Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 12 août 2022
- ECLI
- 62f73ebe43b00e05d4fac7b5
- Date
- 12 août 2022
- Condamnation
- 92 040 €
Autres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur
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Texte intégral
1ère Chambre ORDONNANCE N°125/2022 N° RG 21/06519 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SD4I S.C.I. MENERU C/ S.C.I. LOUNATFLO S.A.R.L. FLONATLOU Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 12 AOÛT 2022 Le douze août deux mille vingt deux, date indiquée à l'issue des débats du vingt juin deux mille vingt deux, Madame Véronique VEILLARD, Magistrat de la mise en état de la 1ère Chambre, assistée de Madame Marie-Claude COURQUIN, Greffier, Statuant dans la procédure opposant : DEMANDERESSE A L'INCIDENT : La S.C.I. MENERU agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité au siège [Adresse 8] [Localité 4] Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE A DÉFENDERESSES A L'INCIDENT : La S.C.I. LOUNATFLO, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 9] [Localité 5] Représentée par Me Delphine GICQUELAY de la SCP KERMARREC-GICQUELAY, avocat au barreau de QUIMPER La S.A.R.L. FLONATLOU, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 9] [Localité 5] Représentée par Me Delphine GICQUELAY de la SCP KERMARREC-GICQUELAY, avocat au barreau de QUIMPER APPELANTE A rendu l'ordonnance suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Par acte du 28 septembre 2000, la sci Meneru a fait l'acquisition d'un ensemble industriel comprenant bâtiments et terrains situés [Adresse 6], cadastrés après division section [Cadastre 11], [Cadastre 7], [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3]. Le 22 juin 2017, elle a vendu à la sci Lounatflo la parcelle [Cadastre 10] érigée d'un bâtiment à usage professionnel avec bureaux et comportant un parking, libres de toute occupation, en s'engageant à ce qu'aucune autre servitude que celles mentionnées dans l'acte ne soit constituée sur la parcelle cédée et à procéder à la construction à ses frais d'un bassin de rétention d'eau sur sa propre parcelle. Divers désaccords étant survenus entre les parties dans l'exécution de la vente, la sci Lounatflo et la sarl Flonatlou, exploitante des locaux acquis, ont, par acte d'huissier de justice en date du 5 janvier 2021, fait convoquer la sci Meneru devant le tribunal judiciaire de Quimper qui, par jugement réputé contradictoire en date du 31 août 2021, a : - condamné la sci Meneru : * à libérer ou faire libérer sous astreinte le passage objet de la servitude due au fonds cédé à la sci Lounatflo, avant le 30 septembre 2021, * à réaliser sous astreinte les travaux de création du bassin de rétention d'eau sur sa parcelle cadastrée section [Cadastre 12] et les travaux d'entretien de sa toiture, * à remettre sous astreinte à la sci Lounatflo les plans d'implantation des réseaux souterrains passant sous la parcelle vendue, * à payer à la sci Lounatflo : une indemnité de 3.000 € en réparation du préjudice de jouissance liée à la privation du passage, une somme de 51.920,40 € ttc au titre de la perte de loyers, une indemnité de 2.500 € en réparation du préjudice causé par le manque d'entretien de la toiture, une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * à payer les dépens, dont le constat d'huissier de justice du 30 octobre 2017, - rejeté la demande de dommages et intérêts de la sarl Flonatlou, - rejeté la demande de dommages et intérêts au titre de la présence des réseaux souterrains, - rejeté toutes autres demandes. La sci Meneru a interjeté appel principal le 5 octobre 2021, enregistré sous le RG n°21/06213, sans intimer la sarl Flonatlou qui est intervenue volontairement à la procédure d'appel par conclusions notifiées le 25 mars 2022. La sci Lounatflo et la sarl Flonatlou ont formé appel incident suivant déclaration d'appel du 18 octobre 2021, enregistrée sous le RG n° 21/06519. Par conclusions du 11 avril 2022, complétées par ses dernières écritures notifiées au RPVA le 15 juin 2022, la sci Meneru a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de caducité de l'appel incident de la sci Lounatflo et de la sarl Flonatlou fondée sur l'absence dans les conclusions au fond de la mention d'infirmation ou de réformation du jugement déféré, outre une demande d'indemnité de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la charge des dépens de l'incident recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de Procédure civile. Par conclusions notifiées au RPVA le 26 avril 2022, la sci Lounatflo et la sarl Flonatlou concluent au débouté de la sci Meneru de sa demande de caducité de la déclaration d'appel et sollicitent sa condamnation à leur payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre la charge des dépens. Elles soutiennent que l'absence de demande d'infirmation, qui doit être distinguée de l'absence de toutes prétentions dans le dispositif dans les conclusions, ne comporte pas de sanction, sauf le grief démontré et qu'en tout état de cause, les conclusions prises dans le délai imparti précisent bien pour chaque chef de jugement s'il doit être confirmé ou infirmé. SUR CE, 1) Sur la sanction du défaut de mention d'infirmation dans le dispositif des conclusions d'appel incident 1.1.) Depuis un arrêt du 17 septembre 2020 rendu par la 2ème chambre civile de la cour de cassation (Civ. 2ème, 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié), l'appelant doit, en application des articles 542 et 954 du code de procédure civile, mentionner dans le dispositif de ses conclusions qu'il demande l'infirmation des chefs du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation, sauf la cour d'appel à confirmer le jugement. Cette charge procédurale nouvelle est applicable aux appels formés à compter du 17 septembre 2020. Elle n'est pas applicable aux appels formés antérieurement. Par un arrêt en date du 1er juillet 2021 (Civ. 2ème, 1er juill. 2021, n° 20-10.694), la cour de cassation a étendu cette charge procédurale à l'appel incident en considérant que l'appel incident n'était "pas différent de l'appel principal par sa nature ou son objet, que les conclusions de l'appelant, qu'il soit principal ou incident, doivent déterminer l'objet du litige porté devant la cour d'appel et que l'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du code de procédure civile, le respect de la diligence impartie par l'article 909 du code de procédure civile est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de cet article 954. Dès lors, "les conclusions des intimés ne comportant aucune prétention tendant à l'infirmation ou à la réformation du jugement attaqué, ne constituaient pas un appel incident valable, quelle que soit, par ailleurs, la recevabilité en la forme de leurs conclusions d'intimés." Enfin, dans un arrêt du 4 novembre 2021 (Civ. 2ème, 4 nov. 2021, 20-15.757), la Cour de cassation a précisé que : "En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue, à l'article 914 du code de procédure civile, de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies." Ainsi, pour l'appel principal, la sanction de la caducité coexiste-t-elle dorénavant avec celle de la confirmation du jugement, de sorte à permettre l'examen de la régularité de l'appel à tous les stades de la procédure d'appel, y compris par le conseiller de la mise en état dont la compétence en la matière est consacrée par la Cour de cassation. 1.2.) S'agissant de l'appel incident, la cour de cassation donne l'indication selon laquelle le respect de la diligence impartie à l'intimé appelant incident par l'article 909 du code de procédure civile doit être apprécié par le conseiller de la mise en état en considération des prescriptions de l'article 954 du même code. En combinaison avec l'article 914 qui définit les pouvoirs du conseiller de la mise en état, dont celui du prononcé de la caducité de l'appel, il convient de retenir que le défaut de la mention d'infirmation dans les conclusions de l'intimé appelant incident est susceptible d'appeler, à l'instar de l'appel principal, une sanction de caducité de l'appel incident. En l'espèce, la sci Lounatflo et la sarl Flonatlou n'ont pas formulé au dispositif de leurs conclusions au fond du 11 janvier 2022 de prétention tendant à infirmer ou réformer le jugement dont appel, mais ont seulement formulé des prétentions à "condamnation" pour pertes d'exploitation, perte de jouissance et frais irrépétibles, lesquelles ne sauraient être assimilées à des demandes d'information ou de réformation. L'exposé des motifs de leurs écritures, parmi les itératives demandes de confirmation du jugement, ne comporte pas non plus de demande d'infirmation, mais seulement des demandes de "condamnation" à paiement. Par application des textes susvisés, il y a lieu de prononcer la caducité de leur déclaration d'appel incident du 18 octobre 2021. 2) Sur les dépens et les frais irrépétibles Succombant en leurs prétentions, la sci Lounatflo et la sarl Flonatlou supporteront les dépens de la présente instance en incident. Les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées. PAR CES MOTIFS, le conseiller de la mise en état, Prononce la caducité de la déclaration d'appel incident du 18 octobre 2021 formée par la sci Lounatflo et la sarl Flonatlou, Condamne la sci Lounatflo et la sarl Flonatlou aux dépens de l'incident, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, Rejette les demandes au titre des frais irrépétibles. LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de Procédure civile.article 954 du code de procédure civilearticle 909 du code de procédure civile doit êtrearticle 909 du code de procédure civile est nécesarticle 914 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et la cha
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 12 août 2022
- Matière
- Autres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur
Référence
62f73ebe43b00e05d4fac7b5
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