Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 11 août 2022
- ECLI
- 62f73eb343b00e05d4fac793
- Date
- 11 août 2022
- Condamnation
- 1 543 100 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
PC/PR ARRÊT N° 532 N° RG 20/00931 N° Portalis DBV5-V-B7E-F73I [I] C/ S.C.P. DELPHINE RAYMOND S.A.S. HORIZON COMPOSITES UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 7] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 11 AOUT 2022 Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 février 2020 rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de La Rochelle APPELANTE : Madame [S] [I] née le 12 mars 1962 à [Localité 9] (79) [Adresse 1] [Localité 5] Ayant pour avocat plaidant Me Alexandra DUPUY de la SELARL DUPUY ALEXANDRA, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT INTIMÉES : S.C.P. DELPHINE RAYMOND Ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ATMC INDUSTRIE [Adresse 8] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 2] Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS Ayant pour avocat plaidant Me Luc-Pierre BARRIERE de la SELARL BARRIERE substitué par Me Gaëlle LANCEMOT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT S.A.S. HORIZON COMPOSITES N° SIRET : 840 632 632 [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 3] Ayant pour avocat postulant Me Elise GALLET de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS Ayant pour avocat plaidant Me Joaquim BRUNETEAU de la SELARL CABINET D'AVOCAT JOAQUIM BRUNETEAU, avocat au barreau de BORDEAUX UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 7] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4] Ayant pour avocat plaidant Me Renaud BOUYSSI substitué par Me Elise BONNET de la SELARL ARZEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de POITIERS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile que l'arrêt serait rendu le 9 juin 2022. A cette date, le délibéré a été prorogé à la date de ce jour. - Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [S] [I] a été engagée en qualité de préparatrice peinture le 1er janvier 2005 par la société Défi 22 Composites (aux droits de laquelle a succédé la S.A.S. ATMC Industrie) dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée fixant une rémunération mensuelle brute de 1 187 € pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures à laquelle s'ajoute un treizième mois payable prorata temporis, moitié en juillet, moitié en décembre, pour une rémunération annuelle brute de 14 244 €. Le 29 juillet 2015, a été signé entre la S.A.S. ATMC Industrie et le syndicat F.O. un 'accord d'entreprise sur les statuts collectifs et les modalités d'application du temps de travail, des congés payés et du 13ème mois' dont : - le préambule précise qu'il a pour finalité d'harmoniser les statuts collectifs issus des sociétés ATMC Industrie et Compin CFE (rachetée par ATMC Industrie en juillet 2013), des salariés entre eux, notamment sur l'aménagement du temps de travail, des congés et l'attribution d'une prime de 13ème mois, - l'article 7 détermine les conditions d'attribution d'une prime de 13ème mois, applicable à l'ensemble des salariés titulaires d'un contrat de travail conclu avec la société ATMC Industrie, à durée déterminée ou indéterminée, sous réserve de justifier d'une condition d'ancienneté de trois ans à la date du 10 juillet ou du 10 décembre. Par jugement du 19 juin 2018, le tribunal de commerce de La Rochelle a prononcé la liquidation judiciaire de la société ATMC Industrie, désigné la S.C.P. Delphine Raymond en qualité de mandataire liquidateur et autorisé la cession des actifs au profit de la société Masters Composite. Un acte de cession définitif a été régularisé le 30 novembre 2018 entre la société ATMC Industrie et la société Horizon Composite, fixant la date d'entrée en jouissance au 20 juin 2018. Par acte du 5 octobre 2018, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de La Rochelle d'une demande en paiement d'un solde restant dû au titre de la prime de 13ème mois prévue par l'accord collectif du 29 juillet 2015 et d'un rappel de rémunération au titre du treizième mois prévu par son contrat de travail. Par jugement de départage n° 44/2020 du 18 février 2020, le conseil de prud'hommes de La Rochelle a : - fixé la créance de Mme [I] à l'encontre de la liquidation judiciaire de la S.A.S. ATMC Industrie aux sommes de 792,12 € au titre de la prime de 13ème mois, 100 € à titre de dommages-intérêts et 500 € en application de l'article 700 du C.P.C., - ordonné l'inscription de ces sommes sur l'état des créances de la société ATMC Industrie, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - déclaré le jugement opposable à la SCP Delphine Raymond, ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la S.A.S. ATMC Industrie et au CGEA de [Localité 7] qui garantira les sommes dues dans la limite de sa garantie légale, - dit que le CGEA ne sera pas tenu à garantie pour les sommes dues au titre des dommages-intérêts, - dit que les dépens passeront en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société ATMC Industrie. Au soutien de sa décision, le conseil a considéré, en substance : - sur la prime conventionnelle de 13ème mois, prévue par l'article 7 de l'accord collectif du 29 juillet 2015 : que l'acte de cession stipule que les 13ème mois et primes diverses seront pris en charge prorata temporis à compter de l'entrée en jouissance par le repreneur, soit au 20 juin 2018, à l'exception des congés payés acquis dont le cessionnaire a pris l'engagement à titre dérogatoire de les assurer, - sur la rémunération contractuelle de 13ème mois : que le 13ème mois mentionné dans le contrat de travail n'est pas une modalité de règlement de la rémunération annuelle, distincte de la prime conventionnelle de 13ème mois, que les dispositions du contrat de travail et de l'accord d'entreprise ont le même objet, à savoir le versement d'un 13ème mois, fractionné en deux versements intervenant pour moitié en juillet et en décembre, ce treizième mois correspondant dans les deux cas à une gratification augmentant le montant total de la rémunération, que même si l'accord d'entreprise ne précise pas de façon expresse qu'il se substitue au contrat de travail, admettre le cumul aboutirait à allouer aux salariés un 14ème mois, ce qui ne correspond pas à la commune intention des signataires qui ont précisé en préambule qu'il avait pour finalité d'harmoniser les statuts afin de permettre à tous les salariés de bénéficier du versement de cette prime de 13ème mois ce qui revient à admettre, a contrario, qu'il n'avait pas pour objet de permettre à ceux qui en bénéficiaient déjà de disposer d'un avantage supplémentaire indubitablement contraire à cette finalité d'harmonisation. Mme [I] a interjeté appel de cette décision selon déclaration transmise au greffe de la cour le 4 mai 2020. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 16 février 2022. Au terme de ses dernières conclusions dites 'd'appelant n°3' remises et notifiées le 6 février 2022, Mme [I] demande à la cour : - de juger mal fondés les appels incidents de la S.C.P. Delphine Raymond, ès qualités de mandataire liquidateur de la société ATMC et du CGEA de [Localité 7], - de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de La Rochelle sauf s'agissant du quantum de la condamnation au titre de la prime de 13ème mois, du quantum de la condamnation au titre des dommages-intérêts au titre du préjudice subi, du quantum de la condamnation au titre de l'article 700 du C.P.C. et d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à obtenir le versement des sommes de 7 118,64 € au titre de la rémunération du 13ème mois pour les années 2015 à 2019 et de 711,86 € au titre des congés payés selon la règle du 1/10ème, - statuant à nouveau et réformant sur ces points la décision entreprise : - de fixer sa créance envers le liquidation de la société ATMC, représentée par la SCP Delphine Raymond, ès qualités de mandataire liquidateur et de condamner solidairement la société Horizon Composites aux sommes suivantes : > au titre de la prime conventionnelle de treizième mois prévue par l'accord collectif ATMC du 29 juillet 2015 , la somme de 889,83€, > au titre de la rémunération du 13ème mois prévue au contrat de travail, la somme de 7 118,64 € au titre de la rémunération pour les années 2015 à 2019 et la somme de 711,86 € au titre des congés payés selon la règle du 1/10ème, > au titre des dommages-intérêts pour rétention abusive de rémunération : la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, > au titre de l'article 700 du C.P.C., la somme de 2 000 € au titre de l'instance prud'homale et celle de 3 000 € en cause d'appel, outre les entiers dépens. - au surplus : > de juger que l'ensemble des condamnations sera opposable et garanti par le CGEA AGS de [Localité 7], > de débouter la SCP Delphine Raymond, la société Horizon Composites et le CGEA AGS de [Localité 7] de leurs demandes, > d'assortir l'ensemble des condamnations des intérêts de droit à compter du jour de la demande. Par conclusions remises et notifiées le 29 octobre 2020, la S.C.P. Delphine Raymond, ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. ATMC Industrie demande à la cour : - à titre principal : > de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la volonté d'harmonisation de l'accord d'entreprise du 29 juillet 2015 et débouté Mme [I] de ses demandes financières relatives à une prime de 13ème mois contractuelle, > le réformant pour le surplus et statuant à nouveau : de débouter Mme [I] de l'intégralité de ses demandes dirigées contre la SCP Delphine Raymond, ès qualités, - subsidiairement, si la cour faisait droit au cumul des primes : > de débouter Mme [I] de sa demande de fixation de la prime conventionnelle du 1er semestre 2018 au passif de la liquidation judiciaire de la société ATMC, celle-ci n'étant pas exigible au jour de la cession, > de débouter Mme [I] de sa demande de dommages-intérêts en l'absence de preuve d'un quelconque préjudice, - en toute hypothèse, de condamner Mme [I] à payer à la S.C.P. Delphine Raymond la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens. Par conclusions remises et notifiées le 20 avril 2021, la S.A.S. Horizon Composites demande à la cour : - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [I] de ses demandes à son encontre, - de débouter la S.C.P. Delphine Raymond, ès qualités, de ses demandes à son encontre, - de débouter le CGEA de ses demandes à son encontre, - de condamner Mme [I] à lui payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens. Par conclusions remises et notifiées le 4 novembre 2020, l'Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 7], formant appel incident, demande à la cour : - d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé la créance de Mme [I] aux sommes de 792,12 € au titre de la prime de 13ème mois, 100 € à titre de dommages-intérêts et 500 € en application de l'article 700 du C.P.C. et, statuant à nouveau : - à titre principal : de débouter Mme [I] de ses demandes, - subsidiairement : > de juger que la prime du 1er semestre 2018 n'était pas exigible au moment de la cession et ne doit pas être inscrite au passif de la liquidation de la S.A.S. ATMC, > de débouter Mme [I] de sa demande de dommages-intérêts, > de dire que la décision à intervenir ne lui sera opposable que dans les limites légales et sous réserve d'un recours pouvant être introduit, > de dire que le CGEA ne pourra consentir d'avances au mandataire liquidateur que dans la mesure où la demande entre bien dans le cadre des dispositions des articles L3253-6 et suivants du code du travail, > de dire que l'AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L3253-17 et suivants et D3253-5 du code du travail, > de dire que les sommes qui pourraient être fixées au titre des dommages-intérêts procéduraux ou ne découlant pas directement de l'exécution du contrat de travail, telles qu'astreinte, dépens ainsi que les sommes dues au titre de l'article 700 du C.P.C. sont exclues de la garantie AGS de sorte que les décisions à intervenir sur de telles demandes ne pourront lui être déclarées opposables. MOTIFS I - Sur la demande formée au titre du solde restant dû sur la prime conventionnelle de 13ème mois prévue par l'accord d'entreprise du 29 juillet 2015 : Mme [I] demande à la cour de fixer sa créance envers la liquidation judiciaire de la société ATMC Industrie à la somme de 889,83 € et de condamner solidairement la société Horizon Composites au paiement de cette somme en exposant : - que l'accord d'entreprise prévoit en son article 7 une prime de 13ème mois payable en deux échéances, les 10 juillet et 10 décembre, - que les contrats de travail des salariés d'ATMC ont été transférés à Horizon Composites en application de l'article L1224-1 du code du travail, de sorte qu'aucun départ n'est intervenu au sens de l'article 7-2 de l'accord qui stipule que la prime s'applique à l'ensemble des salariés ne faisant pas l'objet d'un départ dans l'année, dans les 3 mois qui précèdent la date de versement, - que l'accord d'entreprise a été transféré à Horizon Composites de sorte qu'il demeure en vigueur dans les mêmes conditions, le transfert du contrat de travail n'ayant pas pour effet de priver le salarié de la prime de treizième mois, - qu'il lui reste dû la première échéance de la prime de 13ème mois conventionnelle, soit 889,63 €. La SCP Delphine Raymond, ès qualités, conclut au débouté de Mme [I] en soutenant : - que la somme réclamée par Mme [I] ne peut être mise à la charge de la liquidation judiciaire de la société ATMC Industrie, le transfert des droits étant intervenu le 20 juin 2018, antérieurement à la date d'exigibilité de la fraction litigieuse de la prime, le 10 juillet 2018, de sorte qu'elle est due par l'employeur du salarié à cette date, soit la société Horizon Composites, - que, même en cas de départ du salarié de l'entreprise, le droit au paiement prorata temporis d'une prime de 13ème mois à un salarié ayant quitté l'entreprise, quel qu'en soit le motif, avant la date de son versement, ne peut que résulter que d'une convention ou d'un usage dont il appartient au salarié de rapporter la preuve, - que les contrats s'étant poursuivis sans interruption à compter du 20 juin 2018 avec le cessionnaire et la prime de 13ème mois n'étant pas échue à cette date, le cédant ne peut être tenu débiteur d'un accessoire de salaire échu après la cession. Le CGEA de [Localité 7] conclut à l'infirmation de la décision et au rejet des demandes formées par Mme [I] à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société ATMC Industrie en exposant : - que la prime de 13ème mois conventionnelle à échéance du 10 juillet 2018 est un accessoire du salaire des salariés repris par Horizon Composites ne pouvant être mis à la charge de la société ATMC dès lors que la cession des actifs est intervenue avant qu'elle ne devienne exigible, le 20 juin 2018, date de l'entrée en jouissance, - que l'entreprise cédante n'a pas vocation à supporter une créance salariale née postérieurement au transfert du contrat de travail. La société Horizon Composites conclut à la confirmation de la décision entreprise ayant débouté Mme [I]. de ses demandes à son encontre en soutenant : - qu'en application de l'article L1224-2 du code du travail, dans le cadre d'un plan de cession arrêté dans le cadre d'une procédure collective, les dettes salariales restent à la charge de l'ancien employeur, sauf stipulations contractuelles contraires, - qu'en l'espèce, l'offre de cession homologuée par le tribunal de commerce prévoyait que le 13ème mois et les primes diverses seront pris en charge prorata temporis par le repreneur, sous réserve de meilleur accord à conclure, à l'exclusion des congés payés acquis au jour de l'entrée en jouissance dès lors que la cession serait autorisée, - que dans le cadre du plan de cession, la date d'exigibilité n'a pas été retenue puisque seule une prise en charge prorata temporis était prévue de sorte que le cessionnaire n'avait pas à prendre en charge les primes sur les périodes antérieures au 20 juin 2018, à la différence des congés payés dont l'acte de cession prévoyait qu'ils seraient intégralement repris par le cessionnaire. SUR CE, Il doit être rappelé que le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire... (article L1224-2 du code du travail). En l'espèce, l'acte de cession du 30 novembre 2018, reprenant les termes de l'offre de reprise homologuée par le jugement du tribunal de commerce de La Rochelle du 19 juin 2018, prévoit, en son article 5, que les 13ème mois et primes diverses seront pris en charge prorata temporis à compter de l'entrée en jouissance par le repreneur, à l'exclusion des congés payés acquis par les salariés repris, au jour de l'entrée en jouissance, soit au 20 juin 2018 dont le cessionnaire a pris l'engagement, à titre dérogatoire, de les assurer. Il en résulte que les primes de 13ème mois correspondant à la période antérieure au 20 juin 2018 demeurent à la charge de l'entreprise cédante, de sorte que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a : - débouté Mme [I] de sa demande dirigée contre la société Horizon Composites, - fixé la créance de Mme [I] au passif de la liquidation judiciaire de la société ATMC Industrie à la somme de 792,12 € (correspondant, non à la moitié de la prime annuelle, mais au montant restant dû au 19 juin 2018, en prenant en compte le salaire brut de base et la prime d'ancienneté) et ordonné l'inscription de cette somme sur l'état des créances de la société ATMC Industrie, - déclaré ce chef de dispositif opposable au groupement CGEA AGS. II - Sur la demande formée au titre d'un rappel de rémunération de treizième mois prévue au contrat de travail : Au soutien de ses prétentions tendant à la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société ATMC Industrie aux sommes de 7 118,64 € (salaire brut de base) et 711,86 € (congés payés afférents) et à la condamnation de la société Horizon Composites au paiement des mêmes sommes, Mme [I] expose en substance : - que si, en cas de concours de stipulations contractuelles et de dispositions conventionnelles les avantages qu'elles instituent ne peuvent se cumuler, c'est à la condition qu'ils aient le même objet et la même cause, - qu'elle bénéficie d'un treizième mois contractuel s'analysant en une modalité de règlement de sa rémunération devant faire l'objet d'un règlement distinct de celui de la prime de treizième mois conventionnelle prévue par l'accord du 29 juillet 2015, - qu'il convient de qualifier les termes de 13ème mois pour déterminer s'il s'agit d'une modalité de rémunération ou d'une prime, qu'en l'espèce, le contrat de travail renvoie explicitement à une modalité de versement de la rémunération, stipulant que 'la rémunération mensuelle brute sur treize mois sera la suivante...', qu'il n'existe aucune condition d'attribution liée à cette modalité de versement puisqu'il ne s'agit pas d'une prime s'ajoutant au salaire de base mais d'une distribution sur treize mois du salaire annuel, - que l'accord d'entreprise prévoit une prime ajoutant à la rémunération et correspondant à un mois de salaire , payable en deux mensualités, conditionnée à l'absence de départ du salarié dans les trois mois qui précèdent le versement et à la justification de trois ans d'ancienneté au jour du versement des deux mensualités, - qu'il s'agit de deux stipulations n'ayant pas le même objet et n'intervenant pas dans les mêmes conditions, - que le préambule de l'accord d'entreprise qui viserait une harmonisation des salariés ne prévoit ni explicitement ni implicitement qu'il se substitue au contrat de travail puisque ce n'est pas son objet, - que si l'employeur avait voulu par la voie conventionnelle neutraliser une prime de treizième mois préexistante dans les contrats de travail en octroyant la même prime aux salariés n'en bénéficiant pas dans leur contrat de travail, il l'aurait expressément indiqué. La S.C.P. Delphine Raymond, ès qualités, soutient : - qu'il ne peut être considéré que toutes les primes de 13ème mois issues d'un accord collectif constituent une gratification et celles issues d'un contrat de travail représentent de simples modalités de paiement de la rémunération, - qu'en l'espèce, les dispositions conventionnelles et les stipulations contractuelles ont le même objet, le versement d'un 13ème mois correspondant dans les deux cas à une gratification augmentant le montant total de la rémunération versée, - que le texte même de l'accord collectif du 29 juillet 2015 démontre l'identité d'objet et de cause en précisant que l'accord a pour finalité d'harmoniser les statuts collectifs, issus des sociétés ATMC Industrie et Compin CFE, des salariés entre eux, et notamment sur l'aménagement du temps de travail, des congés payés et l'attribution d'une prime de 13ème mois, en raison de la diversité des statuts des salariés résultant des cessions successives de l'entreprise, - que la thèse de Mme [I] est de nature à créer une nouvelle disparité octroyant à certains salariés un quatorzième mois, non octroyé aux autres, - que la société ATMC Industrie ne peut être tenue des sommes devenues exigibles postérieurement au 19 juin 2018, dès lors qu'en matière de demande de rappel de prime de 13ème mois payable en deux échéances, le délai de prescription ne court qu'à compter de la dernière échéance à laquelle le solde de la prime est exigible. L'Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 7] conclut à la confirmation du jugement entrepris en soutenant : - que les primes conventionnelles et contractuelles ont le même objet, l'accord du 29 juillet 2015 n'ayant eu pour objectif que d'harmoniser la situation des salariés en posant clairement le principe de l'allocation d'une prime de 13ème mois, que leur contrat le prévoit expressément ou non, - qu'en toute hypothèse, cette prime, dont l'exigibilité serait postérieure à la cession des actifs ne saurait être mise à la charge de la S.A.S. ATMC. La S.A.S. Horizon Composites conclut au débouté de Mme [I] en exposant, en substance : - que l'accord du 29 juillet 2015 a eu pour objet de réduire les inégalités salariales qui persistaient du fait de la succession de cessions de sociétés (Defi Composites, Compin CFE, ATMC Industrie), - qu'épouser la thèse de la salariée et admettre le cumul des avantages serait totalement contraire à l'esprit de cet accord. SUR CE, Le contrat de travail prévoit une rémunération mensuelle brute de 1187 € à laquelle s'ajoute un 13ème mois payable prorata temporis, moitié en juillet, moitié en décembre, précisant que la rémunération annuelle brute sera de 14 244 € (soit 12 fois 1 187 €). Il résulte de ces dispositions claires et univoques que le salaire n'est pas payable en treize fois sur la base d'une rémunération globale correspondant à 13 mois de salaire de sorte que le '13ème mois' devrait en être considéré comme une modalité de règlement mais qu'il constitue une gratification accordée en complément de celui-ci, étant considéré que si le '13ème mois' constituait une simple modalité de rémunération d'un salaire payable en 13 fois, la rémunération annuelle brute telle qu'expressément mentionnée dans le contrat de travail aurait dû être de 15 431 € et non de 14 244 €. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mme [I] de ce chef de demande, le '13ème mois' prévu au contrat de travail de celle-ci ayant le même objet et la même cause que la prime de 13ème mois prévue par l'accord collectif du 29 juillet 2015. III - Sur la demande en dommages-intérêts pour rétention abusive de rémunération : Le jugement déféré sera réformé en ce qu'il a retenu au bénéfice de Mme [I] et à l'encontre de la liquidation judiciaire de la S.A.S. ATMC Industrie une créance indemnitaire de 100 € pour rétention abusive de rémunération, Mme [I] ne produisant aucun élément établissant l'existence d'un quelconque préjudice indemnisable. IV - Sur les autres demandes : L'équité commande de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a fixé au bénéfice de Mme [I] et à l'égard de la liquidation judiciaire de la S.A.S. ATMC Industrie, une créance de 500 € au titre des frais irrépétibles par elle exposés en première instance et rejeté toutes autres demandes de ce chef. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du C.P.C. en faveur de l'une quelconque des parties en cause d'appel. Le jugement déféré sera confirmé en ces dispositions relatives aux dépens de première instance, les dépens d'appel étant mis à la charge de Mme [I]. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Vu le jugement (44/2020) du conseil de prud'hommes de La Rochelle en date du 18 février 2020, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de celles afférentes à la demande indemnitaire formée par Mme [I], Statuant à nouveau de ce chef, déboute Mme [I] de sa demande de dommages-intérêts pour rétention abusive de rémunération, Ajoutant à la décision déférée : - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du C.P.C. en faveur de l'un quelconque des parties en cause d'appel, - Condamne Mme [I] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 11 août 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique
Référence
62f73eb343b00e05d4fac793
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel