Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 12 août 2022
- ECLI
- 62f73eac43b00e05d4fac773
- Date
- 12 août 2022
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 12 AOUT 2022 (n° 368 , 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 22/00368 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFXN Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Août 2022 -Tribunal de Grande Instance de MELUN (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/00277 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 11 Août 2022 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Anne CHAPLY, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assistée de Marylène BOGAERS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANTE Madame [M] [U] veuve [H] demeurant [Adresse 1] comparant, non représenté, INTIMÉS 1/M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SUD ILE DE FRANCE demeurant [Adresse 2] non comparant, non représenté, 2/Mme [Y] [H](personne faisant l'objet des soins) née le 09/01/1997 à [Localité 3] demeurant [Adresse 1] Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier Sud Ile de France comparante en personne, assistée de Me DENIS Benoît, avocat commis d'office au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocat général DÉCISION Par décision du 27 juillet 2022, le directeur de l'hôpital de [Localité 3] a prononcé, sur le fondement des dispositions de l'article L.3212-3 et suivants du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques de Mme [Y] [H], à la demande de sa mère [M] [U], veuve [H], pour troubles du comportement l'exposant à un risque grave grave d'atteinte à son intégrité. Depuis cette date, la patiente est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète sans consentement. Par requête reçue le 1er août 2022, le directeur a régulièrement saisi le juge des libertés et de la détention de Paris aux fins de poursuite de la mesure; Par décision du 3 août 2022, le juge des libertés et de la détention de MELUN a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement dont fait l'objet Mme [Y] [H]; Par déclaration du 5 août 2022, réceptionnée par la cour d'appel de Paris le même jour, Mme [Y] [H] a interjeté appel de la dite ordonnance. Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 11 août 2022. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en chambre du conseil. A l'audience, l'avocate générale soulève l'irrecevabilité de l'appel interjeté par le tiers requérant. Mme [M] [U] veuve [H] n'a pas fait d'observations. Le conseil de Mme [Y] [H] s'en rapporte. MOTIFS Mme [M] [U] veuve [H] a interjeté appel de la décision du 3 août 2022 du juge des libertés et de la détention de MELUN qui a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement dont fait l'objet sa fille [Y] ; Cependant, Mme [M] [U] veuve [H], tiers requérant à l'admission en soins psychiatriques, n'est pas partie à la procédure devant le juge des libertés et de la détention de MELUN, saisi sur requête du directeur d'établissement aux fins de poursuite de la mesure, et n'est pas à l'origine d'un recours en mainlevée de la mesure. En conséquence, elle n'est pas recevable à interjeter appel de l'ordonnance du 3 août 2022. PAR CES MOTIFS Le délégué du premier président de la cour d'appel, en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, Déclarons l'appel interjeté par Mme [M] [U] veuve [H] irrecevable, Laissons les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 12 AOUT 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le par fax à : Xpatient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital X tiers par LRAR ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR XParquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 12 août 2022
- Matière
- Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Référence
62f73eac43b00e05d4fac773
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel