Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 11 août 2022
- ECLI
- 62f73eb543b00e05d4fac79d
- Date
- 11 août 2022
- Condamnation
- 964 999 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PC/PR ARRÊT N° 536 N° RG 20/00939 N° Portalis DBV5-V-B7E-F73X [F] C/ S.C.P. DELPHINE RAYMOND S.A.S. HORIZON COMPOSITES UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE BORDEAUX RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 11 AOUT 2022 Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 février 2020 rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de La Rochelle APPELANT : Monsieur [X] [E] né le 12 août 1961 à [Localité 3] [Adresse 1] [Adresse 1] Ayant pour avocat plaidant Me Alexandra DUPUY de la SELARL DUPUY ALEXANDRA, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT INTIMÉES : S.C.P. DELPHINE RAYMOND Ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ATMC INDUSTRIE Le Gabut [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS Ayant pour avocat plaidant Me Luc-Pierre BARRIERE de la SELARL BARRIERE substitué par Me Gaëlle LANCEMOT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT S.A.S. HORIZON COMPOSITES N° SIRET : 840 632 632 [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] Ayant pour avocat postulant Me Elise GALLET de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS Ayant pour avocat plaidant Me Joaquim BRUNETEAU de la SELARL CABINET D'AVOCAT JOAQUIM BRUNETEAU, avocat au barreau de BORDEAUX UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE BORDEAUX [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Ayant pour avocat plaidant Me Renaud BOUYSSI substitué par Me Elise BONNET de la SELARL ARZEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de POITIERS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, que l'arrêt serait rendu le 09 juin 2022. A cette date le délibéré a été prorogé à la date de ce jour. - Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [X] [E] a été engagé en qualité de modeleur le 7 juillet 2003 par la société Defi 22 Composites (aux droits de laquelle a succédé la S.A.S. ATMC Industrie) dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée fixant une rémunération mensuelle brute de 1 460 € pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures à laquelle s'ajoute un treizième mois payable prorata temporis, moitié en juillet, moitié en décembre, après un an de présence. Le 29 juillet 2015, a été signé entre la S.A.S. ATMC Industrie et le syndicat F.O. un 'accord d'entreprise sur les statuts collectifs et les modalités d'application du temps de travail, des congés payés et du 13ème mois' dont : - le préambule précise qu'il a pour finalité d'harmoniser les statuts collectifs issus des sociétés ATMC Industrie et Compin CFE (rachetée par ATMC Industrie en juillet 2013), des salariés entre eux, notamment sur l'aménagement du temps de travail, des congés et l'attribution d'une prime de 13ème mois, - l'article 7 détermine les conditions d'attribution d'une prime de 13ème mois, applicable à l'ensemble des salariés titulaires d'un contrat de travail conclu avec la société ATMC Industrie, à durée déterminée ou indéterminée, sous réserve de justifier d'une condition d'ancienneté de trois ans à la date du 10 juillet ou du 10 décembre. Par jugement du 19 juin 2018, le tribunal de commerce de La Rochelle a prononcé la liquidation judiciaire de la société ATMC Industrie, désigné la S.C.P. Delphine Raymond en qualité de mandataire liquidateur et autorisé la cession des actifs au profit de la société Masters Composite. Un acte de cession définitif a été régularisé le 30 novembre 2018 entre la société ATMC Industrie et la société Horizon Composites, fixant la date d'entrée en jouissance au 20 juin 2018. Par acte du 5 octobre 2018, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de La Rochelle d'une demande en paiement d'un solde restant dû au titre de la prime de 13ème mois prévue par l'accord collectif du 29 juillet 2015 et d'un rappel de rémunération au titre du treizième mois prévu par son contrat de travail. Par jugement de départage n° 36/2020 du 18 février 2020, le conseil de prud'hommes de La Rochelle a : - fixé la créance de M. [E] à l'encontre de la liquidation judiciaire de la S.A.S. ATMC Industrie aux sommes de 920,28 € au titre de la prime de 13ème mois, 100 € à titre de dommages-intérêts et 500 € en application de l'article 700 du C.P.C., - ordonné l'inscription de ces sommes sur l'état des créances de la société ATMC Industrie, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - déclaré le jugement opposable à la SCP Delphine Raymond, ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la S.A.S. ATMC Industrie et au CGEA de Bordeaux qui garantira les sommes dues dans la limite de sa garantie légale, - dit que le CGEA ne sera pas tenu à garantie pour les sommes dues au titre des dommages-intérêts, - dit que les dépens passeront en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société ATMC Industrie. Au soutien de sa décision, le conseil a considéré, en substance: - sur la prime conventionnelle de 13ème mois, prévue par l'article 7 de l'accord collectif du 29 juillet 2015: que l'acte de cession stipule que les 13ème mois et primes diverses seront pris en charge prorata temporis à compter de l'entrée en jouissance par le repreneur, soit au 20 juin 2018, à l'exception des congés payés acquis dont le cessionnaire a pris l'engagement à titre dérogatoire de les assurer, - sur la rémunération contractuelle de 13ème mois : que le 13ème mois mentionné dans le contrat de travail n'est pas une modalité de règlement de la rémunération annuelle, distincte de la prime conventionnelle de 13ème mois, que les dispositions du contrat de travail et de l'accord d'entreprise ont le même objet, à savoir le versement d'un 13ème mois, fractionné en deux versements intervenant pour moitié en juillet et en décembre, ce treizième mois correspondant dans les deux cas à une gratification augmentant le montant total de la rémunération, que même si l'accord d'entreprise ne précise pas de façon expresse qu'il se substitue au contrat de travail, admettre le cumul aboutirait à allouer aux salariés un 14ème mois, ce qui ne correspond pas à la commune intention des signataires qui ont précisé en préambule qu'il avait pour finalité d'harmoniser les statuts afin de permettre à tous les salariés de bénéficier du versement de cette prime de 13ème mois ce qui revient à admettre, a contrario, qu'il n'avait pas pour objet de permettre à ceux qui en bénéficiaient déjà de disposer d'un avantage supplémentaire indubitablement contraire à cette finalité d'harmonisation. M. [E] a interjeté appel de cette décision selon déclaration transmise au greffe de la cour le 4 mai 2020. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 16 février 2022. Au terme de ses dernières conclusions dites 'd'appelant n°3' remises et notifiées le 6 février 2021, M. [E] demande à la cour : - de juger mal fondés les appels incidents de la S.C.P. Delphine Raymond, ès qualités de mandataire liquidateur de la société ATMC et du CGEA de Bordeaux, - de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de La Rochelle sauf s'agissant du quantum de la condamnation au titre de la prime de 13ème mois, du quantum de la condamnation au titre des dommages-intérêts au titre du préjudice subi, du quantum de la condamnation au titre de l'article 700 du C.P.C. et d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à obtenir le versement des sommes de 9 649,92 € au titre de la rémunération du 13ème mois pour les années 2015 à 2019 et de 964,99 € au titre des congés payés selon la règle du 1/10ème, - statuant à nouveau et réformant sur ces points la décision entreprise : - de fixer sa créance envers le liquidation de la société ATMC, représentée par la SCP Delphine Raymond, ès qualités de mandataire liquidateur et de condamner solidairement la société Horizon Composites aux sommes suivantes : > au titre de la prime conventionnelle de treizième mois prévue par l'accord collectif ATMC du 29 juillet 2015, la somme de 1 206,24 €, > au titre de la rémunération du 13ème mois, la somme de 9 649,92 € au titre de la rémunération pour les années 2015 à 2019 et la somme de 964,99 € au titre des congés payés selon la règle du 1/10ème, > au titre des dommages-intérêts pour rétention abusive de rémunération : la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, > au titre de l'article 700 du C.P.C., la somme de 2 000 € au titre de l'instance prud'homale et celle de 3 000 € en cause d'appel, outre les entiers dépens. - au surplus : > de juger que l'ensemble des condamnations sera opposable et garanti par le CGEA AGS de Bordeaux, > de débouter la SCP Delphine Raymond, la société Horizon Composites et le CGEA AGS de Bordeaux de leurs demandes, > d'assortir l'ensemble des condamnations des intérêts de droit à compter du jour de la demande. Par conclusions remises et notifiées le 29 octobre 2020, la S.C.P. Delphine Raymond, ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. ATMC Industrie demande à la cour : - à titre principal : > de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la volonté d'harmonisation de l'accord d'entreprise du 29 juillet 2015 et débouté M. [E] de ses demandes financières relatives à une prime de 13ème mois contractuelle > le réformant pour le surplus et statuant à nouveau : de débouter M. [E] de l'intégralité de ses demandes dirigées contre la SCP Delphine Raymond, ès qualités, - subsidiairement, si la cour faisait droit au cumul des primes : > de débouter M. [E] de sa demande de fixation de la prime conventionnelle du 1er semestre 2018 au passif de la liquidation judiciaire de la société ATMC, celle-ci n'étant pas exigible au jour de la cession, > de débouter M. [E] de sa demande de dommages-intérêts en l'absence de preuve d'un quelconque préjudice, - en toute hypothèse, de condamner M. [E] à payer à la S.C.P. Delphine Raymond la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens. Par conclusions remises et notifiées le 21 avril 2021, la S.A.S. Horizon Composites demande à la cour : - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [E] de ses demandes à son encontre, - de débouter la S.C.P. Delphine Raymond, ès qualités, de ses demandes à son encontre, - de débouter le CGEA de ses demandes à son encontre, - de condamner M. [E] à lui payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens. Par conclusions remises et notifiées le 4 novembre 2020, l'Unedic Délégation AGS CGEA de Bordeaux, formant appel incident, demande à la cour : - d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé la créance de M. [E] aux sommes de 839,67 € au titre de la prime de 13ème mois,100 € à titre de dommages-intérêts et 500 € en application de l'article 700 du C.P.C. et, statuant à nouveau: - à titre principal : de débouter M. [E] de ses demandes, - subsidiairement : > de juger que la prime du 1er semestre 2018 n'était pas exigible au moment de la cession et ne doit pas être inscrite au passif de la liquidation de la S.A.S. ATMC, > de débouter M. [E] de sa demande de dommages-intérêts, > de dire que la décision à intervenir ne lui sera opposable que dans les limites légales et sous réserve d'un recours pouvant être introduit, > de dire que le CGEA ne pourra consentir d'avances au mandataire liquidateur que dans la mesure où la demande entre bien dans le cadre des dispositions des articles L3253-6 et suivants du code du travail, > de dire que l'AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L3253-17 et suivants et D3253-5 du code du travail, > de dire que les sommes qui pourraient être fixées au titre des dommages-intérêts procéduraux ou ne découlant pas directement de l'exécution du contrat de travail, telles qu'astreinte, dépens ainsi que les sommes dues au titre de l'article 700 du C.P.C. sont exclues de la garantie AGS de sorte que les décisions à intervenir sur de telles demandes ne pourront lui être déclarées opposables. MOTIFS I - Sur la demande formée au titre du solde restant dû sur la prime conventionnelle de 13ème mois prévue par l'accord d'entreprise du 29 juillet 2015 : M. [E] demande à la cour de fixer sa créance envers la liquidation judiciaire de la société ATMC Industrie à la somme de 1 206,24 € et de condamner solidairement la société Horizon Composites au paiement de cette somme en exposant : - que l'accord d'entreprise prévoit en son article 7 une prime de 13ème mois payable en deux échéances, les 10 juillet et 10 décembre, - que les contrats de travail des salariés d'ATMC ont été transférés à Horizon Composites en application de l'article L1224-1 du code du travail, de sorte qu'aucun départ n'est intervenu au sens de l'article 7-2 de l'accord qui stipule que la prime s'applique à l'ensemble des salariés ne faisant pas l'objet d'un départ dans l'année, dans les 3 mois qui précèdent la date de versement, - que l'accord d'entreprise a été transféré à Horizon Composites de sorte qu'il demeure en vigueur dans les mêmes conditions, le transfert du contrat de travail n'ayant pas pour effet de priver le salarié de la prime de treizième mois, - qu'il lui reste dû la première échéance de la prime de 13ème mois conventionnelle, soit 1 206,24 €. La SCP Delphine Raymond, ès qualités, conclut au débouté de M. [E] en soutenant : - que la somme réclamée par M. [E] ne peut être mise à la charge de la liquidation judiciaire de la société ATMC Industrie, le transfert des droits étant intervenu le 20 juin 2018, antérieurement à la date d'exigibilité de la fraction litigieuse de la prime, le 10 juillet 2018, de sorte qu'elle est due par l'employeur du salarié à cette date, soit la société Horizon Composites, - que, même en cas de départ du salarié de l'entreprise, le droit au paiement prorata temporis d'une prime de 13ème mois à un salarié ayant quitté l'entreprise, quel qu'en soit le motif, avant la date de son versement, ne peut que résulter que d'une convention ou d'un usage dont il appartient au salarié de rapporter la preuve, - que les contrats s'étant poursuivis sans interruption à compter du 20 juin 2018 avec le cessionnaire et la prime de 13ème mois n'étant pas échue à cette date, le cédant ne peut être tenu débiteur d'un accessoire de salaire échu après la cession. Le CGEA de Bordeaux conclut à l'infirmation de la décision et au rejet des demandes formées par M. [E] à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société ATMC Industrie en exposant : - que la prime de 13ème mois conventionnelle à échéance du 10 juillet 2018 est un accessoire du salaire des salariés repris par Horizon Composites ne pouvant être mis à la charge de la société ATMC dès lors que la cession des actifs est intervenue avant qu'elle ne devienne exigible, le 20 juin 2018, date de l'entrée en jouissance, - que l'entreprise cédante n'a pas vocation à supporter une créance salariale née postérieurement au transfert du contrat de travail. La société Horizon Composites conclut à la confirmation de la décision entreprise ayant débouté M. [E] de ses demandes à son encontre en soutenant : - qu'en application de l'article L1224-2 du code du travail, dans le cadre d'un plan de cession arrêté dans le cadre d'une procédure collective, les dettes salariales restent à la charge de l'ancien employeur, sauf stipulations contractuelles contraires, - qu'en l'espèce, l'offre de cession homologuée par le tribunal de commerce prévoyait que le 13ème mois et les primes diverses seront pris en charge prorata temporis par le repreneur, sous réserve de meilleur accord à conclure, à l'exclusion des congés payés acquis au jour de l'entrée en jouissance dès lors que la cession serait autorisée, - que dans le cadre du plan de cession, la date d'exigibilité n'a pas été retenue puisque seule une prise en charge prorata temporis était prévue de sorte que le cessionnaire n'avait pas à prendre en charge les primes sur les périodes antérieures au 20 juin 2018, à la différence des congés payés dont l'acte de cession prévoyait qu'ils seraient intégralement repris par le cessionnaire. SUR CE, Il doit être rappelé que le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire... (article L1224-2 du code du travail). En l'espèce, l'acte de cession du 30 novembre 2018, reprenant les termes de l'offre de reprise homologuée par le jugement du tribunal de commerce de La Rochelle du 19 juin 2018, prévoit, en son article 5, que les 13ème mois et primes diverses seront pris en charge prorata temporis à compter de l'entrée en jouissance par le repreneur, à l'exclusion des congés payés acquis par les salariés repris, au jour de l'entrée en jouissance, soit au 20 juin 2018 dont le cessionnaire a pris l'engagement, à titre dérogatoire, de les assurer. Il en résulte que les primes de 13ème mois correspondant à la période antérieure au 20 juin 2018 demeurent à la charge de l'entreprise cédante, de sorte que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a : - débouté M. [E] de sa demande dirigée contre la société Horizon Composites, - fixé la créance de M. [E] au passif de la liquidation judiciaire de la société ATMC Industrie à la somme de 920,28 € (correspondant, non à la moitié de la prime annuelle, mais au montant restant dû au 19 juin 2018, en prenant en compte le salaire brut de base et la prime d'ancienneté) et ordonné l'inscription de cette somme sur l'état des créances de la société ATMC Industrie - déclaré ce chef de dispositif opposable au groupement CGEA AGS. II - Sur la demande formée au titre d'un rappel de rémunération de treizième mois prévue au contrat de travail : Au soutien de ses prétentions tendant à la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société ATMC Industrie aux sommes de 9 649,99 € (salaire brut de base) et 964,99 € (congés payés afférents) et à la condamnation de la société Horizon Composites au paiement des mêmes sommes, M. [E] expose en substance : - que si, en cas de concours de stipulations contractuelles et de dispositions conventionnelles les avantages qu'elles instituent ne peuvent se cumuler, c'est à la condition qu'ils aient le même objet et la même cause, - qu'il bénéficie d'un treizième mois contractuel s'analysant en une modalité de règlement de sa rémunération devant faire l'objet d'un règlement distinct de celui de la prime de treizième mois conventionnelle prévue par l'accord du 29 juillet 2015, - qu'il convient de qualifier les termes de 13ème mois pour déterminer s'il s'agit d'une modalité de rémunération ou d'une prime, qu'en l'espèce, le contrat de travail renvoie explicitement à une modalité de versement de la rémunération, stipulant que 'la rémunération mensuelle brute sur treize mois sera la suivante...', qu'il n'existe aucune condition d'attribution liée à cette modalité de versement puisqu'il ne s'agit pas d'une prime s'ajoutant au salaire de base mais d'une distribution sur treize mois du salaire annuel, - que l'accord d'entreprise prévoit une prime ajoutant à la rémunération et correspondant à un mois de salaire, payable en deux mensualités, conditionnée à l'absence de départ du salarié dans les trois mois qui précèdent le versement et à la justification de trois ans d'ancienneté au jour du versement des deux mensualités, - qu'il s'agit de deux stipulations n'ayant pas le même objet et n'intervenant pas dans les mêmes conditions, - que le préambule de l'accord d'entreprise qui viserait une harmonisation des salariés ne prévoit ni explicitement ni implicitement qu'il se substitue au contrat de travail puisque ce n'est pas son objet, - que si l'employeur avait voulu par la voie conventionnelle neutraliser une prime de treizième mois préexistante dans les contrats de travail en octroyant la même prime aux salariés n'en bénéficiant pas dans leur contrat de travail, il l'aurait expressément indiqué. La S.C.P. Delphine Raymond, ès qualités, soutient : - qu'il ne peut être considéré que toutes les primes de 13ème mois issues d'un accord collectif constituent une gratification et celles issues d'un contrat de travail représentent de simples modalités de paiement de la rémunération, - qu'en l'espèce, les dispositions conventionnelles et les stipulations contractuelles ont le même objet, le versement d'un 13ème mois correspondant dans les deux cas à une gratification augmentant le montant total de la rémunération versée, - que le texte même de l'accord collectif du 29 juillet 2015 démontre l'identité d'objet et de cause en précisant que l'accord a pour finalité d'harmoniser les statuts collectifs, issus des sociétés ATMC Industrie et Compin CFE, des salariés entre eux, et notamment sur l'aménagement du temps de travail, des congés payés et l'attribution d'une prime de 13ème mois, en raison de la diversité des statuts des salariés résultant des cessions successives de l'entreprise, - que la thèse de M. [E] est de nature à créer une nouvelle disparité octroyant à certains salariés un quatorzième mois, non octroyé aux autres, - que la société ATMC Industrie ne peut être tenue des sommes devenues exigibles postérieurement au 19 juin 2018, dès lors qu'en matière de demande de rappel de prime de 13ème mois payable en deux échéances, le délai de prescription ne court qu'à compter de la dernière échéance à laquelle le solde de la prime est exigible. L'Unedic Délégation AGS CGEA de Bordeaux conclut à la confirmation du jugement entrepris en soutenant : - que les primes conventionnelles et contractuelles ont le même objet, l'accord du 29 juillet 2015 n'ayant eu pour objectif que d'harmoniser la situation des salariés en posant clairement le principe de l'allocation d'une prime de 13ème mois, que leur contrat le prévoit expressément ou non, - qu'en toute hypothèse, cette prime, dont l'exigibilité serait postérieure à la cession des actifs ne saurait être mise à la charge de la S.A.S. ATMC. La S.A.S. Horizon Composites conclut au débouté de M. [E] en exposant, en substance : - que l'accord du 29 juillet 2015 a eu pour objet de réduire les inégalités salariales qui persistaient du fait de la succession de cessions de sociétés (Defi Composites, Compin CFE, ATMC Industrie), - qu'épouser la thèse du salarié et admettre le cumul des avantages serait totalement contraire à l'esprit de cet accord. SUR CE, Le contrat de travail prévoit une rémunération mensuelle brute de € à laquelle s'ajoute un 13ème mois payable prorata temporis, moitié en juillet, moitié en décembre, après un an de présence. L'accord collectif du 29 juillet 2015 stipule : - qu'il se substitue à tout accord d'entreprise préexistant et a pour finalité d'harmoniser les statuts collectifs, issus des sociétés ATMC Industrie et Compin CFE, des salariés entre eux et notamment sur l'aménagement du temps de travail, des congés et l'attribution d'une prime de 13ème mois (préambule et article 1er: 'objet'), - que la prime de 13ème mois s'applique à l'ensemble des salariés titulaires d'un contrat de travail conclu avec ATMC Industrie à durée déterminée ou indéterminée, sous réserve de justifier d'une condition d'ancienneté de trois ans à la date du 10 juillet ou du 10 décembre et ne faisant pas l'objet d'un départ dans l'année dans les 3 mois qui précèdent la date de versement, - qu'elle est destinée à valoriser les jours de travail effectif ou assimilés comme tels, que son montant est proratisé sur la base des absences intervenues en cours d'année, quelles qu'elles soient, y compris celles assimilées à du temps de travail effectif pour l'acquisition des droits à congés payés, sauf les absences pour congés payés et les cas échéant les absences dues à l'activité partielle qui sont considérées comme du temps de travail effectif (suppression d'un 1/12ème de mois pour absence supérieure à 1 mois, au prorata du temps de présence pour une absence entre 2 et 3 mois, pas de versement en cas d'absence supérieure à 3 mois). Le contrat de travail doit s'entendre comme stipulant un salaire mensuel brut payé 13 fois dans l'année, le 13ème mois étant versé pour moitié en juin et pour moitié en décembre, sans aucune condition relative au temps de présence effective du salarié. Il en résulte que le '13ème mois' ne constitue pas une gratification mais une simple modalité de règlement du salaire, la circonstance que son octroi est subordonné à une ancienneté minimale d'un an étant à cet égard sans incidence sur sa qualification. Le jugement déféré sera en conséquence réformé en ce qu'il a débouté M. [E] de ce chef de demande. S'agissant de la détermination du débiteur de cette créance salariale, il convient de considérer que la date d'exigibilité du premier terme de treizième mois (1er juillet 2018) étant postérieure à l'entrée en jouissance par le repreneur, celui-ci est débiteur de l'ensemble des sommes dues au titre de l'année 2018, les sommes dues au titre des exercices précédents, dans la limite de la prescription (2015, 2016 et 2017) devant être inscrites au passif de la société ATMC. Il convient dès lors : - de fixer la créance de M. [E] au passif de la liquidation de la S.A.S. ATMC Industrie à la somme de 5 789,95 € brut outre 578,99 € brut au titre des congés payés y afférents, pour les années 2015, 2016 et 2017, sans intérêts, en application de l'article L622-28 du code de commerce, - de condamner la S.A.S. Horizon Composites à payer à M. [E] la somme de 3 859,96 € brut outre 385,99 € brut au titre des congés payés afférents pour les exercices 2018 et 2019, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la notification de la convocation devant le bureau de conciliation. III - Sur la demande en dommages-intérêts pour rétention abusive de rémunération : M. [E] ne produit aucun élément établissant l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant du non-paiement des éléments de rémunération par lui réclamés, déjà compensé, dans la limite des dispositions légales applicables, par l'octroi des intérêts moratoires à compter de la notification de la convocation devant le bureau de conciliation, s'agissant des sommes dues par la société Horizon Composites, le jugement d'ouverture de la procédure collective de la société ATMC Industrie ayant pour effet d'arrêter le cours des intérêts moratoires. IV - Sur les autres demandes : L'équité commande, réformant la décision entreprise, de condamner la SCP Delphine Raymond, ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. ATMC Industrie et la S.A.S. Horizon Composites, in solidum et, dans leurs rapports entre elles, à concurrence de moitié chacune, à payer à M. [E], en application de l'article 700 du C.P.C., la somme globale de 1 000 € au titre des frais irrépétibles par lui exposés tant en première instance qu'en cause d'appel. La SCP Delphine Raymond, ès qualités et la S.A.S Horizon Composites seront condamnées aux dépens de première instance et d'appel, in solidum et, dans leurs rapports entre elles à concurrence de moitié chacune. La présente décision sera déclarée opposable à l'Unedic, délégation AGS CGEA de Bordeaux qui garantira les créances de M. [E], dans les limites de sa garantie légale. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Vu le jugement (36/2020) du conseil de prud'hommes de La Rochelle en date du 18 février 2020, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a : - débouté M. [E] de sa demande en paiement de solde de prime conventionnelle de 13ème mois prévue par l'accord d'entreprise du 29 juillet 2015 dirigée contre la société Horizon Composites, - fixé de ce chef la créance de M. [E] au passif de la liquidation judiciaire de la société ATMC Industrie à la somme de 920,28 € et ordonné l'inscription de cette somme sur l'état des créances de la société ATMC Industrie - déclaré ce chef de dispositif opposable au groupement CGEA AGS, Réformant la décision entreprise pour le surplus et statuant à nouveau : - Fixe à la somme de 5 789,95 € brut, outre 578,99 € brut au titre des congés payés y afférents, le montant de la créance de M. [E] à l'encontre de la liquidation judiciaire de la S.A.S. ATMC Industrie, au titre du solde impayé de la rémunération de treizième mois prévue au contrat de travail, pour les années 2015, 2016 et 2017, - Condamne la S.A.S. Horizon Composites à payer à M. [E] la somme de 3 859,96 € brut outre 385,99 € brut au titre des congés payés afférents pour les années 2018 et 2019, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la notification de la convocation devant le bureau de conciliation, - Déboute M. [E] de sa demande en dommages-intérêts pour rétention abusive de rémunération, - Condamne la SCP Delphine Raymond, ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. ATMC Industrie et la S.A.S. Horizon Composites, in solidum et, dans leurs rapports entre elles, à concurrence de moitié chacune, à payer à M. [E], en application de l'article 700 du C.P.C., la somme globale de 1 000 € au titre des frais irrépétibles par lui exposés tant en première instance qu'en cause d'appel, - Condamne la SCP Delphine Raymond, ès qualités et la S.A.S Horizon Composites, in solidum et, dans leurs rapports entre elles à concurrence de moitié chacune, aux dépens d'appel et de première instance, - Déclare la présente décision opposable à l'UNEDIC, délégation AGS CGEA de Bordeaux qui devra sa garantie dans les limites prévues par les articles L3253-17 et suivants et D3253-5 du code du travail. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 11 août 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique
Référence
62f73eb543b00e05d4fac79d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel