Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 12 août 2022
- ECLI
- 62f73eac43b00e05d4fac771
- Date
- 12 août 2022
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 12 AOÛT 2022 (n° 367 , 4 pages) N° du répertoire général : N° RG 22/00367 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFKL Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Août 2022 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/00666 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 11 Août 2022 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Anne CHAPLY, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assistée de Marylène BOGAERS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANT Monsieur [X] [V](Personne faisant l'objet des soins) né le 24/07/1996 à [Localité 3] demeurant [Adresse 1] Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [Localité 3] comparant en personne, assisté de Me Virginie BARDET, avocat commis d'office au barreau de Paris INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] demeurant [Adresse 2] non comparant, non représenté, TIERS Mme [Z] [R] demeurant [Adresse 1] non comparante, non représentée, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocat général DÉCISION Par décision du 28 juillet 2022, le directeur de l'hôpital de [Localité 3] a prononcé, sur le fondement des dispositions de l'article L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques de [X] [V], à la demande de sa mère [Z] [R], pour troubles du comportement l'exposant à un risque grave d'atteinte à son intégrité. Depuis cette date, le patient est pris en charge sous la forme d'une hospitaliation complète sans consentement. Par requête reçue le 2 août 2022, le directeur a régulièrement saisi le juge des libertés et de la détention de Paris aux fins de poursuite de la mesure; Par décision du 4 août 2022, le juge des libertés et de la détention de MEAUX a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement font fait l'objet M. [X] [V]; Par déclaration du 5 août 2022, réceptionnée par la cour d'appel de Paris le même jour, [X] [V] a interjeté appel de la dite ordonnance. Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 11 août 2022. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en chambre du conseil. [X] [V] poursuit l'infirmation de la décision. Au soutien de son appel, il fait valoir qu'il veut sortir de l'hôpital avec des soins extérieurs. Son conseil soutient la demande de main levée de la mesure aux motifs qu'il supporte mal le traitement et souhaite une expertise médicale. L'avocate générale se réfère au certificat médical du 8 août 2022 pour requérir le maintien de la mesure et la confirmation de l'ordonnance querellée. [X] [V] a eu la parole en dernier. MOTIFS L'article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu'une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d'un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins, M. [X] [V] a interjeté appel de la décision du 4 août 2022 du juge des libertés et de la détention de MEAUX qui a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement dont il fait l'objet ; Il souhaite que la mesure soit levée. Il résulte des certificats médicaux et avis que M. [X] [V] a été hospitalisé le 28 juillet 2022 à la suite d'une intoxication au CO et défenestration du 2ème étage dans un contexte délirant de persécution et d'injonction hallucinatoire chez un patient connu du secteur de psychiatrie actuellement en rupture de traitement et de suivi, A son arrivée, il présentait un état d'excitation psychomotrice, une tachypsychie, une sublogorrhée, un discours diffluent avec des propos délirants interprétatifs de persécution avec des hallucinations visuelles, une conviction délirante, une adhésion totale avec participation affective intense, une anosognosie et un déni des troubles. Si le contact est facile et l'humeur plutôt joviale, son discours reste délirant avec un délire de persécution de mécanisme hallucinatoire et interprétatif outre un déni total des troubles avec une banalisation de son comportement de mise en danger et une opposition aux soins. Le dernier avis médical de situation du 8 août 2022 relève chez M. [X] [V] une instabilité comportementale majeure et un délire de perscécution de mécanisme interprétatif et hallucinatoire auquel il adhère totalement avec un automatisme fait d'injonctions hallucinatoires. Son état est très instable et imprévisible avce un risque de passage à l'acte auto et hétéro agressif important outre un déni total de ses troubles. A l'audience, l'audition de M. [X] [V] n'est pas en contradiction avec ces éléments médicaux. Il résulte de ces éléments médicaux que les troubles importants du comportement qui ont justifié son admission en hospitalisation complète sans consentement en raison d'un risque grave d'atteinte à son intégrité, persistent et justifient pleinement le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de celui-ci sans son consentement. Cette mesure constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état du malade et au but thérapeutique poursuivi. En effet, la mainlevée d'une surveillance médicale constante serait prématurée avant que l'état psychique soit stabilisé et qu'il soit acquis que M. [X] [V] adhère durablement à un protocole de soins. L'ensemble des documents médicaux et des pièces de la procédure démontrent que la prise en charge de M. [X] [V] est conforme aux dispositions légales et ne suscite aucune critique sur le respect des droits du patient. Sur la demande d'expertise médicale, il convient de constater que l'ensemble des certificats et avis médicaux ont été établis par des médecins différents et ne sont pas en contradiction les uns avec les autres. Ils sont par ailleurs circonstanciés et motivés. La demande d'expertise médicale n'est donc pas nécessaire et n'apparaît pas opportune. Elle sera rejetée. En conséquence, au vu de l'ensemble de ces éléments, l'ordonnance sera infirmée et le maintien de l'hospitalisation complète sera autorisée. Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux, il convient de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, Rejetons la demande d'expertise ; Confirmons l'ordonnance querellée ; Laissons les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 12 AOUT 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le par fax à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile Xavocat du patient X directeur de l'hôpital X tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 12 août 2022
- Matière
- Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Référence
62f73eac43b00e05d4fac771
Données disponibles
- Texte intégral
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