Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 12 août 2022
- ECLI
- 62f73ebf43b00e05d4fac7b9
- Date
- 12 août 2022
- Condamnation
- 95 000 €
Revendication d'un bien immobilier
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Texte intégral
1ère Chambre ORDONNANCE N°127/2022 N° RG 22/00097 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SLRJ Mme [T] [J] [M] épouse [O] Mme [P] [M] C/ M. [Z] [R] Mme [N] [S] épouse [R] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 12 AOÛT 2022 Le douze août deux mille vingt deux, date indiquée à l'issue des débats du vingt juin deux mille vingt deux, Madame Véronique VEILLARD, Magistrat de la mise en état de la 1ère Chambre, assistée de Madame Marie-Claude COURQUIN, Greffier, Statuant dans la procédure opposant : DEMANDEURS A L'INCIDENT : Madame [T] [J] [M] épouse [O] née le 19 Juillet 1960 à [Localité 8] (56) [Adresse 1] [Localité 7] Représentée par Me Anne LE GOFF de la SARL ANNE LE GOFF AVOCAT, avocat au barreau de LORIENT Madame [P] [M] née le 04 Mars 1963 à [Localité 8] (56) [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Anne LE GOFF de la SARL ANNE LE GOFF AVOCAT, avocat au barreau de LORIENT INTIMÉES A DÉFENDEURS A L'INCIDENT : Monsieur [Z] [R] né le 03 Décembre 1971 à [Localité 9] (56) [Adresse 5] [Localité 8] Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Christian MAIRE de la SELARL MAIRE TANGUY SVITOUXHKOFF HUVELIN GOURDIN NIVAULT GOMBAUD, Plaidant, avocat au barreau de VANNES Madame [N] [S] épouse [R] née le 25 Novembre 1970 à [Localité 10] [Adresse 5] [Localité 8] Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Christian MAIRE de la SELARL MAIRE TANGUY SVITOUXHKOFF HUVELIN GOURDIN NIVAULT GOMBAUD, Plaidant, avocat au barreau de VANNES APPELANTS A rendu l'ordonnance suivante : FAITS ET PROCÉDURE Mmes [P] et [T] [M] sont propriétaires à [Localité 8], [Adresse 6], d'une parcelle de terrain cadastrée section AD n° [Cadastre 3] sur laquelle est édifiée une maison d'habitation. M. et Mme [R] sont propriétaires d'une parcelle contiguë, située au [Adresse 11] de la même rue. Se plaignant de ce que l'extension que ces derniers ont fait édifier empiète sur leur parcelle, les consorts [M] ont, le 23 juillet 2019, fait convoquer les époux [R] devant le tribunal judiciaire de Lorient qui, par jugement du 23 novembre 2021 assorti de l'exécution provisoire, a notamment : - condamné M. et Mme [R] à mettre fin à la situation d'empiétement existant sur la propriété [M] par tout moyen permettant que le mur de l'extension ne dépasse pas la limite des fonds, dans le délai de six mois avec astreinte de 150 euros par jour de retard pendant un mois, - condamné M. et Mme [R] à payer à Mmes [M] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts, - condamné M. et Mme [R] à remettre en état le mur de clôture séparatif endommagé lors des travaux litigieux, dans le délai d'un mois avec astreinte de 150 euros par jour de retard pendant un moins, - condamné M. et Mme [R] à payer à Mmes [M] la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens. Par déclaration du 10 janvier 2022, les époux [R] ont interjeté appel de ce jugement. Par exploit des 11 et 23 mars 2022, ils ont fait convoquer les consorts [M] aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire, rappelant que l'empiétement reproché mesure 35 cm² et que la démolition ordonnée emporterait des conséquences manifestement excessives, outre que le mur séparatif a été remis en état et qu'ils sont dans l'incapacité de régler le montant des condamnations pécuniaires mises à leur charge. Par ordonnance de référé du 10 mai 2022, le premier président de chambre délégué a : - arrêté l'exécution provisoire pour la suppression de l'empiétement et la reconstruction du mur, - rejeté la demande pour le surplus (condamnation au paiement des sommes de 10.000 € et 4.000 €), - dit que chaque partie conservait à sa charge les frais compris ou non dans les dépens et rejeté la demande des consorts [M] au titre des frais irrépétibles. Par conclusions notifiées au RPVA le 2 mars 2022, les consorts [M] ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire motif pris du non-paiement des causes non suspendues du jugement après deux courriers officiels de relance des 24 décembre 2021 et 13 janvier 2022 restés sans réponse. PRÉTENDIONS ET MOYENS DES PARTIES Les consorts [M] exposent leurs demandes et moyens dans leurs dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 17 juin 2022 auxquelles il est renvoyé en application de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile. Elles sollicitent la radiation de l'affaire et la condamnation de M. et Mme [R] à leur payer la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. et Mme [R] exposent leurs demandes et moyens dans leurs dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 20 juin 2022 auxquelles il est renvoyé en application de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile. Ils concluent au débouté de la demande de radiation en raison de leur impossibilité de payer les sommes exigées et de la demande au titre des frais irrépétibles. MOTIVATION A titre liminaire, il convient de rappeler que l'office de la cour d'appel est de trancher le litige et non de donner suite à des demandes de "constater", "dire" ou "dire et juger" qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile mais la reprise des moyens censés les fonder. 1) Sur la demande de radiation En droit, le conseiller de la mise en état détient de l'article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au présent litige (c'est à dire antérieure au décret du 11 décembre 2019 ainsi qu'il résulte de l'article 55 de ce texte, l'acte introductif d'instance devant le premier juge ayant été délivré avant le 1er janvier 2020) le pouvoir d'arrêter, en cas d'appel, l'exécution provisoire ordonnée par le premier juge lorsqu'elle risque d'entraîner, pour le débiteur, des conséquences manifestement excessives que ce soit au regard de ses facultés de paiement ou en considération des facultés de remboursement du créancier en cas d'infirmation du jugement. Il appartient à celui qui entend se prévaloir de cette disposition, de rapporter la preuve de telles conséquences, tandis qu'en application de l'article 111-10 du code des procédures civiles d'exécution, l'exécution est poursuivie aux risques du créancier. Au cas particulier, M. et Mme [R] ont été condamnés à titre principal à payer à Mmes [M] les sommes de 10.000 € à titre de dommages et intérêts et 4.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire sur le paiement des condamnations pécuniaires a été rejetée au motif que M. et Mme [R] ne justifiaient pas se trouver dans l'impossibilité à tout le moins d'emprunter une somme de 12.000 €, compte tenu des revenus perçus, des charges acquittées et des économies déclarées, pour payer les sommes mises à leur charge. Dans la présente instance en radiation, M. et Mme [R] déclarent des revenus d'un montant de 52.262 € par an soit 4.355 € par mois pour l'année 2020 et 54.463 € par an soit 4.538 € par mois pour l'année 2021. Ils présentent des charges mensuelles qu'ils chiffrent à hauteur de 4.212,11 €, c'est-à-dire à un montant aussi proche que possible de celui des revenus. Ils ne produisent toutefois pas les relevés bancaires qui seuls permettent d'évaluer les flux réels et complets des revenus et des dépenses. Si les dépenses courantes ne sont pas contestables dans leur principe, ni le remboursement de l'emprunt à hauteur de 950 € par mois, les quittances pour le loyer de leur fille à [Localité 12] ne sont par exemple pas produites. Le montant des prestations sociales perçues (a minima les allocations familiales pour deux enfants à charge) n'est pas non plus justifié, ainsi que cela a été relevé dans l'ordonnance du 10 mai 2022. Les revenus mensuels à compter de janvier 2022 ne sont pas non plus connus, ni celui des prestations sociales. Ils sont propriétaires de leur maison d'habitation, sur laquelle ils ont financé une extension construite en 2014 en limite de propriété ' avec empiétement ' comportant un garage (construit en façade, sur l'ancien emplacement de l'allée, et par lequel s'effectue le passage pour rejoindre depuis la voie publique le terrain situé à l'arrière de la maison), un salon et une chambre. Ainsi qu'il l'a été relevé dans l'ordonnance du 10 mai 2022, la situation financière de M. et Mme [R] est compatible avec la souscription d'un prêt d'un montant de 12.000 € et, bien qu'invités à effectuer cette démarche, ils ont choisi de s'abstenir de la diligenter. Sous le bénéfice de l'insuffisance des éléments de preuve des revenus et charges, M. et Mme [R] échouent à démontrer que le paiement des sommes mises à leur charge depuis le jugement du 23 novembre 2019 assorti de l'exécution provisoire aurait pour eux des conséquences manifestement excessives. Il sera enfin noté qu'ils n'ont, depuis cette décision, proposé aucun paiement, que ce soit partiel ou échelonné. La radiation de l'affaire sera ordonnée. 2) Sur les dépens de l'incident et les frais irrépétibles Les dépens du présent incident seront supportés par les appelants, qui devront enfin payer aux intimées une somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, le conseiller de la mise en état, Ordonne la radiation du rôle de la cour d'appel de Rennes de la présente affaire enregistrée sous le n° RG 22/00097, Dit que l'affaire ne pourra être rétablie que sur la justification du paiement complet des sommes mises à la charge de M. et Mme [R], Condamne M. et Mme [Z] et [N] [R] aux dépens de la présente instance d'incident, Condamne M. et Mme [Z] et [N] [R] à payer à Mmes [T] [M] épouse [O] et [P] [M] la somme de 1.500 € au titre des frais exposés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute du surplus des demandes. LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 12 août 2022
- Matière
- Revendication d'un bien immobilier
Référence
62f73ebf43b00e05d4fac7b9
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