Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 12 août 2022
- ECLI
- 62f73ebf43b00e05d4fac7bb
- Date
- 12 août 2022
- Condamnation
- 57 610 €
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
1ère Chambre ORDONNANCE N°128/2022 N° RG 22/01455 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SRCA S.C.I. LANDEVENNEC C/ S.C.I. IMMOBILIÈRE DE MUNSTER Ordonnance d'incident Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 12 AOÛT 2022 Le douze août deux mille vingt deux, date indiquée à l'issue des débats du vingt juin deux mille vingt deux, Madame Véronique VEILLARD, Magistrat de la mise en état de la 1ère Chambre, assistée de Madame Marie-Claude COURQUIN, Greffier, Statuant dans la procédure opposant : DEMANDERESSE A L'INCIDENT : S.C.I. LANDEVENNEC, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Jacques-Yves COUETMEUR, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE INTIMÉE A DÉFENDERESSE A L'INCIDENT : La S.C.I. IMMOBILIÈRE DE MUNSTER, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 3] Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Laurence CESAR VITREY, Plaidant, avocat au barreau de CHAMBERY APPELANTE A rendu l'ordonnance suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Le 31 mai 1997, M. et Mme [Y] ont acquis un manoir situé sur la commune de [Localité 5], [Adresse 7], dont ils ont fait apport le 6 juillet 2000 à la sci Landevennec nouvellement créée entre eux. En 1997, cette société a confié à M. [U] la maîtrise d''uvre de nombreux travaux réceptionnés le 1er juillet 1998. Constatant à l'hiver 1998 d'importantes infiltrations d'eau, la sci Landevennec a tout d'abord fait reprendre, durant l'hiver 1999-2000, la totalité des joints de maçonnerie en façade, sans succès. Bien que ces travaux aient été complétés par passage d'un procédé hydrofuge et que l'étanchéité des ouvertures extérieures ait été refaite, ils se sont révélés inutiles. Durant l'hiver 2000-2001, d'importantes infiltrations étaient constatées par l'expert [F], aux termes desquelles était ordonnée une expertise judiciaire confiée à M. [I] par décision du juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire rendue le 29 mai 2001 mettant en cause le maître d''uvre et les différentes entreprises ayant réalisé les travaux. Statuant sur appel interjeté contre ledit jugement, la cour d'appel de Rennes a, par arrêt du 18 septembre 2008, tranché les responsabilités de chacun et a alloué à M. [Y] une somme globale de 361.576,10 € outre les intérêts pour procéder aux travaux de réparation. Suivant acte notarié du 29 juillet 2011, la sci de Munster ayant pour gérant M. [T] a acquis ce manoir de la sci Landevennec au prix de 2.714.000 €, outre 30.000 € de mobiliers. Une clause de l'acte de vente stipule que « le vendeur déclare que le bien objet des présentes n'est pas concerné par les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, aucune construction, surélévation ou addition d'éléments d'équipement faisant corps avec l'immeuble n'ayant été effectuée depuis moins de 10 ans ». Ayant constaté des infiltrations d'eau lors de travaux de rénovation, le gérant de la sci de Munster a assigné la sci Landevennec en référé expertise. Puis, le 12 février 2018, la sci de Munster a assigné la sci Landevennec devant le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire aux fins d'annulation de la vente pour dol et, subsidiairement, de résolution de la vente. Dans un jugement du 9 décembre 2021, le tribunal a : - dit la sci de Munster recevable en ses demandes, - débouté la sci de Munster de ses demandes, - débouté la sci Landevennec de sa demande reconventionnelle, - condamné la sci de Munster aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, - condamné la sci de Munster à verser à la sci Landevennec la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Le 4 mars 2022, la sci de Munster a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions notifiées au RPVA le 22 mars 2022, la sci Landevennec a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir : - prononcer l'irrecevabilité des demandes formés par la sci du Munster faute de publication de l'assignation au service de la publicité foncière, - subsidiairement, radier l'affaire pour non-exécution, - en tout état de cause, débouter la sci du Munster de ses demandes contraires, - la condamner à lui payer la somme de 2.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre à supporter les entiers dépens. Elle soutient qu'en application des articles 28 4° et 30-5 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité ne sont recevables que si elles ont été elles-mêmes publiées et s'il est justifié de cette publication par un certificat du conservateur ou la production d'une copie de la demande revêtue de la mention de publicité. Que tel n'est pas le cas. Subsidiairement, elle demande la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, soutenant que l'appelant n'a pas procédé à l'exécution du jugement dont appel. Dans ses dernières écritures notifiées au RPVA le 7 avril 2022, la sci Landevennec ne reprend pas cette demande de radiation. La sci de Munster soutient, quant à elle, avoir satisfait à la formalité prévue par les articles 28 4° et 30-5 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955. SUR CE, 1) Sur la radiation de l'affaire Cette demande n'ayant pas été reprise dans les dernières écritures régulièrement notifiée de la sci Landevennec en date du 7 avril 2022, il n'y a pas lieu à se prononcer sur ce point. 2) Sur la formalité de publication L'article 28 4° c) du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 précise que sont obligatoirement publiés au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles les demandes en justice tendant à obtenir, et les actes et décisions constatant, la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention ou d'une disposition à cause de mort. L'article 30-5 du même texte dispose que les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l'article 28-4°, c, et s'il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d'une copie de la demande revêtue de la mention de publicité. Le défaut de publicité de la demande de nullité peut être régularisé en cas d'appel du jugement contenant mention de l'assignation introductive d'instance, par la publication de ce jugement (Cass. Civ. 3e, 18 novembre 2009, n° 08-11.893). Au surplus, la jurisprudence a retenu qu'il résulte des articles 28 4° c) et 30 5. du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 que la publication, en cours d'instance, de conclusions récapitulatives contenant demande d'annulation ou de résolution de la vente rend ces demandes recevables (Cass., Civ. 3e, 20 octobre 2010, n°09-16.640). En l'espèce, la sci de Munster a attendu la saisine du conseiller de la mise en état pour communiquer à la sci Landevennec, le 7 avril 2022, un formulaire Cerfa de publication de l'assignation introductive d'instance auprès du service de la publicité foncière. Toutefois, à l'examen de ce formulaire, il apparaît qu'aucune date d'accomplissement de cette formalité n'y est identifiable, ni que la date du dépôt y soit mentionnée. La sci de Munster produit par ailleurs un constat établi le 22 septembre 2021 par Me [O] [J], huissier de justice à [Localité 6], lequel « certifie conforme le présent bordereau à l'original de l'assignation devant le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire signifiée le 12 février 2018 » à la sci Landevennec et « certifie également que l'identité complète des parties dénommées dans le présent document telle qu'elle est indiquée m'a été régulièrement justifiée ». Pour autant, il ne certifie pas que le dépôt a été régulièrement effectué. La date de dépôt ne figure pas sur le formulaire Cerfa et la certitude que le processus d'enregistrement de ce dernier ait été achevé n'apparaît pas non plus. En effet, seul un bouton « Enregistrer sous » est visible sur la pièce communiquée par la sci de Munster et aucun accusé de réception de la demande n'est produit. Par ailleurs, dans ses écritures, la sci de Munster n'indique pas non plus à quelle date la démarche de publication a été réalisée. En l'état de ces éléments, la preuve n'est pas rapportée de ce que la sci de Munster aurait effectué la publication définitive de l'assignation introductive d'instance au service de la publicité foncière Par conséquent, en application des articles 28 4° et 30-5 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ci-dessus rappelés, il y a lieu de prononcer l'irrecevabilité des demandes de la sci de Munster. 3) Sur les dépens et les frais irrépétibles Succombant, la sci de Munster supportera les dépens de l'incident. Enfin, il n'est pas inéquitable de la condamner à payer à la sci Landevennec la somme de 2.000 € au titre des frais exposés dans la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS, Le conseiller de la mise en état, Déclare irrecevables les demandes de nullité de la vente immobilière et, subsidiairement, de résolution de ladite vente, présentées par la sci de Munster, Condamne la sci de Munster aux dépens de l'incident, Condamne la sci de Munster à payer à la sci Landevennec la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles, Déboute du surplus des demandes. LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 12 août 2022
- Matière
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Référence
62f73ebf43b00e05d4fac7bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel