio-affectif. Il conclut que les soins restent nécessaires pour mettre en place un traitement adapté qu'elle accepte de prendre et l'aider dans ses démarches administratives, ce qui justifie un maintien des soins sans consentement sous la forme d'hospitalisation complète. A l'audience, l'audition de Mme [L] [I] ne vient pas contredire les avis médicaux. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, il apparaît que les troubles mentaux qui ont justifié son admission en hospitalisation complète sans consentement pour péril imminent notamment en raison de l'absence d'adhésion aux soins alors que son angoisse est selon les médecins manifeste et qu'elle est dans une désorganisation totale sur le plan matériel et un isolement sur le plan socio-affectif, persistent et justifient pleinement le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de celle-ci sous contrainte. Cette mesure constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état du malade et au but thérapeutique poursuivi. L'ensemble des documents médicaux et des pièces de la procédure démontrent que la prise en charge de Mme [L] [I] est conforme aux dispositions légales et ne suscite aucune critique sur le respect des droits du patient. Sur la demande d'expertise médicale, il convient de constater que l'ensemble des certificats et avis médicaux ont été établis par des médecins différents et ne sont pas en contradiction les uns avec les autres. Ils sont par ailleurs circonstanciés et motivés. La demande d'expertise médicale n'est donc pas nécessaire et n'apparaît pas opportune. Elle sera rejetée. En conséquence, au vu de l'ensemble de ces éléments, l'ordonnance sera confirmée. PAR CES MOTIFS Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, Rejetons la demande d'expertise médicale, Confirmons l'ordonnance querellée. Laissons les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 12 AOUT 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le par fax à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LRAR ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 12 août 2022
- Matière
- Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Référence
62f73eab43b00e05d4fac76b
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