Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 11 août 2022
- ECLI
- 62f73eb643b00e05d4fac7a3
- Date
- 11 août 2022
- Condamnation
- 250 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ASB/PR ARRÊT N° 538 N° RG 20/01161 N° Portalis DBV5-V-B7E-GAND [N] C/ S.A.S MEDICA FRANCE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 11 AOUT 2022 Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 mai 2020 rendu par le conseil de prud'hommes de La Roche-Sur-Yon APPELANTE : Madame [Y] [N] née le 02 septembre 1959 à [Localité 6] (63) [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] Ayant pour avocat plaidant Me Sylvie ROIRAND de la SELARL BARREAU-ROIRAND, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON. INTIMÉE : S.A.S MEDICA FRANCE N° SIRET : 341 174 118 [Adresse 2] [Adresse 2] Prise en son établissement : KORIAN LES FILS D'ARGENT [Adresse 4] [Adresse 4] Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS. Ayant pour avocat plaidant Me Denis FERRE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, que l'arrêt serait rendu le 09 juin 2022. A cette date le délibéré a été prorogé à la date de ce jour. - Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : A compter du 7 décembre 2015, la société Medica France, société du groupe Korian, a embauché Mme [Y] [N] en qualité d'infirmière diplômée d'État coordinatrice au sein de l'établissement [1] à [Localité 5], dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute fixe de 3.100 euros outre une part variable pouvant représenter jusqu'à 3.200 euros brut pour une année en fonction de la réalisation des objectifs fixés. La convention collective applicable est celle des établissements d'hospitalisation privée à but lucratif. A partir du mois de décembre 2016, Mme [N] a connu plusieurs périodes d'arrêt de travail pour maladie. Par courrier du 15 juin 2018, l'employeur l'a convoquée à un entretien préalable, qui s'est tenu le 26 juin 2018. Par courrier du 29 juin 2018, la société Medica France lui a notifié son licenciement en raison des graves perturbations provoquées par son absence et de la nécessité de procéder à son remplacement définitif, avec dispense d'exécution du préavis de trois mois. ' Le 30 novembre 2018, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon, qui par jugement du 29 mai 2020 a : - débouté Mme [N] de sa demande visant à faire reconnaître l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, - condamné la société Medica France à verser à Mme [N] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du licenciement intervenu dans des conditions vexatoires, - dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la date du jugement et qu'il sera fait application de l'article 1154 du code civil, - condamné la société Medica France à verser à Mme [N] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné la société Medica France aux dépens. Par déclaration au greffe le 26 juin 2020, Mme [N] a formé appel contre ce jugement, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande visant à faire reconnaître l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, et l'a déboutée de sa demande tendant à voir condamner la société MEDICA FRANCE à lui verser la somme de 11.900 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif. Par ordonnance du 16 février 2022, le conseiller de la mise en état a clôturé la procédure au même jour et renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 16 mars 2022, tenue en formation collégiale. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES': Par ses dernières conclusions, remises au greffe le 27 juillet 2020, Mme [N] demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et statuant à nouveau, de': - condamner la société Medica France à lui payer la somme de 11.900 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, - condamner la société Medica France à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi que de confirmer le jugement pour le surplus et de condamner la société Medica France aux dépens. Elle estime que la société Medica France ne rapporte pas la preuve d'une perturbation objective et insurmontable, dès lors que le service pouvait fonctionner sans elle, bien qu'en mode dégradé. Elle soutient que la perturbation de l'établissement n'est pas le critère principal qui a motivé la décision de rupture, mais des ressentiments personnels et des problèmes de compétence. Elle considère également que le caractère insurmontable des difficultés générées par son absence n'est pas démontré. Elle fait enfin remarquer que concomitamment à son licenciement, la société Medica France n'a recherché qu'un recrutement en CDD'; qu'il n'a recherché un CDI que le 15 octobre 2018'; que son remplacement définitif n'est intervenu qu'en novembre 2018. En tout état de cause, elle fait valoir qu'elle était sur le point de reprendre le travail. Par ses dernières conclusions, remises au greffe le 8 septembre 2020, la société Medica France demande à la cour de : > confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, > réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [N] la somme de 3.000 euros à titre de dommages en réparation du licenciement intervenu dans des conditions vexatoires, en ce qu'il a dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la date de jugement et qu'il sera fait application de l'article 1154 du Code Civil, et en ce qu'il a condamné la SAS MEDICA FRANCE à verser à Madame [Y] [N] une somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'à supporter les dépens. Et en conséquence, débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes, la condamner à payer 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. La société Medica France évoque le caractère indispensable au bon fonctionnement de l'établissement du poste de Mme [N], celle-ci étant responsable de la qualité des soins, de l'hygiène générale et des conditions de travail et ayant la responsabilité managériale de l'équipe de soins. Elle fait valoir que ses absences ont entrainé des perturbations dans la continuité de la qualité de prestation de soins de l'établissement, et qu'elle s'est trouvée en difficulté pour pourvoir à son remplacement temporaire sur ce poste d'encadrement. Elle indique avoir publié dès le 5 juillet 2018 une annonce pour remplacer Mme [N] dans le cadre d'un CDI, concomittament au licenciement, et avoir du réitérer cette annonce en raison de la saison estivale et du désistement d'un candidat retenu, avant de pouvoir effectivement embaucher Mme [W], dans un délai raisonnable. Elle fait valoir qu'il n'existait aucune certitude sur le retour de Mme [N] à son poste, qu'elle ne pouvait se fonder sur les seuls éléments verbaux de la salariée, et que celle-ci ne lui a jamais annoncé son retour. Elle souligne que Mme [N] était en arrêt de travail au jour de son licenciement. Elle évoque la difficulté de la remplacer, la désorganisation de l'entreprise et la surcharge de travail qui en a découlé pour toute l'équipe, soignants et administration. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées. MOTIFS DE L'ARRÊT : 1.Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Sur le fondement des articles L. 1132-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, aucun salarié ne peut être licencié en raison, notamment, de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap (sauf inaptitude constatée par le médecin du travail). En revanche, l'absence prolongée du salarié, ou ses absences répétées, peuvent constituer un motif réel et sérieux de rupture en raison de la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement serait perturbé, obligeant l'employeur à pourvoir au remplacement définitif du salarié. La réalité et le sérieux du motif de licenciement s'apprécient au jour où la décision de rompre le contrat de travail est prise par l'employeur (Soc., 15 février 2011, pourvoi n 09-42.580). En l'espèce, c'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont caractérisé la perturbation du fonctionnement de l'entreprise due aux absences répétées et prolongées de Mme [N]. Il est précisé que ces arrêts de travail, d'après les pièces produites, ont porté sur les périodes suivantes depuis l'embauche': - période continue du 28 décembre 2016 au 5 mars 2017 (arrêts des 28 décembre 2016, 4 janvier 2017, 10 janvier 2017, 23 janvier 2017, 1er février (ou mars') 2017)'; - période continue du 2 au 5 mai 2017'; - période continue du 16 au 20 octobre 2017'; - période continue du 13 décembre 2017 au 3 janvier 2018 (arrêt du 13 décembre 2017) - période continue du 22 janvier 2018 au 30 juin 2018 (arrêt de travail initial du 22 janvier 2018 puis prolongation des 1er février 2018, 11 avril 2018, 23 mai 2018). Entre l'arrêt ordonné le 13 décembre 2017 et celui ordonné le 22 janvier 2018, Mme [N] a été absente, d'abord dans le cadre d'un autre arrêt de travail (du 4 au 14) non produit puis dans le cadre de congés payés, ainsi qu'il résulte de l'attestation de Mme [T] et du bulletin de paie de janvier 2018. Pour autant, la cour relève que le dernier arrêt de travail, du 23 mai 2018, parvenait à son échéance le 30 juin 2018, lendemain du jour du licenciement critiqué. Or Mme [N] avait adressé le 19 juin 2018 à Mme [T] un courriel lui confirmant sa présence à l'entretien préalable, lui demandant les coordonnées d'un délégué du personnel et ajoutant': «'comme je vous l'avais verbalisé lors de notre dernier échange téléphonique, je rencontre le chirurgien aux Nouvelles Cliniques Nantaises le 25 juin qui doit me signifier une reprise sur mon poste'». Mme [T], qui a répondu à Mme [N] le 20 juin en lui communiquant la liste des élus et leurs coordonnées, n'a aucunement contesté dans cette réponse l'annonce de la reprise du travail par Mme [N]. L'employeur ne conteste pas non plus dans le cadre de la présente instance la teneur du compte-rendu de l'entretien préalable du 26 juin 2018 rédigé par M. [D], dans lequel celui-ci rapporte que Mme [N] a proposé de «'reculer ses vacances au mois de septembre, afin de se mettre dans de bonnes conditions pour effectuer sa reprise et rattraper les changements de travail qui ont eu lieu sur la résidence lors de ses arrêts maladies'», ajoutant que Mme [T] n'a, à aucun moment, demandé des nouvelles de la santé de Mme [N]. Certes, l'attestation de Mme [T] évoque bien le fait que Mme [N] a plusieurs fois annoncé son retour, sans que cela soit suivi d'effet. Mais il ne peut en être déduit une absence de fiabilité de la salariée. En effet, les termes de l'attestation laissent entendre que Mme [N] évoquait son retour lorqu'elle informait son employeur de son arrêt de travail, et non à l'approche de son terme. Par ailleurs, l'attestation du médecin traitant de Mme [N] indique que celle-ci a dû subir «'en urgence une intervention chirurgicale le 01.02.2017 [2018 manifestement]'». Or il ne peut lui être reproché de nouvelles difficultés de santé ou complications survenues postérieurement à l'établissement de l'arrêt de travail. Il ne peut non plus être tiré aucune conclusion de l'absence de demande par Mme [N] d'une visite médicale de reprise, dès lors qu'il incombe en premier lieu à l'employeur de l'organiser. Ces éléments attestent, sans qu'il soit nécessaire de déterminer si le certificat du Dr [I] du 21 juin 2018 («Ok pour reprise du travail'») et le courrier de la CPAM du 25 juin 2018 («'après examen de votre situation, le Dr ['.] médecin conseil, a estimé que votre arrêt de travail n'est plus médicalement justifié. Par conséquent, vous ne percevrez plus d'indemnités journalières à compter du 01/07/2018'») ont été communiqués à l'employeur, que celui-ci était informé du retour imminent de Mme [N] à son poste de travail et n'a jamais mis en doute cette information avant la procédure judiciaire. Cette information de l'employeur est d'autant plus établie que Mme [T] a pris la peine le vendredi 29 juin 2018, date de la lettre de licenciement, d'appeler Mme [N] pour l'informer de son licenciement, ainsi que pour lui demander de ne pas se présenter sur son poste en qualité d'IDEC le lundi 2 juillet 2018 en raison de ce licenciement (selon les allégations de Mme [N], non contestées par l'employeur, et établies par le courriel ' non contesté - que la salariée a adressé à Mme [T] le jour même, ayant pour objet «'confirmation non-présence du 02/07/2018'»). A cela s'ajoute, surabondamment, que Mme [N] n'a effectivement plus fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie, ainsi qu'il résulte de l'attestation de son médecin traitant, daté du 22 mars 2019, dans laquelle il «'certifie que Mme [N] n'a pas nécessité d'arrêt de travail depuis le 21.06.2018'» (date du certificat établi par le Dr [I] l'ayant opérée, faisant état de son état de santé et donnant son accord à la reprise du travail). Il en résulte que le licenciement a été décidé le vendredi 29 juin 2018 alors que l'employeur avait connaissance de la fin de la suspension du contrat de travail dès le lendemain et du retour de Mme [N] à son poste dès le lundi 2 juillet 2018. Ce licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse et justifie d'indemniser Mme [N] à ce titre, ce sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2018. Cet article met à la charge de l'employeur une indemnité dont le montant est compris entre 3 et 3,5 mois de salaire brut selon le premier tableau figurant à cet article et compte tenu de l'ancienneté du salarié. Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [N], de son ancienneté, de son âge (59 ans à l'époque du licenciement), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer une somme de 11.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt. Le jugement est infirmé en ce sens. 2. Les éléments des débats mettent en évidence que Mme [N] a été licenciée de manière précipitée alors que la reprise de poste était proche et qu'elle pouvait légitimement se projeter de nouveau dans sa vie professionnelle. Elle a appris cette décision par un appel téléphonique de la directrice maladroitement clos par une incitation de celle-ci à profiter d'une agréable journée sous le soleil. Elle a été dispensée d'effectuer son préavis de trois mois, alors même qu'elle était en état de reprendre le travail. Elle n'a pu reprendre possession de ses affaires personnelles que tardivement (fin novembre 2018), en dépit de sa demande formulée en juillet 2018 mais restée sans réponse. Ces circonstances, qui ont entraîné son effondrement, ainsi qu'il résulte des courriels et attestations produits, présentent un caractère vexatoire, de sorte que l'employeur est condamné à réparer le préjudice subi en payant à Mme [N] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt. Le jugement est infirmé en ce sens. 3.Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'il sera fait application de l'article 1154 du code civil, sauf à préciser que cet article relatif à l'anatocisme est désormais l'article 1343-2. 4.En vertu de l'article L. 1235-4 du code du travail dans sa version actuellement en vigueur et dans le cas prévu à l'article L. 1235-3 applicable en l'espèce, "le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées". La cour, ajoutant à la décision de première instance, fait application de ces dispositions à hauteur de 6 mois. 5.En qualité de partie perdante, la société Medica France est condamnée aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel. Par suite, la société Medica France est condamnée à payer à Mme [N] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en supplément de la somme allouée pour la procédure de première instance. PAR CES MOTIFS, Infirme le jugement rendu le 29 mai 2020 par le conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon, sauf en ce qu'il a': - ordonné la capitalisation des intérêts échus pour au moins une année entière, sur le fondement de l'article 1154 ancien devenu 1343-2 du code civil, - condamné la société Medica France à verser à Mme [N] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la société Medica France à payer à Mme [Y] [N] la somme de 11.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt, Condamne la société Medica France à payer à Mme [Y] [N] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des circonstances vexatoires de la rupture, avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt, Ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, Condamne la société Medica France à payer à Mme [Y] [N] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel, Condamne la société Medica France aux dépens, tant de première instance que d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle L. 1235-3 du code du travail dans sa version enarticle 1154 du Code Civilarticle 700 du code de procédure civile en causearticle L. 1235-4 du code du travail dans sa version acarticle 1154 du code civilarticle L. 1235-1 du code du travailarticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 11 août 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62f73eb643b00e05d4fac7a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel