Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 12 août 2022
- ECLI
- 62f73ebf43b00e05d4fac7b7
- Date
- 12 août 2022
- Condamnation
- 80 000 €
Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
1ère Chambre ORDONNANCE N°126/2022 N° RG 21/06868 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SFNK M. [L] [U] [E] [B] [X] Mme [J] [C] [Y] [B] [P] épouse [X] C/ M. [O] [S] Mme [N] [F] épouse [S] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 12 AOÛT 2022 Le douze août deux mille vingt deux, date indiquée à l'issue des débats du vingt juin deux mille vingt deux, Madame Véronique VEILLARD, Magistrat de la mise en état de la 1ère Chambre, assistée de Madame Marie-Claude COURQUIN, Greffier, Statuant dans la procédure opposant : DEMANDEURS A L'INCIDENT : Monsieur [L] [U] [E] [B] [X] né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 13] (22) [Adresse 4] [Localité 10] Représenté par Me Maud DIETSCH de la SELARL P & A, avocat au barreau de VANNES Madame [J] [C] [Y] [B] [P] épouse [X] née le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 13] (22) [Adresse 4] [Localité 10] Représentée par Me Maud DIETSCH de la SELARL P & A, avocat au barreau de VANNES INTIMES A DÉFENDEURS A L'INCIDENT : Monsieur [O] [S] né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 12] (44) [Adresse 11] [Localité 10] Représenté par Me Vincent GICQUEL de la SCP GICQUEL - DESPREZ, avocat au barreau de VANNES Madame [N] [F] épouse [S] née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 14] (59) [Adresse 11] [Localité 10] Représentée par Me Vincent GICQUEL de la SCP GICQUEL - DESPREZ, avocat au barreau de VANNES APPELANTS A rendu l'ordonnance suivante : EXPOSÉ DU LITIGE M. et Mme [X] sont propriétaires d'une maison d'habitation sise [Adresse 4], outre un terrain de desserte, cadastrés section BS n° [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9]. M. et Mme [S] sont propriétaires de la parcelle [Cadastre 6], contigüe de la [Cadastre 9] à l'Est et de la [Cadastre 7] au Nord, édifiée d'une maison d'habitation, sise [Adresse 11]. En mai 2017, M. et Mme [X] ont fait réaliser un accès en enrobé devant leur maison d'habitation avec enlèvement d'une souche. Le 10 février 2019, M. et Mme [S] ont reproché à M. et Mme [X] de rejeter leurs eaux pluviales sur leur fonds. Le 15 mars 2019, M. et Mme [X] ont répondu être prêts à réparer les dégâts via leur assurance, ajoutant que les racines du fonds [S] dégradaient leur enrobé. Un constat d'huissier était diligenté le 11 juin 2019 à l'initiative de M. et Mme [X]. Le 12 juin 2019, M. et Mme [S] réitéraient leur plainte, ajoutant que M. et Mme [X] avaient rehaussé leur terrain sur leur clôture. Le même jour, la société intervenue pour les travaux d'enrobé estimaient à 3.445,96 € les travaux de reprise et modification des travaux à la suite des dommages liés aux racines. Le 23 septembre 2019, un cabinet d'expert était mandaté par M. et Mme [S]. Le 9 avril 2020, M. et Mme [X] sollicitaient M. et Mme [S] pour la réparation de leurs préjudices, acceptant de prendre en charge une partie des frais contre l'engagement de M. et Mme [S] d'installer une barrière anti-racines le long de leur limite commune. Saisis le 6 avril 2020 par M. et Mme [X] d'une assignation en indemnisation des préjudices et, subsidiairement, d'expertise judiciaire, le tribunal judiciaire de Vannes a, par un jugement du 2 septembre 2021, condamné in solidum M. et Mme [S] à verser, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à M. et Mme [X] les sommes de 5.445,96 € à titre de dommages-intérêts et 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. M. et Mme [S] ont interjeté appel de ce jugement le 2 novembre 2021. Ils n'ont pas exécuté les causes du jugement assorti de l'exécution provisoire de droit. Le 28 avril 2022, M. et Mme [X] ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à voir prononcer la radiation du rôle de l'affaire et à voir condamner M. et Mme [S] à leur payer la somme de 1.800 € au titre des frais irrépétibles, outre la charge des dépens. Par courrier officiel du 30 mai 2022, le conseil de M. et Mme [S] a fait parvenir à celui de M. et Mme [X] un chèque d'un montant de 7.581,89 € à l'ordre de la CARPA. Dans leurs dernières écritures notifiées le 20 juin 2022 au RPVA, M. et Mme [S] concluent au débouté des demandes de radiation et de condamnation au titre des frais irrépétibles, faisant valoir qu'il n'ont pas été en mesure de réunir plus tôt la somme nécessaire pour procéder à l'exécution du jugement dont appel. Dans leurs dernières écritures notifiées le 20 juin 2022, M. et Mme [X] maintiennent leur demande au titre de l'article 700 à hauteur de la somme de 800,00 €, outre la charge des dépens. SUR CE, 1) Sur la demande de radiation En vertu de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce, M. et Mme [S] ont transmis le 30 mai 2022 au conseil de M. et Mme [X] un chèque d'un montant de 7 581.89 € libellé à l'ordre de la CARPA. Les causes du jugement critiqué ayant été exécutées, il n'y a plus lieu à faire droit à la demande de radiation formulée par M. et Mme [X]. 2) Sur les dépens et les frais irrépétibles Faute d'avoir exécuté spontanément les causes du jugement, M. et Mme [S] ont créé les conditions de l'incident de radiation, n'effectuant le paiement que sous la menace judiciairement formalisée d'une radiation de l'appel interjeté par eux. Débiteurs des conséquences de leur carence, ils seront condamnés aux dépens du présent incident. Enfin, ils ne produisent aucune pièce de nature à justifier qu'ils se trouvaient, ainsi qu'ils l'allèguent, dans l'impossibilité de réunir sans délai la somme due. Il est par conséquent équitable de les condamner à payer à M. et Mme [S] la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, Le conseiller de la mise en état, Rejette la demande de radiation du rôle de l'affaire enregistrée au RG sous le n° 21/06868, Condamne M. et Mme [O] et [N] [S] aux dépens du présent incident, Condamne M. et Mme [O] et [N] [S] à payer à M. et Mme [L] et [J] [X] la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles. LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 12 août 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
Référence
62f73ebf43b00e05d4fac7b7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel