Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 11 août 2022
- ECLI
- 62f73eb043b00e05d4fac789
- Date
- 11 août 2022
- Condamnation
- 83 333 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ASB/PR ARRÊT N° 549 N° RG 19/00677 N° Portalis DBV5-V-B7D-FVRQ S.A.S. IGNIS Me [J] [U] - Mandataire judiciaire de la S.A.S. IGNIS C/ [V] UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE BORDEAUX RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre sociale ARRÊT DU 11 AOUT 2022 Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 janvier 2019 rendu par le Conseil de prud'hommes de LA ROCHELLE APPELANTE : S.A.S. IGNIS N° SIRET : 805 333 275 [Adresse 1] [Adresse 1] INTERVENANTE FORCÉE : S.E.L.A.R.L. EKIP Prise en la personne de Maître Marie-Adeline ROUSSELOT-GEGOUÉ Ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS IGNIS [Adresse 2] [Adresse 2] Assignée en intervention forcée le 25 janvier 2021 Ayant toutes deux pour avocat plaidant Me Caroline BROCHET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT INTIMÉS : Monsieur [T] [V] né le 06 juin 1987 à [Localité 4] (41) [Adresse 2] [Adresse 2] Ayant pour avocat plaidant Me Alexandra DUPUY de la SELARL DUPUY ALEXANDRA, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE BORDEAUX [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] Assignée en intervention forcée le 21 avril 2021 Défaillante COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller Madame Valérie COLLET, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE ARRÊT : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : M. [T] [V] a travaillé pour la société Ignis (SAS), qui a pour activité la vente de détecteurs de fumée chez les particuliers et les professionnels, avec le statut d'auto-entrepreneur, d'octobre 2014 à décembre 2015. Il a été engagé le 4 janvier 2016 par cette société, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet, en qualité de VRP multicartes. Sa rémunération était constituée d'une rémunération fixe de 600 euros et d'une part variable. Sa rémunération fixe a été portée à 1.600 euros à partir du mois de juin 2017. M. [V] a été placé en arrêt maladie à compter du mois d'octobre 2017. Par lettre du 30 janvier 2018, la société Ignis a convoqué M. [V] à un entretien préalable fixé au 9 février 2018. Le 14 février 2018, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de La Rochelle pour obtenir la résiliation du contrat de travail. Par lettre du 15 février 2018, il a été licencié pour faute grave, au motif d'une utilisation frauduleuse du chéquier de la société. Par jugement du 14 janvier 2019, le conseil de prud'hommes a : - condamné la société Ignis à verser à M. [V] les sommes suivantes : * rappel de salaire d'octobre 2017 à février 2018 : 7.700 euros brut, outre 770 euros brut de congés payés sur rappel de salaire'; * dommages intérêts pour rétention abusive de la rémunération : 1.500 euros net, - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail en date du 14 février 2018 et ce, aux torts exclusifs de la société Ignis, - dit que cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - a condamné en conséquence la société Ignis à payer à M. [V] les sommes suivantes : * indemnité de licenciement : 1.200 euros net, * indemnité de préavis : 3.200 euros brut, * indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 4.800 euros, - dit que le contrat d'auto entrepreneur de M. [V] dès 2014 doit être requalifié en statut de salarié en contrat à durée indéterminée à temps complet, - dit que M. [V] était dans une situation de travail dissimulé, - en conséquence, condamné la société Ignis à verser à M. [V] la somme de 9.600 euros au titre de l'article L. 8223-1 du code du travail pour travail dissimulé, - condamné la société Ignis à payer à M. [V] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, fixé à la somme de 1.600 euros brut la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [V], - débouté les parties de leurs autres demandes, - condamné la société Ignis aux entiers dépens de la présente instance. Par déclaration du 13 février 2019, la société Ignis a formé appel à l'encontre de ce jugement, en en visant toutes les dispositions. Par une ordonnance du 8 octobre 2019, le président de chambre, chargé de la mise en état, a ordonné la régularisation de la déclaration d'appel et dit que celle-ci était dirigée contre le jugement du 14 janvier 2019 du conseil de prud'hommes de La Rochelle (et non du conseil de l'Ordre des avocats de La Rochelle). Par ordonnance du 7 novembre 2019, le conseiller de la mise en état a clôturé la procédure au 8 avril 2020 et renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 6 mai 2020. Cette affaire a été renvoyé au 13 janvier 2021 en raison de la pandémie Covid-19. A cette dernière date, la cour a ordonné le renvoi de l'affaire à la mise en état, en raison du placement en redressement judiciaire de la société Ignis depuis le 15 octobre 2019. Le 25 janvier 2021, M. [V] a fait assigner la SELARL EKIP, prise en la personne de Maître [J] [U], en qualité de mandataire judiciaire de la société Ignis, aux fins d'intervention forcée à l'instance en cours devant la cour d'appel de Poitiers. Le 21 avril 2021, M. [V] a fait assigner l'association UNEDIC délégation AGS CGEA de Bordeaux, aux fins d'intervention forcée à l'instance en cours devant la cour d'appel de Poitiers. La société Ignis et Me [U] ès qualités ont communiqué leurs dernières conclusions le 10 décembre 2021. M. [V] a communiqué ses dernières conclusions le 14 décembre 2021. Par ordonnance du 15 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a clôturé la procédure au même jour et renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 12 janvier 2022, tenue en formation collégiale. M. [V] a communiqué le 22 décembre 2021 de nouvelles conclusions «'récapitulatives et définitives n° 3 et en révocation de l'ordonnance de clôture'». PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES': Par ses conclusions remises au greffe le 10 décembre 2021, la société Ignis et Me [U] intervenante en qualité de mandataire judiciaire de la société, demandent à la cour de : - dire et juger recevable l'appel interjeté le 13 février 2019 par la société Ignis à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de La Rochelle le 14 janvier 2019, > à titre liminaire': - dire et juger que la société Ignis a régularisé sa déclaration d'appel, - constater que l'appel est dirigé contre le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de La Rochelle le 14 janvier 2019 (RG 18/00041) et non contre un jugement rendu par le conseil de l'ordre des avocats de La Rochelle le 14 janvier 2019, > sur le fond': - infirmer en tous points le jugement, - constater que M. [V] a été régulièrement licencié pour faute grave le 15 février 2018, - débouter M. [V] de l'intégralité de ses demandes et prétentions éventuelles, - condamner M. [V] à payer à la société Ignis et à Me [U] la somme de 2.500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses conclusions remises au greffe le 14 décembre 2021, M. [V] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a dit recevables et bien fondées les demandes relatives au travail dissimulé, à la résiliation judiciaire du contrat de travail et au licenciement du 15 février 2018, et y ajoutant sur le quantum des condamnations, de': - condamner la société Ignis au paiement de la somme de 9.600 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société, - dire et juger que la rupture du contrat prendra effet au 15 février 2018, - condamner la société Ignis au paiement des sommes suivantes': * 1.200 euros à titre d'indemnité de licenciement * 3.200 euros à titre d'indemnité de préavis * 4.800 euros à titre d'indemnité en application de l'article L. 1235-3 - dire et juger infondé et sans effet le licenciement du 15 février 2018, - infirmer le jugement sur le quantum alloué au titre de dommages et intérêts pour la rupture abusive du contrat de travail et le quantum du rappel de salaire, et en conséquence, condamner la société Ignis au paiement de': * 5.991, 20 euros à titre de rappel de salaire, outre 599, 12 euros au titre des congés payés afférents, * 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rétention abusive de la rémunération Au surplus : - condamner la société Ignis au versement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Ignis à payer à M. [V] les intérêts de droit à compter du jour de la demande. L'AGS - CGEA de Bordeaux n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées. MOTIFS DE L'ARRÊT : Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture En vertu de l'article 803 du code de procédure civile en vigueur depuis le 1er janvier 2020 (et non 784), l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. En l'espèce, les arguments avancés par M. [V] au soutien de sa demande (la société Ignis a fait l'objet de plusieurs interventions au tribunal de commerce dans le cadre d'une procédure collective et plus précisément d'un redressement judiciaire'; il convient de régulariser les demandes et prétentions en respectant l'ensemble des parties mises à la cause dans le cadre de la procédure collective, de sorte que les conditions de l'article 784 sont remplies) ne caractérisent pas une cause grave révélée postérieurement à l'ordonnance de clôture, de sorte qu'il y a pas lieu de faire droit à la demande de M. [V]. La cour est donc saisie, de la part de M. [V], des seules «'conclusions récapitulatives et définitives n° 2'», communiquées le 14 décembre 2021. Sur la demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé Sur le fondement de l'article L. 8221-5 dans ses versions en vigueur à compter du 18 janvier 2011 puis à compter du 10 août 2016, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement': - à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; - à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail'; - aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. En vertu de l'article L. 8223-1 du code du travail dans sa version en vigueur depuis juillet 2014, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Dans la mesure où M. [V] revendique l'existence d'un contrat de travail pendant la période comprise entre octobre 2014 et décembre 2015, tandis que la société Ignis soutient au contraire qu'ils étaient liés par un contrat de prestations de service (M. [V] ayant la qualité d'auto-preneur se chargeant de la pose des détecteurs de fumée vendus par ses co-contractants), il est rappelé que l'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont données à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle. Il est précisé que le contrat de travail se définit comme le contrat par lequel une personne physique, le salarié, s'engage à exécuter un travail sous la subordination d'une personne physique ou morale, l'employeur, en échange d'une rémunération. En particulier, le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné (Soc, 13 novembre 1996, n° 94-13.187, Publié au bulletin). Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail'(Soc, 13 novembre 1996, n° 94-13.187, Publié au bulletin). En l'espèce, il ressort des débats et pièces produites que': - M. [O] a acquis en 2013 la marque Floupi'; - cette marque a été exploitée par la société Ignis (à l'enseigne Floupi) ainsi que par Mme [G] (se présentant comme gérante de la société Floupi, mais qui est plus exactement entrepreneur individuel ainsi qu'il résulte de l'extrait Kbis, dans le domaine de la vente et commerces de détail hors magasin)'; - jusqu'en janvier 2016, M. [V] était inscrit comme auto-entrepreneur'; - il a signé le 29 septembre 2014 un contrat de prestation de service avec Mme [G]'; - aucun contrat n'est produit s'agissant de la relation contractuelle entre M. [V] et la société Ignis'; - de nombreuses factures ont cependant été émises par M. [V], à l'enseigne «'DAAF POSE'» à destination de la SAS IGNIS Securitas, d'octobre 2014 à décembre 2015'; - tant Mme [G] comme entrepreneur individuel que M. [V] comme auto-entrepreneur sous l'enseigne DAAF POSE ont domicilié leurs entreprises dans les locaux de la société Ignis, [Adresse 3], en vue selon la société Ignis elle-même d'une convergence des activités et spécialités de chacun dans une perspective de développement. Ces seuls éléments ne sont pas suffisants pour établir l'existence d'un lien de subordination entre M. [V] et la société Ignis': il n'est établi ni le pouvoir de donner des ordres et des directives de la société Ignis, ni le pouvoir de contrôler l'exécution de son travail, ni le pouvoir de sanctionner d'éventuels manquements de M. [V]. En outre, le seul fait que M. [V] ait domicilié son activité dans les locaux de la société Ignis ne peut suffire à établir son travail au sein d'un service organisé. En l'absence de relation salariale sur la période considérée, il y a lieu de débouter M. [V] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé. Sur la demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de la période octobre 2017 ' février 2018 Il est constant que M. [V] était salarié de la société Ignis sur la période considérée. C'est à tort que la société Ignis dénie l'existence de toute dette en se fondant, d'une part, sur un montant de salaire fixe de 600 euros et, d'autre part, sur la perception par M. [V] d'indemnités journalières. En effet, les bulletins de paie démontrent que M. [V] a perçu jusqu'en mai 2017 inclus un salaire fixe de 600 euros brut auquel s'ajoutaient des «'commissions chantier'» et/ou des «'primes de facturation'», et à compter de juin 2017 un salaire fixe de 1.600 euros, sans part variable supplémentaire. Cette évolution est d'ailleurs admise par l'employeur dans ses conclusions (page 3) lorsqu'il indique «'en juin 2017, M. [V] a souhaité cesser toute activité de vente et uniquement concentrer son activité sur l'exploitation. Son contrat a donc été modifié tacitement, et lui a ainsi été versé la somme de 1.600 euros mensuellement outre le remboursement des frais de véhicule'». Le salaire convenu entre les parties, sur lequel doit reposer le calcul d'une éventuelle dette de salaire, s'élève donc à 1.600 euros brut par mois. L'employeur ne conteste pas que M. [V] pouvait prétendre à un maintien de salaire puisqu'il indique dans ses conclusions que «'dans la mesure où M. [V] ne travaillait pas, il percevait uniquement son salaire fixe contractuellement prévu'», et puisqu'il affirme lui avoir versé les compléments de salaire. Les bulletins de paie de novembre et décembre 2017 font d'ailleurs état d'un maintien de salaire. Pour autant, le salarié, qui indique dans ses conclusions «'qu'il est acquis que Monsieur [V] bénéficiait d'un maintien de salaire total ainsi que cela résulte explicitement de ses bulletins de salaire'» n'apporte aucun fondement juridique à sa demande d'un maintien intégral du salaire pendant toute la durée de l'arrêt de travail. Au contraire, le bulletin de novembre fait état d'un maintien à 90'% du 30 octobre au 19 novembre 2017, et le bulletin de décembre mentionne le mot «'maintien'» sans indiquer de taux ni montant correspondant, et sans faire état d'un maintien effectif de salaire. En vertu de l'article L. 1226-1 du code du travail, tout salarié ' autre que les salariés travaillant à domicile, les salariés saisonniers, les salariés intermittents et les salariés temporaires - ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à certaines conditions non contestées en l'espèce. Sur le fondement des articles D. 1226-1 et suivants du code du travail': - cette indemnité complémentaire s'élève à 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler, pendant les trente premiers jours, et aux deux tiers de cette même rémunération pendant les trente jours suivants'; - lors de chaque arrêt de travail non consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, les durées d'indemnisation courent au-delà de sept jours d'absence'; - pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paie, il est tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les douze mois antérieurs, de telle sorte que si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces douze mois, la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas celle applicable en application des articles D. 1226-1 et D. 1226-2'; - sont déduites de l'indemnité complémentaire les allocations que le salarié perçoit de la sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance, mais en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versements de l'employeur. M. [V] était donc créancier, sur la période d'arrêt maladie (du 30 octobre 2017 au 19 novembre 2017, puis du 13 au 31 décembre 2017, puis du 5 janvier au 28 février 2018), de la somme de 2.506, 67 euros brut. Il devait en outre percevoir son salaire pour les jours travaillés et de congés payés entre le 1er octobre 2017 et le 4 janvier 2018 inclus, soit, d'après les mentions figurant sur les bulletins de paie, la somme de 2.667, 06 euros. Or entre octobre 2017 et février 2018, M. [V] a perçu les sommes de': - 2.008, 80 euros à titre d'indemnités journalières sur la période comprise entre le 1er janvier 2017 et le 28 février 2018'; - la société Ignis ne justifie aucunement avoir effectivement versé à M. [V] les sommes figurant sur les bulletins de paie et sur l'attestation Pôle Emploi (1.018, 16 euros brut au titre du mois d'octobre 2017'; 2.267, 45 euros au titre de novembre 2017 ou 228, 59 euros au titre du mois de décembre 2017)'; - la société Ignis ne justifie pas plus avoir effectivement payé à M. [V] le montant figurant sur le bulletin de paie de décembre 2017, transmis par courrier recommandé reçu le 26 janvier 2018'; - le chèque de 874, 31 euros du 15 mars 2018 accompagnant le solde de tout compte n'a pas été encaissé, le courrier étant revenu à l'employeur avec la mention «'pli avisé et non réclamé'». A cet égard il est précisé que les bulletins de paie et solde de tout compte ne permettent pas à l'employeur d'établir qu'il s'est libéré de sa dette. La société Ignis admet n'avoir versé aucune somme au titre des mois de janvier et février 2018, ainsi que cela résulte du solde de tout compte. Par ailleurs, si la société Ignis évoque des sommes dues par M. [V] à la société, à raison d'une utilisation abusive du chéquier notamment, c'est sans aucunement justifier des montants en cause. Le courriel de M. [V] du 11 décembre 2017, dans lequel ce dernier reconnaît le principe d'une dette, n'est pas suffisamment précis pour en établir le montant. Il en est de même des autres documents produits par l'employeur, qui ne permettent pas d'établir de manière certaine et précise le montant qui serait dû. En outre, la cour relève que le dépôt de plainte de la société Ignis a été classé sans suite, les faits ou les circonstances des faits de la procédure n'ayant pu être clairement établis par l'enquête, ainsi qu'il résulte de l'avis de classement à représentant légal. Il en résulte que la créance salariale de M. [V] s'élève à 3.164, 93 euros brut, outre 266, 71 euros brut au titre des congés payés afférents au salaire. En raison de l'arrêt du cours des intérêts par l'effet de la procédure collective, cette somme porte intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2018, date de l'audience des débats devant le conseil de prud'hommes et première date certaine à laquelle l'employeur a eu connaissance de la demande, jusqu'au 15 octobre 2019. Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la rétention abusive de rémunération Le fait de ne pas avoir versé à M. [V] la rémunération due est établi ainsi qu'il résulte des développements qui précèdent, et constitue un manquement grave, que M. [V] avait déjà signalé dans son courriel du 11 décembre 2017 en indiquant «'vous avez depuis, avant résolution de ces problèmes, gelé mes salaires et autres avantages (tickets restaurant...)'». Le fait que le chèque adressé au cours de l'année 2018 à M. [V] soit revenu à son expéditeur ne peut être reproché à l'employeur. Il n'en demeure pas moins que le montant du chèque était tout à fait insuffisant pour régulariser la situation. Ce manquement a causé à M. [V] un indéniable préjudice financier, dès lors que l'employeur admet lui-même que le salarié rencontrait depuis longtemps des difficultés financières. Il convient de condamner la société Ignis à payer à M. [V] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement est infirmé en ce sens. Cette somme porte intérêt au taux légal à compter de la présente décision. Sur la demande de résiliation du contrat de travail et les demandes pécuniaires afférentes En vertu de l'article L 1231-1 du code du travail, «'le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative ['] du salarié ['] dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre'». Saisi d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, le juge apprécie si l'inexécution par l'employeur de certaines de ses obligations résultant du contrat de travail présente une gravité suffisante pour justifier la résiliation de ce contrat, à savoir si le manquement de l'employeur rend impossible la poursuite du contrat de travail. Lorsque le salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, comme c'est le cas en l'espèce, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. La charge de la preuve de l'imputabilité de la rupture incombe au demandeur (Soc., 3 mai 1979). En l'espèce, M. [V] se prévaut de deux griefs pour justifier sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail': - le travail dissimulé'; - la rétention abusive de sa rémunération'; Au vu des développements qui précèdent, le premier grief n'est pas établi, tandis que le second l'est. Il est considéré que le non paiement du salaire, que ce soit dans le cadre de l'exécution normale du contrat de travail ou au titre du maintien de salaire pendant l'arrêt maladie, est en soi un manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail. L'absence de M. [V] à l'entretien préalable du 9 février 2018, de même que la chronologie des évènements (saisine du conseil de prud'hommes le lendemain de la réception effective de sa convocation en entretien préalable et la veille de l'envoi de la lettre de licenciement), sont inopérants pour contester la pertinence de la demande de résiliation ou amoindrir la gravité du grief. La cour relève surabondamment que ce manquement n'a toujours pas été régularisé dans le cadre de l'instance judiciaire. La résiliation du contrat étant justifiée, il n'y a pas lieu d'examiner le motif du licenciement pour faute grave (et non lourde comme indiqué par erreur dans les conclusions). La résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 15 février 2018. Il convient en conséquence de condamner la société Ignis à payer à M. [V]': - une indemnité de licenciement, d'un montant de 833, 33 euros net, sur le fondement des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, dans leurs versions en vigueur depuis le 27 septembre 2017. Les intérêts courent au taux légal à compter du 5 novembre 2018, date de l'audience des débats devant le conseil de prud'hommes et première date certaine à laquelle l'employeur a eu connaissance de la demande, jusqu'au 14 octobre 2019, date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire. - une indemnité compensatrice de préavis, s'élevant à 3.200 euros brut. Les intérêts courent au taux légal à compter du 5 novembre 2018, date de l'audience des débats devant le conseil de prud'hommes et première date certaine à laquelle l'employeur a eu connaissance de la demande, jusqu'au 14 octobre 2019, date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire. - une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse': Sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur entre le 24 septembre 2017 et le 1er avril 2018, et compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [V], de son ancienneté (2 années complètes), de son âge (30 ans à l'époque du licenciement), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer une somme de 4.800 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, montant réclamé par le salarié. Cette somme porte intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2019, date du jugement confirmé de ce chef, jusqu'au 14 octobre 2019, date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire. Sur le remboursement des indemnités chômage L'article L. 1235-4 du code du travail dans ses versions applicables depuis le 10 août 2016, dispose que dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3 [licenciement nul à raison du harcèlement moral], L. 1153-4 [licenciement nul à raison du harcèlement sexuel], L. 1235-3 [licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse] et L. 1235-11 [nullité de la procédure de licenciement], le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. La cour, ajoutant à la décision de première instance, fait application de ces dispositions à hauteur d'un mois. Sur les dépens et les frais irrépétibles En qualité de partie succombante pour l'essentiel, la SELARL EKIP, prise en la personne de Maître [J] [U], en qualité de mandataire judiciaire de la société Ignis est condamnée aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel. Par suite, la SELARL EKIP, prise en la personne de Maître [J] [U], en qualité de mandataire judiciaire de la société Ignis, est condamnée à payer à M. [V] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en supplément de la somme allouée en première instance. PAR CES MOTIFS, Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, Confirme le jugement en ce qu'il a : - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [V] avec la société Ignis, aux torts exclusifs de la société Ignis, sauf à préciser que la date du licenciement est au 15 février 2018, - dit que cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, fixé à la somme de 1.600 euros brut la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [V], Infirme le jugement pour le surplus, et statuant à nouveau : Déboute M. [V] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, Fixe la créance de M. [V] au passif du redressement judiciaire de la société Ignis aux sommes suivantes : - 3.164,93 euros brut à titre de rappel de salaire (et d'indemnité complémentaire en vue du maintien de salaire), outre 266, 71 euros brut au titre des congés payés afférents au salaire, - 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la rétention abusive de rémunération, - 833,33 euros net à titre d'indemnité de licenciement, - 3.200 euros brut à titre d'indemnité de préavis, - 4.800 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Et y ajoutant, Dit que les intérêts courent au taux légal': * à compter du 5 novembre 2018 et jusqu'au 14 octobre 2019 sur les sommes de 3.164, 93 euros brut (rappel de salaire), 266, 71 euros brut (congés payés afférents au salaire) et 3.200 euros brut (indemnité de préavis), * à compter du 14 janvier 2019 et jusqu'au 14 octobre 2019 sur la somme de 4.800 euros (indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse), * à compter du 11 août 2022 sur la somme de 500 euros (dommages et intérêts au titre de la rétention abusive de rémunération), Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS - CGEA de Bordeaux, Rappelle que l'AGS - CGEA de Bordeaux est tenu de garantir le paiement des sommes allouées à M. [V] dans les conditions, limites et plafonds légaux et réglementaires de sa garantie résultant notamment des dispositions des articles L. 3253-8, L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, Rappelle que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles pour procéder à leur paiement, Ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de un mois d'indemnités de chômage, Condamne la SELARL EKIP, prise en la personne de Maître [J] [U], en qualité de mandataire judiciaire de la société Ignis, à payer à M. [V] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.000 euros, au titre de la procédure de première instance et la somme de 1.000 euros au titre de la procédure d'appel, Condamne la SELARL EKIP, prise en la personne de Maître [J] [U], en qualité de mandataire judiciaire de la société Ignis, aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article L 1231-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 8223-1 du code du travail dans sa version enarticle L. 1235-3 du code du travail dans sa version enarticle L. 8223-1 du code du travail pour travail dissiarticle 803 du code de procédure civile en vigueu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 11 août 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62f73eb043b00e05d4fac789
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel