Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 12 août 2022
- ECLI
- 62f73ebd43b00e05d4fac7b1
- Date
- 12 août 2022
- Condamnation
- 180 000 €
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
1ère Chambre ORDONNANCE N°123/2022 N° RG 21/04919 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R4NZ Me Daniel DAUDE Me [D] [V] S.A.S. PROMOTION PICHET VENANT AUX DROITS DE LA SARL IG2P S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT S.C.P. PERRAUD DAUDE PERRAUD SCI DES LICES SAS PROMOTION PICHET S.C.P. [V] - BRUN S.A. CNP ASSURANCES C/ M. [K] [Z] [Y] [O] Mme [L] [I] [P] épouse [O] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 12 AOÛT 2022 Le douze août deux mille vingt deux, date indiquée à l'issue des débats du vingt juin deux mille vingt deux, Madame Véronique VEILLARD, Magistrat de la mise en état de la 1ère Chambre, assistée de Madame Marie-Claude COURQUIN, Greffier, Statuant dans la procédure opposant : DEMANDERESSE A L'INCIDENT : La SCI DES LICES agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié de droit au siège [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Philippe LIEF de la SCP GRAVELLIER LIEF DE LA GAUSIE RODRIGUES, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE A DÉFENDEURS A L'INCIDENT : Monsieur [K] [Z] [Y] [O] né le 26 Janvier 1958 à [Localité 14] (56) [Adresse 1] [Adresse 13] [Localité 9] Représenté par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Valérie PLOUTON, Plaidant, avocat au barreau de LYON Madame [L] [I] [P] épouse [O] née le 08 Janvier 1962 à [Localité 12] (63) [Adresse 1] [Adresse 13] [Localité 9] Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Valérie PLOUTON, Plaidant, avocat au barreau de LYON APPELANTS Maître Daniel DAUDE [Adresse 3] [Localité 12] Représenté par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par la SCP COLLET-ROCQUIGNY-CHANTELOT-BRODIEZ, plaidant, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND La S.C.P. PERRAUD [R] PERRAUD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 3] [Localité 12] Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par la SCP COLLET-ROCQUIGNY-CHANTELOT-BRODIEZ, plaidant, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Maître [D] [V] [Adresse 8] [Localité 6] Représenté par Me Frédérique SALLIOU de la SELARL ANDRÉ SALLIOU, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me LAYDEKER de la SCP LAYDEKER-SAMMARCELLI, Plaidan, avocat au barreau de BORDEAUX La S.C.P. [V] - BRUN, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 8] [Localité 6] Représentée par Me Frédérique SALLIOU de la SELARL ANDRÉ SALLIOU, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me LAYDEKER de la SCP LAYDEKER-SAMMARCELLI, Plaidan, avocat au barreau de BORDEAUX La société PROMOTION PICHET, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par la SCP LAYDEKER-SAMMARCELLI-MOUSSEAU, plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX La société PROMOTION PICHET, SAS dont le siège est sis [Adresse 2], venant aux droits de la SARL IG2P (anciennement CAPITALYS CONSEIL) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège Régulièrement assignée par acte d'huissier délivré le 25 novembre 2021 à personne habilitée, n'a pas constitué Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), SA dont le siège social est [Adresse 4]) représentée par son dirigeant social en exercice demeurant en cette qualité audit siège, venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGE (CIFRAA), SA dont le siège social est [Adresse 11] représentée par son dirigeant social en exercice. Représentée par Me Benjamin MAYZAUD de la SELARL SELARL PLURIEL-AVOCAT, MAYZAUD GUILLOTIN & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Philippe BOISSIER de la SCP BILLY-BOISSIER, Plaidant, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND La CNP ASSURANCES, SA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 7] [Localité 10] Représentée par Me Lara BAKHOS de la SELEURL PAGES - BAKHOS, avocat au barreau de RENNES INTIMÉS A rendu l'ordonnance suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Courant de l'année 2000, la sci des Lices a fait construire un ensemble immobilier dénommé "[Adresse 15]), composée d'appartements à usage d'habitation, dont elle a confié la commercialisation à la société Capitalys Conseil, intermédiaire en transactions immobilières (devenue sarl IG2P) suivant un mandat de commercialisation du 30 mars 2007. Le programme étant éligible au dispositif fiscal de Robien, M. et Mme [O] ont acquis le 27 mai 2008 un appartement de type T1 d'une surface de 26 m² au prix de 90.000 €, financé par un crédit, et dont ils ont confié la gestion locative avec assurance à la société Gestia (ultérieurement dénommée Pichet Immobilier Services). Reprochant un important déficit de rentabilité du programme par rapport aux promesses faites, M. et Mme [O] ont, par assignations des 18, 19, 21, 26 mai, 2 juin et 17 juillet 2015, fait convoquer devant le tribunal de grande instance de Rennes (devenu tribunal judiciaire le 1er janvier 2020) la sci des Lices, la sas Promotion Pichet, la société IG2P anciennement Capitalys Conseil, la scp [V] [D] et Brun Pierre et Me [D] [V], la scp Perraud François-Xavier, Daude Daniel et Perraud Édouard et Me [G] [R], la SA CNP Assurances et la SA Crédit immobilier de France en nullité de l'opération immobilière. Par jugement du 15 juin 2021, le tribunal judicaire de Rennes a : - constaté l'intervention volontaire de la SA Crédit immobilier de France Développement venant aux droits de la SA Crédit immobilier de France Rhône Alpes Auvergne, - rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'absence de publication de l'assignation au service de la publicité foncière, - déclaré irrecevables car prescrites les demandes de nullité de la vente fondées sur l'inobservation des dispositions issues du droit de la consommation, et sur le dol, - déclaré irrecevables les actions en responsabilité dirigées contre la sci des Lices, la société Promotion Pichet, Me [V] et la scp [D] [V] et Pierre Brun, notaires associés et la SA Crédit immobilier de France Développement, - déclaré irrecevable l'action en déchéance du droit aux intérêts intentée contre la SA Crédit immobilier de France Développement, - rejeté au fond l'action en responsabilité dirigées contre Me [G] [R] et la scp Perraud [R] Perraud, notaires associés, - condamné M. et Mme [O] à supporter les dépens de l'instance, - autorisé Me André et Me Pages à recouvrer directement les dépens dont ils ont a fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile, - condamné M. et Mme [O] à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile : - 1.000 € à la sci des Lices, - 1.000 € à la société Promotion Pichet, - 1.000 € à Me [V] et la scp [V] Brun, - 1.000 € à la scp Perraud Daude Perraud et Me Daude, - 1.000 € à la SA Crédit immobilier de France Développement, - 1.000 € à la SA CNP Assurances. M. et Mme [O] ont interjeté appel le 28 juillet 2021 de tous les chefs de jugement. Par conclusions notifiées au RPVA les 26 janvier et 21 avril 2022, la sci des Lices a saisi le conseiller de la mise en état d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de M. et Mme [O] au titre du surcoût du crédit lié à la surévaluation prétendue du bien acquis. Elle soutient que cette fin de non-recevoir n'a pas été tranchée en première instance et qu'elle se devait de la soulever d'ores et déjà en cas de réformation ultérieure du jugement par la cour d'appel. Elle sollicite une demande de 1.000 € au titre des frais irrépétibles et la condamnation des appelants aux dépens recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées au RPVA le 11 mars 2022, le Crédit Immobilier de France Développement (CIFD) conclut que l'incident formé par la sci des Lices ne la concerne pas de sorte qu'elle s'en remet à droit sur la demande formée par la sci des Lices. Par conclusions notifiées au RPVA le 13 mars 2022, Maître [D] [V] et la scp [D] [V] et Pierre Brun, ayant établi le projet d'acte de vente adressé à M. et Mme [O], concluent à l'irrecevabilité pour cause de prescription et sollicitent une indemnité de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées au RPVA le 16 mars 2022, la sas Promotion Pichet (anciennement dénommée SA Groupe Pichet assignée en qualité d'associée de la sci des Lices et venant aux droits de la sarl IG2P anciennement dénommée Capitalys Conseil) concluent pareillement à l'irrecevabilité pour cause de prescription et sollicite une indemnité de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile recouvrée conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées au RPVA le 16 mars 2022, M. et Mme [O] concluent à l'incompétence d'attribution du conseiller de la mise en état pour statuer sur une prescription tranchée de manière globale en première instance tandis que la demande de complément de préjudice lié au surcoût du crédit n'est pas nouvelle comme étant une composante du préjudice de perte de chance subi par eux. Subsidiairement, ils soutiennent que leur action n'est pas prescrite. Ils demandent que soit déclarée comme nouvelle la prétention du bénéfice de la prescription formulée par maître [R] et la scp Perraud et Associés dans leurs conclusions au fond du 7 mars 2022. Ils sollicitent enfin la condamnation de la sci des Lices à leur payer la somme de 1800 € au titre des frais irrépétibles. Par conclusions notifiées au RPVA les 17 mars et 29 avril 2022, Maître [R] et la scp Perraud et Associés s'en rapportent à justice sur les mérites de l'incident initié par la sci des Lices. Ils rappellent que la prescription est une fin de non-recevoir et qu'elle peut être soulevée en tout état de la procédure, ayant par ailleurs été soulevée par les autres parties. Enfin, par conclusions notifiées au RPVA le 16 juin 2022, M. et Mme [O] ont fait connaître vouloir se désister de leur instance et de leur action en cause d'appel dirigée contre la SA CNP Assurances, sous condition de la renonciation de cette dernière à toute demande, de quelque nature que ce soit, en ce compris les demandes relatives au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de recouvrement de ses dépens de première instance et d'appel. Par conclusions notifiées au RPVA le 17 juin 2022, la SA CNP Assurances a accepté ce désistement. SUR CE, 1) Sur le désistement partiel d'instance et d'action Il convient de faire droit au désistement d'instance et d'action de M. et Mme [O] à l'égard de la SA CNP Assurances dans les termes du dispositif de la présente décision. 2) Sur la prescription de la demande au titre du surcoût du crédit La sci des Lices soutient que cette demande est prescrite en application de l'article 2224 du code civil pour avoir été formée pour la première fois en première instance par conclusions n° 2 signifiées le 12 mars 2020, soit au-delà des cinq ans suivant le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité et pour n'avoir pas été tranchée par le premier juge. M. et Mme [O] soutiennent que la fin de non-recevoir fondée sur la prescription a été tranchée par le tribunal au fond et que son examen par le conseiller de la mise en état conduirait à une appréciation de la réformation du jugement. En droit, dans un avis du 3 juin 2021, la Cour de cassation a précisé que seule la cour d'appel disposait, à l'exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d'infirmer ou d'annuler la décision frappée d'appel, revêtue, dès son prononcé, de l'autorité de la chose jugée et qu'en conséquence, il ne pouvait connaître ni des fins de non-recevoir tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui avait été jugé au fond par le premier juge. En l'espèce, M. et Mme [O] ont, dans leurs dernières conclusions récapitulatives de première instance notifiées le 12 mars 2020, sollicité, au titre de leurs demandes résultant des responsabilités, la condamnation solidaire de la sci des Lices, de la société Capitalys Conseil devenue sarl IG2P reprise par la sas Promotion Pichet, de la scp [D] [V] et Pierre Brun, notaire instrumentaire et la scp Perraud [R] Perraud, notaire procurateur, à leur payer la somme de 33.336 € à titre de dommages et intérêts en réparation du surcoût du crédit qu'ils estiment avoir payé à tort. Le tribunal judiciaire de Rennes a jugé prescrites les actions en nullité de la vente immobilière et en responsabilité, englobant nécessairement la demande en paiement des dommages et intérêts en réparation du surcoût du crédit immobilier, comme étant la conséquence pécuniaire des actions principales. La fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande au titre du surcoût du crédit a dès lors été tranchée par le premier juge. Elle échappe en conséquence à la compétence d'attribution du conseiller de la mise en état. La prétention incidente de la sci des Lices sera rejetée. 3) Sur la recevabilité des conclusions de maître Daude et de la scp Perraud et Associés du 7 mars 2022 M. et Mme [O] soutiennent que la demande de maître [R] et de la scp Perraud et Associés formulée dans leurs conclusions au fond du 7 mars 2022 au titre de la prescription de l'action dirigée contre eux est une demande nouvelle en cause d'appel sanctionnable par l'irrecevabilité. Maître [R] et la scp Perraud et Associés estiment qu'une fin de non-recevoir n'est pas une demande nouvelle, qu'elle peut être soulevée en tout état de la procédure et qu'elle a été soulevée par les autres parties. En droit, l'article 123 du code de procédure civile dispose que "Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause à moins qu'il n'en soit disposé autrement." Tel est le cas d'une prescription, qui est une fin de non-recevoir, susceptible d'être invoquée en cause d'appel. La prétention incidente de M. et Mme [O] sera rejetée. 4) Sur les dépens et les frais irrépétibles La sci des Lices et M. et Mme [O] succombant chacun dans leurs prétentions respectives supporteront les dépens de l'incident par moitié. Enfin, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS, le conseiller de la mise en état, Constate les désistements d'instance et d'action de M. et Mme [O] à l'égard de la SA CNP Assurances, Constate que ces désistements sont acceptés par la SA CNP Assurances, Constate l'extinction de l'instance entre M. et Mme [O] et la SA CNP Assurances et le dessaisissement de la cour d'appel de celle-ci, Dit que la SA CNP Assurances conservera la charge des frais et dépens exposés par elle en première instance et en appel. Se déclare incompétent pour connaître de la prescription de la demande de M. et Mme [O] au titre du surcoût du crédit, Rejette la demande de M. et Mme [O] tendant à la l'irrecevabilité de la demande de prescription formulée par maître [R] et la scp Perraud et associés, Condamne la sci des Lices d'une part et M. et Mme [K] et [L] [O] d'autre part chacun par moitié aux dépens de l'incident, Rejette le surplus des demandes, Rejette les demandes au titre des frais irrépétibles. LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile recouvréearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de recarticle 699 du code de procédure civile.article 123 du code de procédure civile dispose qarticle 2224 du code civil pour avoir été formée p
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 12 août 2022
- Matière
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Référence
62f73ebd43b00e05d4fac7b1
Données disponibles
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- Résumé officiel