Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 11 août 2022
- ECLI
- 62f73eae43b00e05d4fac781
- Date
- 11 août 2022
- Condamnation
- 99 990 €
Demande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
VC/PR ARRET N° 545 N° RG 18/03734 N° Portalis DBV5-V-B7C-FTR2 [K] C/ S.E.L.A.R.L. MJO représentée par Me [X] [H] ès qualités de liquidateur juidiciaire de la société ABD IMMO Association UNEDIC AGS CGEA DE [Localité 1] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 11 AOUT 2022 Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 novembre 2018 rendu par le conseil de prud'hommes de POITIERS APPELANTE : Madame [E] [K] née le 18 février 1956 à [Localité 5] (95) [Adresse 7] [Localité 3] Ayant pour avocat plaidant Me Richard FILIPIAK, avocat au barreau de POITIERS (bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2018/009369 du 11/01/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS) INTIMÉES : SELARL MJO représentée par Me [X] [H] Ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ABD IMMO [Adresse 2] [Localité 4] Appelée en intervention forcée le 27 août 2019 Défaillante Association UNEDIC AGS CGEA DE [Localité 1] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 1] Appelée en intervention forcée le 2 septembre 2019 Ayant pour avocat plaidant Me Renaud BOUYSSI de la SELARL ARZEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de POITIERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 mai 2022, en audience publique, devant : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Valérie COLLET, Conseiller qui a présenté son rapport Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller Madame Valérie COLLET, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE ARRÊT : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Le 1er juillet 2015, Madame [E] [K] et la SARL ABD Immo ont signé un contrat de mandataire indépendant immobilier. La relation contractuelle a pris fin en fin d'année 2015. Le 21 décembre 2015, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Poitiers en demandant la requalification de son contrat de mandataire en contrat de travail pour la période allant de novembre 2014 au 31 octobre 2015. Par jugement du 26 novembre 2018, le conseil de prud'hommes a : - débouté Mme [K] de sa demande visant à se voir reconnaître le statut de salariée négociateur expérimentée, catégorie Cadre niveau C3, - débouté Mme [K] de toutes ses demandes de rappel de salaires et congés payés, - débouté Mme [K] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé, - débouté Mme [K] de sa demande relative au préjudice subi du fait de l'absence de cotisation à la retraite, - débouté Mme [K] de sa demande relative à la rupture irrégulière et abusive de son contrat de travail et des demandes financières afférentes, - débouté Mme [K] de documents de fin de contrat, - débouté Mme [K] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société ABD Immo de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [K] aux dépens. Le 11 décembre 2018, Mme [K] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions sauf celle ayant débouté la société ABD Immo de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 23 juillet 2019, le tribunal de commerce de Poitiers a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société ABD Immo et désigné la SELARL MJO représentée par Me [X] [H] en qualité de liquidateur. Par actes d'huissier des 27 août 2019 et 2 septembre 2019, Mme [K] a appelé en intervention forcée en cause d'appel Me [H], ès-qualités, et le CGEA de [Localité 1]. Par conclusions notifiées le 7 mars 2019 au CGEA de [Localité 1] et signifiées le 27 août 2019 à Me [H], ès qualités, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, Mme [K] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de : - condamner la société ABD Immo à lui payer la somme de 15.031,88 euros brut à titre de rappel de salaire pour non-respect du minimum conventionnel outre 1.503,19 euros brut au titre des congés payés afférents, - condamner la société ABD Immo à lui payer la somme de 16.878,48 euros net à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, - condamner la société ABD Immo à lui payer les sommes de : * 2.813,08 euros net de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, * 2.813,08 brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, * 8.439,24 euros brut au titre de l'indemnité de préavis, * 843,92 euros brut de congés payés sur préavis, * 562,62 euros net au titre de l'indemnité de licenciement, * 30.325 euros net à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, * 62.999,90 euros net à titre de préjudice financier s'agissant des droits à la retraite non cotisés, - assortir les indemnités d'un taux légal avec anatocisme, courant à compter du prononcé de l'arrêt, - enjoindre à la société ABD Immo de lui délivrer sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, à compter du prononcé de la décision, les documents établis en conformité avec les condamnations à savoir : le certificat de travail - l'attestation Pôle Emploi - le bulletin de paie de novembre 2014 à octobre 2015 - le solde de tout compte, - condamner la société ABD Immo à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens. Elle soutient qu'elle a travaillé pour la société ABD Immo à compter du 1er novembre 2014, qu'elle n'a jamais été enregistrée au registre du commerce et des sociétés et que malgré le contrat signé le 1er juillet 2015, elle était en réalité salariée de la société. Elle prétend qu'elle exerçait les fonctions de négociateur expérimenté, catégorie cadre, niveau C3 de la convention collective immobilier. Elle estime que la question de l'exclusivité de son travail n'est pas un motif de rejet du statut de salarié. Elle fait valoir qu'elle a reçu des versements réguliers de la part de la société ABD Immo qui ne produit aucune facture. Elle affirme qu'il existait un lien de subordination. Elle en conclut qu'elle est bien fondée à réclamer un rappel de salaire calculé sur la base de la convention collective applicable ainsi qu'une indemnité pour travail dissimulé, indiquant que la société ABD Immo l'a intentionnellement faite travailler sans la déclarer. Elle ajoute que la relation contractuelle s'est arrêtée le 31 octobre 2015, la société ABD Immo ayant cessé de la payer ce qui constitue, selon elle, un licenciement verbal lui ouvrant droit à diverses indemnités. Elle fait enfin valoir que de novembre 2014 à décembre 2016, elle n'a pas cotisé à la retraite puisqu'elle n'était pas déclarée, ce qui lui a causé un préjudice. Par conclusions notifiées le 2 décembre 2019 à Mme [K], signifiées le 12 décembre 2019 à Me [H], ès qualités, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, l'UNEDIC AGS CGEA de [Localité 1] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris, - subsidiairement, de : * débouter Mme [K] de sa demande au titre du travail dissimulé, * débouter Mme [K] de sa demande fondée sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à défaut, réduire l'indemnité éventuellement allouée à proportion du préjudice réellement subi et justifié, * débouter Mme [K] de sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice lié au défaut de paiement des cotisations retraites, - très subsidiairement, de : * dire que la décision à intervenir ne sera opposable au CGEA que dans les limites légales et sous réserve d'un recours pouvant être introduit, * dire que le CGEA ne pourra consentir d'avances au représentant des créances que dans la mesure où la demande entre bien dans le cadre des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, * dire que l'AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants et D.3253-5 du code du travail, * dire que les sommes qui pourraient être fixées au titre des dommages et intérêts procéduraux ou ne découlant pas directement de l'exécution du contrat de travail telles qu'astreintes, dépens, ainsi que les sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sont exclues de la garantie AGS, de sorte que les décisions à intervenir sur de telles demandes ne pourront être déclarées opposables au CGEA de [Localité 1] qui devra être mis hors de cause. Le CGEA indique faire sienne l'argumentation développée au soutien des intérêts de la société ABD Immo dans ses écritures du 29 avril 2019. Il considère que Mme [K] ne peut pas prétendre au statut de négociateur revendiqué dans la mesure où elle ne justifie pas du niveau de formation ou des diplômes afférents, qu'elle a toujours exercé une activité indépendante en qualité de mandataire immobilier avant, pendant et après son partenariat avec la société ABD Immo et qu'il n'y a jamais eu de lien de subordination entre Mme [K] et ses interlocuteurs. Subsidiairement, il fait valoir que Mme [K] ne rapporte pas la preuve de ce que la société ABD Immo aurait omis intentionnellement de procéder à ses obligations déclaratives. Il soutient par ailleurs que Mme [K] ne justifie pas du quantum de sa réclamation au titre du licenciement abusif. Il indique enfin que Mme [K] a dû cotiser entre novembre 2014 et décembre 2016 en qualité de travailleur indépendant de sorte qu'elle n'a subi aucun préjudice pour défaut de cotisation à la retraite. Bien que régulièrement citée à personne, la SELARL MJO représentée par Me [H], ès qualités, n'a pas comparu. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 avril 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 11 mai 2022 lors de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 11 août 2022. La cour a autorisé Mme [K] à produire en cours de délibéré, et à faire signifier au liquidateur, le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Poitiers le 20 août 2020 saisi par citation directe de Mme [K] pour travail dissimulé à l'encontre de la société ABD Immo. Le 12 mai 2022, Mme [K] a produit le jugement du tribunal correctionnel. Le 16 mai 2022, Mme [K] a sollicité la réouverture des débats afin de signifier le jugement du tribunal correctionnel aux organes de la procédure collective. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. A titre liminaire, il est rappelé que : - lorsqu'une procédure de liquidation judiciaire est ouverte au cours de l'instance d'appel, si le liquidateur, cité par le salarié, ne comparaît pas, la cour d'appel n'a pas à prendre en considération les écritures éventuellement déposées par l'employeur avant d'être placé en liquidation judiciaire, - il se déduit des articles 15, 132, 906, 911, 954 et 961 du code de procédure civile que l'appelant n'est pas tenu de communiquer ses pièces à l'intimé qui n'a pas constitué avocat et ce sans que cela ne porte atteinte au principe du contradictoire (2e Civ., 6 juin 2019, pourvoi n° 18-14.432). Il s'ensuit que d'une part la cour n'a pas à prendre en considération les conclusions notifiées le 29 avril 2019 par la société ABD Immo, soit avant le prononcé de sa liquidation judiciaire dès lors que le liquidateur ne comparaît pas et que d'autre part, la réouverture des débats sollicitée par Mme [K] pour signifier une nouvelle pièce au liquidateur n'est pas nécessaire. 2. Il résulte de l'article 1353 du code civil que la preuve de l'existence d'un contrat de travail incombe à la partie qui s'en prévaut. L'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle. Le contrat de travail est usuellement défini comme l'exercice d'une prestation de travail, dans un lien de subordination avec l'employeur, en échange d'une rémunération. Cependant, seule l'existence d'un lien de subordination permet de retenir l'existence d'une relation de travail. Le lien de subordination est la réunion de trois pouvoirs s'exerçant par l'employeur sur le salarié : - le pouvoir de donner des ordres et des directives pour l'exécution du travail, - de contrôler l'exécution de cette prestation, - et de sanctionner les manquements dans cette exécution. Cette subordination est de nature juridique et non pas économique. Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination, mais seulement lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution. Le pouvoir de direction et de contrôle du salarié résulte alors implicitement de l'intégration du salarié dans le service organisé. En l'espèce, Mme [K] ne produit aucun contrat de travail qui la lierait avec la SARL ABD Immo, aucun bulletin de salaire, aucune déclaration préalable à l'embauche de sorte qu'il lui appartient de rapporter la preuve de l'existence du contrat de travail dont elle se prétend bénéficiaire. La cour constate toutefois que Mme [K] échoue à rapporter cette preuve. En effet, elle produit un contrat de mandataire indépendant en immobilier signé le 1er juillet 2015 la liant avec la société ABD Immo selon lequel cette société lui a confié le 'mandat de négocier et de s'entremettre pour le compte du mandat, à titre de profession indépendante' en vue de l'achat, la vente, l'échange, la location ou sous-location d'immeubles à usage d'habitation moyennant le paiement de commissions. Si Mme [K] justifie qu'elle n'était plus inscrite au répertoire des entreprises et des établissements à compter du 2 novembre 2014, il n'en reste pas moins que le 3 novembre 2014, elle a reçu un certificat de l'INSEE mentionnant son inscription sur ce registre, qu'elle a produit ce certificat à la société ABD Immo et qu'elle ne justifie pas avoir informé la société ABD Immo de ce qu'elle était en réalité radiée de ce registre depuis le 2 novembre 2014. Mme [K] produit également un tableau dans lequel elle récapitule les paiements qu'elle allègue avoir reçus de la part de la société ABD Immo entre novembre 2014 et juillet 2015 ainsi que ses relevés de compte bancaire pour la même période. Il en ressort que si Mme [K] a effectivement encaissé des chèques de : - 1.500 euros le 28 novembre 2014, - 500 euros le 22 décembre 2014, - 200 euros le 14 janvier 2015, - 300 euros le 20 mars 2015, - 1.200 euros le 5 mai 2015, - 300 euros le 8 juin 2015, - 200 euros le 11 juin 2015, - 300 euros le 17 juin 2015, - 1.500 euros le 2 juillet 2015, aucun élément du dossier ne permet de retenir que ces chèques auraient été émis par la société ABD Immo, et ce d'autant plus que pendant cette période, aucun contrat écrit ne liait les parties et que les seules mentions manuscrites de Mme [K] sur ses relevés de compte indiquant 'ABD' à côté du montant de chacun des chèques sont insuffisantes pour établir cette preuve. Il importe par ailleurs de relever que : - Mme [K] a signé le 28 avril 2008 un contrat de mandataire immobilier avec la SARL 3G IMMO CONSULTANT, - le 3 novembre 2014, elle a signé un contrat de mandat-négociateur indépendant immobilier avec la société LC Finance (son numéro SIRET étant alors indiqué sur le contrat, ce qui confirme qu'elle n'avait pas déclaré la cessation de son activité à cette date), - le 2 novembre 2014, elle a signé un contrat de mandat d'intermédiaire d'assurances avec la SARL Abela Diffusion exerçant sous l'enseigne 'ABD Courtage', - le 1er juillet 2015, elle a signé un contrat de mandat d'intermédiaire d'assurances avec la SARL Abela Diffusion exerçant sous l'enseigne 'ABD Courtage', - le 1er juillet 2015, elle a signé un contrat de mandataire indépendant avec la Société ABD Call Center selon lequel elle devait fournir des informations à des prospects potentiels sur des assurances de biens et de personnes, des produits pour la création d'un patrimoine, des produits immobiliers et de crédit et des produits commercialisés par le groupe ABD, ce qui démontre que Mme [K] a régulièrement travaillé en qualité de travailleur indépendant depuis 2008. Les pièces 24-25-26-27-28 (contrats de mandats de ventes immobilières conclus par l'entremise de Mme [K] et attestation d'une cliente) produites par le CGEA démontrent également que Mme [K] a effectivement travaillé en qualité de mandataire indépendant au profit de la société LC Finance à partir de novembre 2014. De plus, les attestations produites par Mme [K] n'établissent pas l'existence d'un lien de subordination à l'égard de la société ABD Immo. En effet, M. [M] se contente d'affirmer péremptoirement que Mme [K] était une 'salariée de l'entreprise qui obéissait comme nous tous à la direction' sans pour autant donner des éléments permettant de caractériser que la société ABD Immo donnait des directives à Mme [K]. M. [M] explique d'ailleurs que les notions de salarié ou mandataire n'étaient pas claires dans la société de sorte que son témoignage est impropre à caractériser un lien de subordination. De même, l'attestation de Mme [B] [C] ne permet pas de retenir l'existence d'un lien de subordination. Ce témoin évoque effectivement le travail réalisé par Mme [K] (notamment la conception d'un site internet) et le fait qu'elle vienne deux fois par semaine aux bureaux selon la demande du gérant de la SARL ABD Immo mais ne relate aucune situation dans laquelle cette société aurait donné des ordres à Mme [K], l'aurait contrôlée et/ou exercé un pouvoir de sanction. Mme [K] produit également un mail du 23 novembre 2014 adressé aux 'collaborateurs' de la société ABD Immo, ayant pour objet 'ABD Immobilier information de collaboration' dans lequel elle indique 'je travaille actuellement avec la direction pour mettre en place le pôle ABD Immo 86' tout en donnant des directives assez précises aux destinataires de son mail, ce qui démontre une très grande autonomie et ne révèle aucun lien de subordination envers la société ABD Immo. Enfin, à la demande de la cour, Mme [K] a produit le jugement rendu le 20 août 2020 par le tribunal correctionnel de Poitiers qu'il avait saisi selon la procédure de citation directe. Or, le tribunal correctionnel a relaxé la SARL ABD Immo des faits de travail dissimulé par omission intentionnelle de procéder à la déclaration nominative préalable à l'embauche de Mme [K], ce qui vient corroborer l'absence de contrat de travail liant les parties. Par conséquent, à défaut de preuve d'un quelconque contrat de travail entre Mme [K] et la SARL ABD Immo, Mme [K] ne peut qu'être déboutée de l'intégralité de ses demandes et le jugement confirmé en toutes ses dispositions. 3. Mme [K] qui succombe doit supporter les dépens d'appel, venant s'ajouter aux dépens de première instance, et doit être déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement rendu le 26 novembre 2018 par le conseil de prud'hommes de Poitiers en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute Mme [E] [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [E] [K] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1353 du code civil que la preuve de larticle 450 du Code de procédure civilearticle 945-1 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 11 août 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
62f73eae43b00e05d4fac781
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel