Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 11 août 2022
- ECLI
- 62f73eb043b00e05d4fac78b
- Date
- 11 août 2022
- Condamnation
- 10 300 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ASB/PR ARRÊT N° 526 N° RG 20/00681 N° Portalis DBV5-V-B7E-F7HE [S] C/ S.A.S. SOCIETE AGRITEAM OUEST VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE AGRI 86 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 11 AOUT 2022 Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 février 2020 rendu par le conseil de prud'hommes de POITIERS APPELANT : Monsieur [C] [S] né le 02 juin 1976 à [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 2] Ayant pour avocat plaidant Me Jean-René AUZANNEAU de la SELAS ACTY, avocat au barreau de POITIERS INTIMÉE : S.A.S. SOCIETE AGRITEAM OUEST VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE AGRI 86 N° SIRET : 781 619 937 [Adresse 1] [Adresse 1] Ayant pour avocat plaidant Me Philippe MISSEREY de l'ASSOCIATION L.E.A - Avocats, avocat au barreau de POITIERS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 02 mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller Madame Valérie COLLET, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, que l'arrêt serait rendu le 12 mai 2022. A cette date le délibéré a été prorogé au 16 juin 2022, puis à la date de ce jour. - Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : Le groupe Euroagri comprend': - la SAS Euroagri, société holding animatrice dont M. [C] [T] est le président, - la SAS Agri Team, société holding détenue majoritairement par la première, créée en 2005, - quatre concessions de matériels agricoles, initialement': la société Etablissements [T], la société Agricentre 36, la société Centragri, et la société Agri 86 créée le 21 mai 2007 dont M. [C] [S] détenait à la création 10'% des parts. A compter du 3 avril 2007, la société Holding Agri Team a embauché M. [C] [S] comme chargé de mission, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée. A compter du 1er juin 2007, la société Agri 86, filiale de la société holding, a embauché M. [S] en qualité de responsable commercial, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Au dernier état de la relation contractuelle, la rémunération mensuelle brute de M. [S] s'élevait à 5.729, 83 euros. A compter du 6 septembre 2012, M. [S] est devenu président de la société Agri 86, en plus de ses fonctions salariées, en remplacement de M. [U]. Le 12 décembre 2014, M. [S] a été révoqué de ses fonctions de président de la société Agri 86, remplacé par la société Euroagri. Par courrier du 9 janvier 2015, la société Agri 86 a notifié à M. [S] son licenciement pour faute grave. Par requête du 25 février 2015, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Poitiers afin de contester son licenciement. En avril 2015, M. [S] a déposé plainte auprès du procureur de la République de Poitiers, estimant avoir été victime, pendant sa période de travail au sein de la société Agri 86, de harcèlement moral dans un contexte de dérives sectaires. Sa plainte a été classée. En février 2017, M. [S] a déposé plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Poitiers. Par jugement du 10 février 2020, le conseil de prud'hommes a : «'> à titre principal': - dit que le licenciement de M. [S] n'est pas nul, - débouté M. [S] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul, - dit que la société Agri 86 ne s'est livrée à aucun harcèlement moral, - débouté M. [S] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, > à titre subsidiaire': - dit que le licenciement en cause est un licenciement pour faute grave, - débouté M. [S] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté M. [S] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, > en tout état de cause': - débouté M. [S] de sa demande d'indemnité légale de licenciement, - débouté M. [S] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, - débouté M. [S] de sa demande de rappel sur indemnité compensatrice de congés payés et des congés payés afférents, - constaté la prescription de la demande de paiement d'heures supplémentaires, - dit que M. [S] est cadre dirigeant et qu'il ne peut prétendre à aucun rappel d'heures supplémentaires, congés payés et dommages et intérêts pour travail dissimulé, - débouté M. [S] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires et les congés payés afférents, - débouté M. [S] de sa demande pour travail dissimulé, - dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du jugement, - débouté M. [S] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens'». Par déclaration au greffe le 9 mars 2020, M. [S] a formé appel contre ce jugement, en en visant toutes les dispositions. Le 10 novembre 2021, le juge d'instruction a rendu un avis de fin d'information dans l'affaire suivie contre M. [C] [T], témoin assisté des chefs (notamment) de harcèlement moral et abus de faiblesse au préjudice de M. [C] [S]. Par ordonnance du 2 février 2022, le conseiller de la mise en état a clôturé la procédure au même jour et renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 2 mars 2022, tenue en formation collégiale. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES': Par ses dernières conclusions, remises au greffe le 27 janvier 2022, M. [C] [S] demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions, et de': > à titre principal, prononcer la nullité du licenciement en raison du harcèlement moral, et condamner la société Agri 86 aux sommes suivantes': * dommages et intérêts pour licenciement nul (18 mois)': 103 000 € * dommages et intérêts pour harcèlement moral': 70 000 € > à titre subsidiaire, requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Agri 86 aux sommes suivantes : * dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse': 103 000 € * dommages et intérêts pour harcèlement moral': 70 000 € > en tout état de cause, condamner la société Agri 86 aux sommes suivantes': * Indemnité légale de licenciement 8 594,75 € * Indemnité compensatrice de préavis 17 189,49 €, outre les congés payés afférents 1 718,94 € * Rappel sur indemnité compensatrice de congés payés 17 196,56 €, outre les congés payés afférents 1 719,65 € * Rappel heures supplémentaires 67 553, 92 €, outre les congés payés afférents 6 755,39 € * Travail dissimulé 35 000 € * Article 700 du CPC 5 000 € et ordonner l'exécution provisoire. M. [S] soutient avoir été victime de harcèlement moral de la part de M. [T] et de M. [R], dans le contexte d'une emprise de la scientologie sur le groupe Agri Team. Il dénonce en particulier l'attitude de M. [R], formateur, qui a intégré Agri Team en 2008 et intervenait constamment au sein des sociétés du groupe pour mettre à l'écart toute personne s'opposant aux théories de la scientologie. Il évoque un contrôle excessif des salariés, des pressions managériales incessantes, des appels et mails intempestifs permanents, soutient avoir été tour à tour isolé, privé de son pouvoir de décision, dénigré ou encore décrédibilisé, ces méthodes étant mises en 'uvre pour le faire «'craquer'». Il considère avoir été révoqué et licencié au seul motif qu'il refusait d'adhérer aux pratiques de M. [R]. Il se prévaut d'une dégradation de son état de santé caractérisée notamment par le rapport d'expertise psychiatrique réalisé dans le cadre de l'instruction judiciaire. Il en déduit que son licenciement est nul. A propos de sa demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, il conteste la prescription alléguée de sa demande, en soutenant que sa saisine le 4 mars 2015 du conseil de prud'hommes, même imprécise, a interrompu le délai triennal de prescription. Il conteste par ailleurs la qualité de cadre dirigeant qui lui est prêtée par la société, en invoquant le contrôle excessif dont son activité faisait l'objet, et en soutenant que les trois conditions ' cumulatives ' pour prétendre à cette qualification ne sont pas remplies au regard de ses conditions réelles d'emploi. Il estime avoir effectué au moins 3 heures supplémentaires par jour pendant deux ans. M. [S] estime que son licenciement pour faute grave est injustifié. Il dénonce une anticipation du licenciement, rendant la procédure irrégulière. Il estime que la décision de le licencier était déjà prise au 19 décembre 2014, avant même l'engagement de la procédure. Il conteste toute faute, a fortiori toute faute grave. Il estime ainsi que la plupart des éléments reprochés relèvent du mandat social et non du contrat de travail, déplore la mauvaise foi du couple [T] et souligne que de nombreux salariés ont quitté l'entreprise dans le contexte décrit. ' Par ses dernières conclusions, remises au greffe le 1er février 2022, l'intimée se présente comme la société Agriteam Ouest et indique venir aux droits de la société Agri 86. Elle demande à la cour de confirmer le jugement et débouter M. [S] de ses demandes. La société Agriteam Ouest soutient que M. [S] était cadre dirigeant mandataire social, qu'il cumulait un statut de salarié (responsable commercial) et de mandataire social (président)'; qu'en raison de la dégradation de la situation de la société Agri 86, et du blocage du management de cette société, M. [S] refusant de prendre en considération les directives ou conseils du comité de direction, celui-ci n'a eu d'autre choix que de révoquer son mandat de président. Elle ajoute que les annonces de M. [S] au personnel et le redoublement de son travail de sape et de sabotage de l'entreprise ont contraint la société Agri 86 à prendre l'initiative d'une procédure de licenciement. Elle conteste toute nullité du licenciement, en soutenant qu'elle n'a pas pris la décision de licencier M. [S] dès le 19 décembre 2014. Elle fait également valoir que M. [S] n'a pas été victime de harcèlement moral (souligne que les procédures pénales n'ont pas abouti en ce sens), mais qu'il a mené un véritable travail de sape et de sabotage de l'entreprise pour en prendre le contrôle. Elle admet que M. [T], fondateur, actionnaire principal et dirigeant de la holding AgriTeam, ainsi que M. [R], qui assure une prestation de consultant avec sa société Cohérence, sont membres de l'église de scientologie, mais fait valoir que seule compte leur attitude au sein de l'entreprise. Elle considère en l'occurrence que M. [S] échoue à décrire les méthodes qu'il qualifie de dévalorisantes et perturbantes. Elle estime que les reproches formulés à l'encontre de M. [S] dans la lettre de licenciement visent bien son activité de salarié. La société Agriteam Ouest fait valoir que selon son contrat de travail, M. [S] avait la qualité de cadre dirigeant, ce qui correspondait également à la réalité de sa situation sur le terrain. Elle en déduit qu'il ne peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires. Elle fait en outre remarquer qu'il cumulait les qualités d'actionnaire, mandataire social et cadre dirigeant, mais ne fait aucune distinction dans son tableau. Elle estime également que sa demande, formalisée pour la première fois par l'acte de saisine du 28 février 2018, est prescrite car intervenue plus de trois ans après le licenciement. Elle considère que l'acte de saisine initial, du 4 mars 2015, était imprécis et n'a pas interrompu le délai de prescription. ' Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées. MOTIFS DE L'ARRÊT : Le juge peut relever d'office la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité. En vertu de l'article L. 236-3 du code de commerce, la fusion-absorption entraîne la dissolution sans liquidation de la société absorbée et opère la transmission universelle de son patrimoine à la société absorbante qui a de plein droit qualité pour poursuivre les instances engagées par ou contre la société absorbée. Sur le fondement de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. En l'espèce, au vu de ses conclusions, M. [S], appelant, forme ses demandes à l'encontre de la société Agri 86. Or, au vu de ses conclusions communiquées la veille de l'ordonnance de clôture et de ses pièces 103 et 104 (extraits Kbis), la cour relève que la partie intimée se présente désormais comme la société Agriteam Ouest venant aux droits de la société Agri 86, cette dernière ayant fait l'objet d'une fusion-absorption par la société Agriteam Ouest le 15 septembre 2020 et ayant été radiée du RCS le 28 octobre 2020. La société Agri 86 contre laquelle sont formées les demandes de l'appelant ayant perdu sa personnalité morale, il convient d'ordonner la réouverture des débats, la révocation de l'ordonnance de clôture et le renvoi de l'affaire à la mise en état, afin de permettre': - aux parties de présenter leurs observations sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Agri 86, - à l'appelant de régulariser ses conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre la société Agri 86, le cas échéant. Il conviendra également que les parties précisent l'issue de la procédure d'instruction pénale. Dans l'attente, les demandes et les dépens sont réservés. PAR CES MOTIFS, Ordonne la réouverture des débats, Révoque l'ordonnance de clôture prononcée le 2 février 2022, Renvoie l'affaire à la mise en état, afin de permettre': - aux parties de présenter leurs observations sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Agri 86, - à l'appelant de régulariser ses conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre la société Agri 86, le cas échéant, - aux parties de préciser l'issue de la procédure diligentée devant le juge d'instruction, Réserve les demandes, Réserve les dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 236-3 du code de commercearticle 954 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civileArticle 700 du CPC
Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 11 août 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62f73eb043b00e05d4fac78b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel