Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 12 août 2022
- ECLI
- 62f73ebf43b00e05d4fac7bd
- Date
- 12 août 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
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Texte intégral
1ère Chambre ORDONNANCE N°129/2022 N° RG 22/02768 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SWN3 M. [R] [V] C/ GFA [Adresse 10] S.E.L.A.R.L. OFFICE NOTARIAL [O] [T] ET DOMINIQUE MAHE Ordonnance d'incident Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 12 AOÛT 2022 Le douze août deux mille vingt deux, date indiquée à l'issue des débats du vingt juin deux mille vingt deux, Madame Véronique VEILLARD, Magistrat de la mise en état de la 1ère Chambre, assistée de Madame Marie-Claude COURQUIN, Greffier, Statuant dans la procédure opposant : DEMANDEUR À LA REQUÊTE : Monsieur [R] [V] né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 9] (22) [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Edith PEMPTROIT de la SCP YANN NOTHUMB - EDITH PEMPTROIT, avocat au barreau de LORIENT APPELANT A DÉFENDEURS À LA REQUÊTE : Le GFA [Adresse 10], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 10] [Localité 8] Représentée par Me Jean-Claude GOURVES de la SELARL CABINET GOURVES, D'ABOVILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de QUIMPER La S.E.L.A.R.L. OFFICE NOTARIAL [O] [T] ET DOMINIQUE MAHE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Sylvie PÉLOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Thierry CABOT, Plaidant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉS a rendu l'ordonnance suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Le 13 juillet 2021, M. [V] a relevé appel d'un jugement rendu le 25 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Lorient qui l'a débouté de sa demande principale dirigée contre le Gfa [Adresse 10] et le notaire Me [T] de paiement des travaux de reboisement exigés par la DDTM pour les parcelles cadastrées ZV n° [Cadastre 7] et ZT n° [Cadastre 5] acquises le 19 mai 2015 sur la commune de [Localité 8] et de ses demandes accessoires d'indemnité au titre des frais irrépétibles et des dépens. Saisi d'un incident de prescription de l'action, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance de mise en état du 25 avril 2022 : - dit que l'action estimatoire intentée par M. [V] sur le fondement de l'article 1648 du code civil était prescrite, - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action fondée sur l'article L. 124-6 du code forestier et dit que l'action intentée par M. [V] sur le fondement de cet article n'était pas prescrite, - condamné le Gfa [Adresse 10] aux dépens, - débouté du surplus des demandes, - condamné le Gfa [Adresse 10] à payer à M. [V] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles. Le 29 avril 2022, le GFA [Adresse 10] a déposé une requête en ultra petita estimant que le conseiller de la mise en état n'avait pas été saisi d'un incident tendant à déclarer prescrite l'action de M. [V] engagée sur le fondement de l'article L 124-6 du code forestier. Il sollicite : - le retranchement de la décision rendue, - la confirmation du dispositif de l'ordonnance en ce qu'il a dit prescrite l'action estimatoire intentée par M. [V] sur le fondement de l'article 1648 du code civil, - la condamnation de M. [V] à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamnation de M. [V] aux dépens de l'incident et ceux de la présente instance en rectification d'ultra petita. M. [V] expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 20 juin 2022 auxquelles il est renvoyé en application de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile. Il demande au conseiller de la mise en état de : - le juger recevable et bienfondé en ses demandes, - débouter le GFA [Adresse 10] de ses demandes dirigées contre lui, - juger que le conseiller de la mise en état était bien saisi de la question de la prescription de son action sur le fondement de l'article L 124-6 du code forestier mais aussi du dol, - en conséquence, - confirmer l'ordonnance rendue le 25 avril 2022 par le conseiller de la mise en état en toutes ses dispositions, - débouter toute partie de toute demande plus ample et contraire, - en tout état de cause, - condamner le GFA [Adresse 10] à lui payer une somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux dépens. La Selarl Office notarial [O] [T] et Caroline Morin expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 9 juin 2022 auxquelles il est renvoyé en application de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile. Elle demande au conseiller de la mise en état de : - constater que le conseiller de la mise en état était saisi de la question de la prescription de l'action de M. [V] sur le fondement de l'article L. 124-6 du code forestier, - débouter le GFA [Adresse 10] de ses demandes, - statuer de droit sur les dépens. Dans ses dernières écritures notifiées le 25 mai 2022, le GFA [Adresse 10] étend ses demandes à l'égard de l'office notarial [O] [T] et Caroline MORIN. SUR CE, A titre liminaire, il convient de rappeler que l'office du conseiller de la mise en état est de trancher le litige et non de donner suite à des demandes de "constater", "dire" ou "dire et juger" qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile mais la reprise des moyens censés les fonder. 1) Sur la requête en ultra petita Les articles 4 et 5 du code de procédure civile imposent au juge de ne statuer que sur ce qui est demandé, conformément à l'objet du litige dont il est saisi. Au cas particulier, à la faveur d'un incident soulevé par le GFA [Adresse 10] relatif à la prescription de l'action en paiement introduite par M. [V] portant sur des frais de reboisement des parcelles cadastrées ZV n° [Cadastre 7] et ZT n° [Cadastre 5] acquises le 19 mai 2015 sur la commune de [Localité 8], ce dernier concluait dans ses dernières écritures notifiées le 18 mars 2022 qu'il disposait également d'une action à l'encontre du Gfa [Adresse 10] au visa de l'article L. 124-6 dernier alinéa du code forestier ainsi libellée « à défaut de mention, dans l'acte de vente d'un terrain, des travaux de reconstitution forestière obligatoires par suite des coupes de bois, réalisées sur ce terrain avant sa vente et de l'engagement par l'acquéreur d'en assurer à ses frais la réalisation, le vendeur reste responsable de leur paiement à l'acquéreur. » Au dispositif de ses mêmes conclusions, M. [V] visait l'article L. 124-6 dernier alinéa du code forestier, aux côtés des articles 1641 et suivants du code civil, et demandait au visa de ces articles qu'il soit jugé que son action n'était pas prescrite. L'office notarial [O] [T] et Caroline Morin concluait pour sa part le 10 janvier 2022 tout aussi clairement en ces termes : "II. DISCUSSION En tout état de cause, M. [V] fonde également ses demandes à l'encontre de M. [V] sur l'article L 124-6 du Code Forestier relative à l'obligation de reboisement du vendeur. Il s'agit d'une obligation légale. Elle se prescrit par 5 ans à compter du jour où son titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. (Article 2224 du Code civil). M. [V] explique qu'il en a eu connaissance de l'obligation de reboiser en novembre 2017. L'assignation devant le Tribunal Judiciaire de LORIENT en date du 17 janvier 2020 n'est donc pas tardive. Par conséquent, l'action engagée par M. [V] à l'encontre du GFA [Adresse 10] sur le fondement de l'article L 124-6 du Code Forestier n'est pas prescrite." Il sollicitait du conseiller de la mise en état dans le "PAR CES MOTIFS" de ses écritures qu'il : [CONSTATE] que l'action de M. [V] subsiste sur le fondement de l'article L 124-6 du Code Forestier. L'objet du litige a ainsi été élargi par les conclusions respectives de M. [V] et du notaire à la question de la prescription de l'action sur le fondement de l'article L. 124-6 du code forestier. Le GFA [Adresse 10] souligne qu'il n'a jamais soulevé une prétendue fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de M. [V] sur le fondement de l'article L 124-6 du code forestier. Toutefois, le conseiller de la mise en état doit se prononcer sur toutes les demandes, y compris celles formulées par les parties adverses. Ce qui a été le cas en l'espèce en jugeant que l'action a effectivement été jugée comme non prescrite sur ce fondement. Sous le bénéfice de ces observations, la requête en ultra petita sera rejetée. 2) Sur les dépens et les frais irrépétibles Le GFA [Adresse 10] qui succombe supportera les dépens de la présente instance sur requête. Les dépens de l'incident de prescription demeurent à la charge du GFA [Adresse 10]. Enfin, il est équitable de condamner le GFA [Adresse 10] à payer à M. [V] la somme de 1.500 € au titre des frais exposés par lui dans la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS, le conseiller de la mise en état, Rejette la requête en ultra petita présentée le 29 avril 2022 par le GFA [Adresse 10], Condamne le GFA [Adresse 10] aux dépens de la présente instance sur requête, Condamne le GFA [Adresse 10] à payer à M. [R] [V] la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles, Déboute du surplus des demandes. LE GREFFIERLE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
Articles de loi cités
article L 124-6 du code forestier. Il sollicitearticle 700 du code de procédure civilearticle L 124-6 du Code Forestier.article L 124-6 du code forestier.article L 124-6 du Code Forestier relative à larticle L. 124-6 du code forestier et dit que larticle L. 124-6 du code forestier.Article 2224 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 12 août 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
Référence
62f73ebf43b00e05d4fac7bd
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