Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 11 août 2022
- ECLI
- 62f73eb743b00e05d4fac7a7
- Date
- 11 août 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Autres demandes relatives à un bail rural
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Texte intégral
ASB/PR ARRET N° 551 N° RG 20/02529 N° Portalis DBV5-V-B7E-GDSZ [K] C/ [T] E.A.R.L DU [Localité 14] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre sociale ARRÊT DU 11 AOUT 2022 Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 octobre 2020 rendu par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Poitiers APPELANT : Monsieur [L] [K] né le 31 août 1977 à [Localité 23] (86) [Adresse 20] [Localité 15] Représenté par Me Michel ARNOULT substitué par Me Pauline BORDE de la SCP REFERENS, avocats au barreau de TOURS INTIMÉ : Monsieur [V] [T] né le 11 janvier 1967 à [Localité 23] (86) [Adresse 2] [Localité 12] INTERVENANTE VOLONTAIRE : E.A.R.L DU [Localité 14] N° SIRET : 880 686 548 [Adresse 20] [Localité 15] Prise en la personne de son représentant légal, M. [V] [T] Représentés par Me Johnny-Johan GROUSSEAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 23 mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller Madame Valérie COLLET, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, que l'arrêt serait rendu le 16 juin 2022. A cette date le délibéré a été prorogé à la date de ce jour. - Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : M. [L] [K] a donné à bail rural à M. [V] [T] des parcelles de terre situées sur les communes de': - [Localité 15] (86)': lieudit «'[Localité 16]'», B [Cadastre 6]'; lieudit «'[Localité 17]'», B [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 11], [Cadastre 10]'; lieudit «'[Localité 18]'», B [Cadastre 5]'; lieudit «'[Localité 19]'», B [Cadastre 9]'; - [Localité 22] (86)': lieudit «'[Localité 14]'», E [Cadastre 13], [Cadastre 3], [Cadastre 4]'; d'une contenance totale de 43 hectares 79 ares et 93 centiares. Le 9 mai 2019, M. [K] a fait délivrer à M. [T] un congé pour reprise, à effet au 9 janvier 2021. Par requête, déposée le 2 août 2019, M. [T] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Poitiers d'une contestation de ce congé. Par jugement du 13 octobre 2020, le tribunal paritaire a : - invalidé le congé délivré le 9 mai 2019 par M. [K] pour reprise des parcelles situées sur les communes de [Localité 15] et [Localité 22], louées par M. [T], - condamné M. [K] à payer à M. [T] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que M. [K] sera tenu aux dépens. Le 10 novembre 2020, M. [K] a fait appel du jugement, en en visant toutes les dispositions. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Soutenant oralement ses conclusions reçues au greffe le 21 mars 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [K] demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau, de : - déclarer valide le congé délivré le 9 mai 2019 à M. [T], - dire et juger que ce congé a produit ses effets au 9 janvier 2021, - enjoindre à M. [T] et à tout occupant de son chef, notamment l'EARL du [Localité 14], de quitter les lieux dans les 15 jours après la signification de l'arrêt, sous astreinte de [Cadastre 5] euros par jour de retard, - dire et juger qu'à défaut, ceux-ci pourront être expulsés au besoin avec l'assistance de la force publique, - dire et juger que M. [T] devra restituer les lieux en bon état et qu'à défaut, il devra répondre des dégradations commises, - dire et juger que M. [T] sera redevable d'une indemnité d'occupation à compter du 10 janvier 2021 et jusqu'à parfaite libération des lieux, d'un montant équivalent au fermage actuel, - débouter M. [T] de ses demandes, - débouter M. [T] de sa demande subsidiaire aux fins d'expertise judiciaire ; subsidiairement, dire et juger que les frais d'expertise seront mis à sa charge exclusive, - en toute hypothèse, condamner M. [T] à lui payer la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. M. [K] soutient avoir délivré un congé valable, en faisant valoir que : - l'huissier de justice a rencontré Mme [W] [U], la compagne de M. [T] qui s'est déclarée habilitée à recevoir le pli qui contenait l'acte signifié ; - il ne peut lui être reproché une confusion quant à l'adresse de M. [T] ; en toute hypothèse cette adresse n'est pas un élément essentiel dès lors qu'à [Adresse 21], la compagne de M. [T] a confirmé son domicile à l'huissier de justice ; - l'acte signifié le 9 mai 2019 et sa copie reçue par M. [T] le lendemain comportent certes des différences (l'un contenant des mentions manuscrites et l'autre étant dactylographié) mais en droit ils sont strictement identiques ; en effet, les mots barrés (en l'occurrence le mot 'verbal', résultant à une erreur matérielle) sont réputés non écrits ; - la mention de la date d'un bail rural n'est pas prescrite à peine de nullité par l'article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime, le seul élément devant être vérifié étant le respect du délai de 18 mois, respecté en l'occurrence au regard du bail écrit du 10 janvier 2012 ; - un clerc assermenté a compétence pour délivrer un congé, et il n'est pas exigé que son nom apparaisse sur l'acte ; aucune procédure en inscription de faux n'a été diligentée par M. [T] à l'encontre de l'acte authentique qu'est l'acte d'huissier de justice ; la différence entre les deux coûts mentionnés sur l'original et la copie est sans pertinence. Sur le fond, M. [K] conteste tout bail verbal préexistant au bail écrit du 10 janvier 2012, et soutient que le mot «'verbal'» figurant initialement sur le congé a été rayé par l'huissier de justice de sorte qu'il doit être considéré comme inexistant. Il fait valoir que la MSA n'exige aucun formalisme pour établir l'existence d'un bail rural de sorte que l'acte sous seing privé de janvier 2012 ne répondait à aucune nécessité. Il se prévaut des dispositions de l'article 1372 du code civil pour soutenir que l'acte sous signature privée fait foi entre ceux qui l'ont souscrit et a, entre les signataires, la force d'un acte authentique. Il en déduit que seul ce bail sous seing privé doit être pris en considération pour déterminer les conditions de la location et notamment sa date de prise d'effet. Il soutient que les éléments apportés par M. [T] ne sont que des actes préparatoires à la signature du bail et ne permettent pas de caractériser l'existence d'un bail rural au sens de l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime'; qu'il n'est pas fait état d'une contrepartie onéreuse ailleurs que dans le bail sous seing privé de janvier 2012. Il fait remarquer qu'au 29 septembre 2011, M. [T] n'avait pas encore obtenu d'autorisation d'exploiter, qui n'a été obtenue que le 5 janvier 2012. Il ajoute que lui-même était tenu d'exploiter personnellement les terres pendant 10 ans, en vertu du cahier des charges de la vente des parcelles litigieuses acquises en 2008 dans le cadre d'une rétrocession de la SAFER, et qu'il n'a obtenu de dérogation que le 8 décembre 2011, sous réserve de son embauche par M. [T] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Soutenant oralement leurs conclusions reçues au greffe le 16 février 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [T] et l'EARL du [Localité 14] demandent à la cour de confirmer le jugement, et en tout état de cause : - dire et juger que l'acte remis par l'huissier de justice lors de son passage au domicile de M. [T], et celui adressé par la suite, sont différents, - dire et juger que les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile n'ont pas été respectées, - en conséquence, prononcer la nullité des actes, en application entre autres des dispositions de l'article 693 du code de procédure civile, - dire et juger nul le(s) congé(s) du 9 mai 2019 pour reprise, en ce qu'il a été délivré hors délai, - condamner M. [K] à lui payer une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la procédure abusive et vexatoire introduite à son encontre, - condamner M. [K] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Subsidiairement, si la cour considérait que le congé était valide : - ordonner une mesure d'expertise judiciaire pour évaluer l'indemnité de sortie du preneur en place, - réserver les demandes indemnitaires de M. [T] dans l'attente du rapport. Pour soutenir que le(s) congé(s) est(sont) nul(s), M. [T] et l'EARL du [Localité 14] font valoir que': - l'acte remis à Mme [W] [U] est différent de son expédition': sur le second acte, la date n'est plus manuscrite mais dactylographiée'; le mot «'verbal'» a disparu'; le coût de l'acte est différent'; le «'second acte'», sans rature, s'intitule «'signification de l'acte au domicile'» et comporte une adresse différente de l'acte remis à Mme [U]'; - l'acte doublement raturé (première et dernière page) ne comporte pas la mention «'raturé'» et le nombre de mots raturés, - la date de l'acte raturé est indiquée de façon manuscrite en noir, de même que les modalités de remise de l'acte, alors que la rature du mot «'verbal'» est en bleu'; - l'acte remis à Mme [U] comporte en dernière page de nouvelles ratures, correspondant à l'adresse actuelle de M. [T]'; - la date du bail ne figure pas dans le congé, - il n'est pas précisé qu'il s'agirait d'un bail «'écrit'» aux lieu et place de la mention «'verbal'» rayée, - l'identité du clerc assermenté ayant remis l'acte, selon les indications portées sur l'acte raturé, n'est pas indiquée. Sur le fond, M. [T] et l'EARL du [Localité 14] soutiennent que le bail a pris effet au 29 septembre 2011 et n'était alors que verbal'; que le bail écrit du 10 janvier 2012 n'a été établi que pour formaliser l'accord des parties afin de régulariser leur situation vis-à-vis de la MSA, sans remettre en cause l'existence et la date du bail verbal. Il fait remarquer qu'il a recruté M. [K] en qualité de salarié, ce qui n'a de sens que si celui-ci pouvait intervenir sur les terres louées. Il estime que les déclarations de M. [K] selon lesquelles «'le contrat signé au profit de Monsieur [K] en qualité d'ouvrier agricole sur son exploitation n'est que la condition imposée par la SAFER à la signature du bail à ferme, tel qu'il a été indiqué précédemment'», constitue un aveu judiciaire. Il dénonce la mauvaise foi de M. [K]. Il en déduit que le congé pour reprise délivré le 9 mai 2019 a été notifié hors délai, de sorte que le bail s'est automatiquement renouvelé. MOTIFS DE L'ARRÊT : Sur l'exception de nullité du congé En vertu de l'article 648 du code de procédure civile, tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs : ['] 3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ; 4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité. L'article 649 précise que la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. Par ailleurs, les articles 654 et suivants du code de procédure civile définissent les modalités de signification des actes d'huissier de justice. Sur le fondement de l'article 693 du code de procédure civile, ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, 663 à 665-1, 672, 675, 678, 680, 683 à 684-1, 686, le premier alinéa de l'article 688 et les articles 689 à 692 est observé à peine de nullité. Selon l'article 112 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. En l'espèce, il est tout d'abord considéré qu'en dépit des irrégularités dénoncées, la copie de l'acte laissée au domicile de M. [T] et la copie qui lui a été adressée le lendemain par courrier simple ne concernent qu'un seul et même acte d'huissier de justice, en l'occurrence l'acte de signification le 9 mai 2019 d'un congé pour reprise délivré par M. [K] à M. [T] à effet au 9 janvier 2021. Le fait que ces deux copies ne soient pas matériellement similaires, n'exclut pas qu'il s'agisse d'un seul et même congé. Les différentes irrégularités invoquées par M. [T] ne sont susceptibles de constituer que des vices de forme, à défaut d'être visées à l'article 117 du code de procédure civile énumérant les irrégularités de fond. Or M. [T] ne justifie ni même n'allègue aucun grief. L'énumération des irrégularités dont le congé serait affecté ne suffit pas à établir l'existence d'un grief. Surabondamment, les développements de M. [T] relatifs à l'absence de mention de la date du bail ne caractérisent pas d'irrégularité de l'acte en lui-même, et constituent des moyens au soutien de sa défense au fond. Il convient donc de rejeter l'exception de nullité du congé. Sur la validité du congé Sur le fondement de l'article L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime, alinéa 1, le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s'il veut reprendre le bien loué pour lui-même. En vertu de l'article L. 411-47 al. 1 du code rural et de la pêche maritime, le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail, par acte extrajudiciaire. L'efficience d'un congé pour reprise suppose donc de connaître la date de prise d'effet du bail auquel le bailleur souhaite mettre fin. La cour devant apprécier l'existence d'un bail rural dès avant janvier 2012, il est rappelé qu'en vertu de l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime, constitue un bail rural soumis au statut du fermage toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1. La preuve de l'existence d'un tel contrat peut être apportée par tous moyens. Il importe que le prix du bail soit à tout le moins déterminable (3e civ., 4 avr. 2011, n° 10-14.318). En l'espèce, M. [K] verse aux débats le contrat de bail écrit et signé des parties le 10 janvier 2012, aux termes duquel celui-ci donne à bail à ferme à M. [T] les parcelles référencées B [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 11], [Cadastre 10], E [Cadastre 1], [Cadastre 3], [Cadastre 4], d'une contenance totale de 43 hectares, 79 ares et 93 centiares. Il y est expressément indique': «'le présent bail est consenti pour une période de neuf années entières et consécutives, commençant le 10/01/2012'». Il y est prévu un fermage de 124,02 euros par hectare (référence 2011), payable à terme échu. Il produit également l'autorisation d'exploiter obtenue par M. [T] le 5 janvier 2012, le bulletin de mutation des terres, signé de lui et de M. [T], faisant état d'une cession au 10 janvier 2012, et une attestation de son père indiquant avoir mis des lots de brebis sur les terres appartenant à son fils d'août 2011 à fin décembre 2011, afin d'entretenir les champs avant qu'il ne les loue à M. [T]. Pour établir la preuve de l'existence du bail allégué dès le 29 septembre 2011, M. [T] verse aux débats': - la demande de dérogation au cahier des charges datée du 13 septembre 2011 et signée de M. [K]'; - la page 7/12 d'un «'dossier SAFER'», dont une partie porte sur les «'caractéristiques des biens objet de la demande'», dans laquelle la nature et la date du transfert sont indiquées comme étant un bail, au 29 septembre 2011, portant sur 43,87 hectares situées à [Localité 15] et [Localité 22], et dont le propriétaire est M. [K]'; - un document manuscrit (pièce 6 de M. [T]) non daté et non signé, intitulé «'projet de reprise en location des terrains appartenant à Mr [K] [L]'», énonçant que ce dernier cesse partiellement son activité agricole et loue ses terrains en propriété soit 43 ha 87 à M. [T] et qu'en contrepartie M. [T] s'engage à embaucher M. [K] sur son exploitation à compter du mois d'octobre 2011, cela entraînant la création d'un emploi à temps plein à durée indéterminée'; - une «'lettre du demandeur au propriétaire'», devant être annexée à la demande d'autorisation d'exploiter, qui constitue «'la preuve que le signataire est informé du dépôt d'un dossier auprès de la DDAF par le demandeur'». Dans ce document, daté du 13 septembre 2011 et signé de M. [T], ce dernier indique déposer une demande d'autorisation d'exploiter concernant les 43 ha 87 a. Ce document est également signé de M. [K] après la mention «'vu le 13/09/2011'», et atteste donc de sa connaissance de ce que M. [T] sollicite une autorisation d'exploiter des terres dont il est propriétaire'; - un contrat de travail à durée indéterminée liant M. [T] et M. [K], signé et prenant effet au 12 décembre 2011'; - des bulletins de paie délivrés par M. [T] à M. [K], faisant état d'une date d'entrée au 12 décembre 2011'; - le congé pour reprise, dont la copie laissée au domicile le 9 mai 2019 comporte une rature, le mot «'verbal'» accolé au mot bail étant rayé manuscritement («'Je vous rappelle qu'en vertu d'un bail verbal, Monsieur [L] [K] vous a donné à bail rural'.'»). En revanche, il n'est caractérisé aucun aveu judiciaire de l'existence d'un bail à ferme liant les parties depuis le 29 septembre 2011. La phrase présentée comme tel par M. [T], d'une part n'est pas présente en page 3 des conclusions de son adversaire comme il le prétend, et en tout état de cause n'est pas susceptible de constituer un tel aveu. M. [T] ne justifie ni même n'allègue sérieusement l'existence d'une contrepartie onéreuse à la mise à disposition des terres, à supposer celle-ci établie. Si le mot «'contrepartie'» apparaît bien dans ses conclusions (page 12), c'est seulement pour soutenir que M. [K] lui a demandé de prendre en location les parcelles litigieuses et qu' «'en contrepartie, Monsieur [V] [T] lui avait promis de régulariser un contrat de travail en qualité d'ouvrier agricole sur son exploitation'». Or la contrepartie onéreuse à la mise à disposition des terres ne peut être constituée d'un contrat de travail liant bailleur et preneur. En outre, la signature par le propriétaire de biens ruraux d'une pièce administrative envoyée par l'exploitant à l'organisme de protection sociale, de laquelle il ressort qu'ils ont contracté bail, ne suffit pas à caractériser la contrepartie onéreuse de la mise à disposition des parcelles (Cass. 3e civ., 1er févr. 2000, n° 98-13.320). Les éléments produits sont par conséquent insuffisants pour établir la preuve, non seulement de l'exploitation des terres litigieuses par M. [T] à compter du 29 septembre 2011, mais encore de l'existence d'une contrepartie onéreuse à une éventuelle mise à disposition des terres. Par suite, la cour retient que le bail a pris effet au 10 janvier 2012, pour parvenir à son terme le 10 janvier 2021. Le congé délivré le 9 mai 2019 à effet au 9 janvier 2021 est donc régulier et a produit ses effets à l'échéance. M. [T] étant depuis lors occupant sans droit ni titre des terres objet du bail, il convient de lui enjoindre de quitter les lieux, lui et tout occupant de son chef (notamment l'EARL du [Localité 14]), à l'expiration de l'année culturale (29 septembre 2022), et sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une durée maximale de 3 mois. A défaut, il est ordonné leur expulsion, au besoin avec l'assistance de la force publique. Il est rappelé, sur le fondement de l'article L. 411-72 du code rural et de la pêche maritime, que s'il apparaît une dégradation du bien loué, le bailleur a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité égale au montant du préjudice subi. Enfin, M. [T] est condamné au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 10 janvier 2021 et jusqu'à parfaite libération des lieux, d'un montant équivalent au fermage. Sur la demande d'expertise En vertu de l'article L. 411-69 du code rural et de la pêche maritime, le preneur qui a, par son travail ou par ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail. M. [T] ne formule cependant aucune demande indemnitaire. Il n'allègue même pas avoir apporté des améliorations au fond. La demande d'expertise, qui ne vient à l'appui d'aucune demande indemnitaire, est donc sans pertinence. Cette demande est rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire M. [K] voyant aboutir ses prétentions, et en l'absence du moindre élément tendant à établir un abus de droit, aucune procédure abusive et vexatoire ne peut lui être reproché. M. [T] est donc débouté de sa demande. Sur les dépens et frais irrépétibles M. [T], partie perdante, est condamné aux dépens de première instance et d'appel. Par suite, le jugement lui ayant accordé une indemnité procédurale est infirmé, et M. [T] débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tant pour la procédure de première instance que pour la procédure d'appel. Il est en revanche condamné à payer à M. [K] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Infirme le jugement rendu le 13 octobre 2020 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Poitiers, Statuant à nouveau et y ajoutant, Rejette l'exception de nullité du congé pour reprise signifié le 9 mai 2019, Dit que ce congé a été valablement délivré à effet au 9 janvier 2021, Ordonne à M. [T] de libérer les lieux, lui et tout occupant de son chef (notamment l'EARL du [Localité 14]), à l'expiration de l'année culturale en cours (29 septembre 2022), et cela sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une durée maximale de 3 mois. Ordonne leur expulsion, à défaut de libération des lieux au 29 septembre 2022, au besoin avec l'assistance de la force publique, Condamne M. [T] à payer à M. [K] une indemnité d'occupation d'un montant équivalent au fermage, à compter du 10 janvier 2021 et jusqu'à parfaite libération des lieux, Déboute M. [T] de sa demande d'expertise, Déboute M. [T] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, Déboute M. [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tant pour la procédure de première instance que pour la procédure d'appel, Condamne M. [T] à payer à M. [K] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [T] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 411-58 du code rural et de la pêche maritimearticle 117 du code de procédure civile énumérantarticle 1372 du code civil pour soutenir que larticle L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime
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62f73eb743b00e05d4fac7a7
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