Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 12 août 2022
- ECLI
- 62f73eab43b00e05d4fac76f
- Date
- 12 août 2022
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 12 AOÛT 2022 (n° 366 , 4 pages) N° du répertoire général : N° RG 22/00366 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFKE Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juillet 2022 -Tribunal de Grande Instance de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/2484 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 11 Août 2022 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Anne CHAPLY, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assistée de Marylène BOGAERS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANTE Madame [G] [W] (Personne faisant l'objet des soins) née le 01/12/1994 à [Localité 4] demeurant [Adresse 1] se déclarant au [Adresse 2] Actuellement hospitalisée au GHU [5] comparante en personne , assistée de Me Vanessa LANDAIS, avocat choisi au barreau de VERSAILLES INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU GHU [5] demeurant [Adresse 3] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocat général DÉCISION Mme [G] [W], qui fait l'objet d'une réintégration en soins psychiatriques depuis le 28 mai 2022, suite à des troubles du comportement la mettant en danger, a demandé la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement, par requête en date du 19 juillet 2022 reçue au greffe le 20 juillet 2022 du juge des libertés et de la détention de Paris. Par ordonnance du 28 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande. Le 5 août 2022, le conseil de Mme [G] [W] a interjeté appel de cette décision. Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 11 août 2022. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en chambre du conseil. A l'audience, le conseil de Mme [G] [W] a déposé des conclusions écrites développant des moyens nouveaux. L'irrecevabilité de ses conclusions a été soulevée au motif de leur tardiveté. L'avocate générale conclut également à l'irrecevabilité de ces moyens pour le même motif. Le conseil de Mme [G] [W] fait valoir que ses conclusions ont été adressées dans le délai d'appel le 8 août 2022 par RPVA valant signature des dites conclusions. Sur le fond, Mme [G] [W] poursuit l'infirmation de la décision. Au soutien de son appel, elle fait valoir que son hospitalisation est trop longue, qu'elle a déjà fait l'objet de plusieurs hospitalisations et qu'elle considère ces allers-retours inutiles. Son conseil soutient la demande de mainlevée de la mesure aux motifs que Mme [G] [W] consent dorénavant au traitement et qu'il n'y a plus d'atteinte à l'intégrité physique de sa cliente ni à l'ordre public. L'avocate générale se réfère au certificat médical du 9 août 2022 pour requérir le maintien de la mesure et la confirmation de l'ordonnance querellée. Mme [G] [W] a eu la parole en dernier. MOTIFS Sur l'irrecevabilité des conclusions déposées à l'audience, Le conseil de Mme [G] [W] a interjeté appel le 5 août 2022 au motif que celle-ci est en mesure de consentir librement à ses soins. Elle a fait parvenir au greffe le 8 août 2022 des écritures non signées et les a déposées à l'audience signées, visées par le greffe le 11 août 2022. Elle soutient qu'elle les a adressées par RPVA valant signature électronique le 8 août 2022, mais n'en justifie pas. Seules ses conclusions signées déposées à l'audience doivent être prises en considération. La notification de l'ordonnance rendue sur le siège le 28 juillet 2022 a été faite à Mme [G] [W] le jour même, le délai d'appel expirait le lundi 8 août 2022. En conséquence, les conclusions déposées à l'audience du 11 août 2022 sont hors délai et seront déclarées irrecevables. Sur le fond, L'article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu'une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d'un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins, Mme [G] [W] souhaite que la mesure soit levée. Il résultait du certificat médical de situation rendu par le psychiatre de l'établissement en date du 28 juillet 2022 que Mme [G] [W] est une patiente hospitalisée pour une symptomatologie délirante avec troubles du comportement et précarisation de sa situation sociale. Il relevait qu'au jour de l'examen médical la patiente était de contact correct, avec une critique partielle des troubles du comportement ayant menés à l'hospitalisation, elle ne verbalisait plus d'idées délirantes, cependant, il persistait une désorganisation intra-psychique avec des dépenses démesurées, une reconnaissance des troubles limitée avec adhésion passive aux soins. Le dernier avis médical du 9 août 2022 relève que Mme [G] [W] est sortie plusieurs fois d'hospitalisation avec un projet établi avec elle, qu'elle a mis à chaque fois en échec, la patiente étant retrouvée à de nombreuses reprises errante et clochardisée. Il précise qu'un traitement adapté nécessitant une surveillance étroite hospitalière est en cours de réadaptation et un projet d'hôpital de jour est en cours, il sera initié depuis l'hôpital afin de ne pas mettre encore une fois les soins de la patiente en échec. Il conclut qu'au vu des différents éléments, il est absolument indispensable que la patiente reste hospitalisée. Il résulte de ces éléments médicaux que l'audition de Mme [G] [W] ne vient pas remettre en cause, que les troubles mentaux qui ont justifié son admission en hospitalisation complète sans consentement pour péril imminent notamment les risques d'errance et de clochardisation, persistent et justifient pleinement le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de celui-ci. Cette mesure constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état du malade et au but thérapeutique poursuivi. L'ensemble des documents médicaux et des pièces de la procédure démontrent que la prise en charge de Mme [G] [W] est conforme aux dispositions légales et ne suscite aucune critique sur le respect des droits de la patiente. En conséquence, au vu de l'ensemble de ces éléments, l'ordonnance sera confirmée et le maintien de l'hospitalisation complète sera autorisée. PAR CES MOTIFS Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, Déclarons irrecevables les conclusions déposées par le conseil de Mme [G] [W], Confirmons l'ordonnance querellée. Laissons les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 12 AOUT 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le par fax à : Xpatient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile Xavocat du patient Xdirecteur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 12 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Référence
62f73eab43b00e05d4fac76f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel