Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 12 août 2022
- ECLI
- 62f73eac43b00e05d4fac775
- Date
- 12 août 2022
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 12 AOÛT 2022 (n° 369 , 4 pages) N° du répertoire général : N° RG 22/00373 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGF45 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Août 2022 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/01534 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 11 Août 2022 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Anne CHAPLY, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assistée de Marylène BOGAERS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANT LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TGI D'EVRY Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocat général INTIMÉS 1/M. [S] [F] né le 02/11/1950 à [Localité 4] demeurant [Adresse 1] Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier [3] comparant en personne assisté de Me Benoît DENIS, avocat commis d'office au barreau de Paris 2/M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], demeurant [Adresse 2] non comparant, non représenté, DÉCISION M. [S] [F] a fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques sous forme d'une hospitalisation sans consentement le 3 août 2022 au sein du centre hospitalier [3] pour péril imminent. Par ordonnance du 9 août 2022, notifiée au procureur de la république à 16h56, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'EVRY, saisi d'une requête du directeur de l'établissement de soins pour la poursuite de la mesure a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète du patient. Le juge a considéré au vu de l'ensemble des pièces du dossier et de l'audition du patient que les conditions de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement de celui-ci ne sont plus réunies. La mainlevée a été ordonnée avec effet immédiat. Par déclaration du 9 août 2022, le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'EVRY a interjeté appel de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif, compte tenu du risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui. Par ordonnance en date du 10 août 2022 suivant le délégué du premier président a déclaré suspensif l'appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'EVRY, jusqu'à l'audience de ce jour. Le procureur général dans ses réquisitions sollicite l'infirmation de l'ordonnance et le maintien de la mesure d'hospitalisation, estimant que le juge de première instance a fait une interprétation du certificat médical et s'est substitué au psychiatre, que le certificat médical du 10 août 2022 justifie le maintien de la mesure. A cette audience, M. [S] [F], assisté de son conseil, a été entendu et a réitéré son souhait de voir la mesure d'hospitalisation complète sans son consentement levée, faisant valoir qu'il s'était présenté lui-même à l'hôpital comprenant qu'il avait besoin d'une prise en charge médicale et qu'il adhérait totalement à la nécessité d'un suivi médical mais à l'extérieur de l'hôpital. Il a précisé qu'il n'était pas un danger pour son épouse, acceptant sa décision de divorcer. Il précisait qu'il était difficile pour lui ne plus voir sa famille. Son conseil a contesté les termes du dernier certificat médical estimant qu'il était fait pour les besoins de la cause et était en contradiction avec celui du 8 août, que celui-ci était quant à lui peu motivé et non circonstancié et justifiait une mainlevée de la mesure. MOTIFS Aux termes de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L.3211-2-1. Aux termes de l'article L.3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement ; En l'espèce, le premier juge a considéré qu'au vu de l'ensemble des pièces du dossier et de l'audition du patient, les conditions de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement de celui-ci ne sont plus réunies et a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement. Il a notamment retenu les termes de l'avis médical du 8 août 2022 selon lesquels M. [F] est calme, triste, cohérent, ne verbalisant pas d'idées délirantes, d'hallucination ou d'idées suicidaires. Cependant, à la lecture de l'ensemble des éléments médicaux du dossier, il apparaît que le docteur [R] [E] mentionne dans son certificat en date du 4 août 2022 un état de subexcitation logorrhéique avec banalisation des propos et une psychorigidité, que le Docteur [L] [K] dans un certificat du 6 août 2022 relève une banalisation des troubles et surtout un risque de passage à l'acte hétéro-agressif qui reste imprévisible et le Docteur [U] [O] dans un avis du 8 août 2022 indique que ce patient est connu de l'établissement et qu'il a été hospitalisé pour troubles du comportement et propos menaçants à l'égard de sa femme. Surtout, le même médecin psychiatre, dans son dernier avis médical circonstancié du 10 août 2022 rappelle que le patient est revenu en SPPI le 3 août 2022 suite à la persistance de propos menaçants énoncés à l'égard de son épouse et à l'inquiétude du personnel soignant. Ce jour, il relève encore que le patient est calme, cohérent, ne verbalisant pas d'idées délirantes, d'hallucination ou d'idées suicidaires mais note une humeur fluctuante et toujours pas de critique de son comportement à l'égard de sa femme, se sentant dans la toute-puissance. Il note que le patient indique avoir envoyé plusieurs messages menaçants à sa femme et son fils et admet ne pas savoir gérer ses émotions et surtout la colère, concluant qu'au vu des éléments cliniques et notamment du risque de passage à l'acte hétéroagressif, il y a nécessité du maintien de la mesure sous contrainte sous la forme d'une hospitalisation complète. Il résulte de ces éléments médicaux qui ne sont pas en contradiction et que l'audition de M. [S] [F] ne vient pas remettre en cause, que les troubles mentaux qui ont justifié son admission en hospitalisation complète sans consentement pour péril imminent notamment en raison des menaces à l'égard de son épouse, persistent et justifient pleinement le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de celui-ci. Cette mesure constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état du malade et au but thérapeutique poursuivi, la mainlevée serait en effet prématurée à ce jour. L'ensemble des documents médicaux et des pièces de la procédure démontrent que la prise en charge de M. [S] [F] est conforme aux dispositions légales et ne suscite aucune critique sur le respect des droits du patient. En conséquence, au vu de l'ensemble de ces éléments, l'ordonnance sera infirmée et le maintien de l'hospitalisation complète sera autorisée. PAR CES MOTIFS, Statuant en audience publique par décision réputée contradictoire, INFIRMONS l'ordonnance entreprise, AUTORISONS le maintien de l'hospitalisation complète de M. [S] [F], DISONS que les dépens sont à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 12 août 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le par fax à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient Xdirecteur de l'hôpital ' tiers par LRAR ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article L.3212-1 du code de la santé publiquearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 12 août 2022
- Matière
- Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Référence
62f73eac43b00e05d4fac775
Données disponibles
- Texte intégral
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