Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 12 août 2022
- ECLI
- 62f73ec043b00e05d4fac7c1
- Date
- 12 août 2022
- Condamnation
- 80 000 €
Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2022/455 N° RG 22/00452 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O6OD O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 12 Aout à 08h35 Nous , S.LECLERCQ,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 06 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 09 Août 2022 à 16H07 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [X] [S] né le 10 Juin 2004 à CONAKRY de nationalité Guinéenne Vu l'appel formé le 10/08/2022 à 11 h 25 par courriel, par Me Camille POUGAULT, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 11/08/2022 à 14h00, assisté de K.BELGACEM lors des débats et K. MOKHTARI lors de la mise à disposition, greffiers avons entendu : [X] [S] représenté par Me Camille POUGAULT, avocat au barreau de TOULOUSE En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE L'HERAULT régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [X] [S], né le 1er janvier 1997 à Conakry (Guinée) et de nationalité guinéenne,a été interpellé le 6 août 2022 à 00 h 00, sur la voie publique à [Localité 1]. Il a été placé en garde à vue pour des faits de port d'arme prohibé, infraction à la législation sur les stupéfiants et recel. Vu l'arrêté du préfet de l'Hérault du 7 août 2022 portant obligation de quitter le territoire pour M. [S]. Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative concernant M. [S] prise le 7 août 2022 par le préfet de l'Hérault notifiée le 7 août 2022 à 19 h 15. Vu la requête de M. [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative du 9 août 2022 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 9 août 2022 à 10 h 31. Vu la requête de l'autorité administrative du 8 août 20222 reçue et enregistrée le 8 août 2022 à 15 h 56 tendant à la prolongation de la rétention de M. [S] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la jonction des procédures, déclaré la procédure régulière, déclaré régulier l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours par ordonnance du 9 août 2022 à 16 h 07. M. [S] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 10 août 2022 à 11 h 25. A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, et de condamnation de l'Etat à payer une somme de 800 euros au conseil de M. [S] en application des dispositions du 2° de l'alinéa 1er de l'article 700 du code de procédure civile, le conseil de M. [S] a principalement soutenu que : - la procédure est irrégulière, l'avis au procureur de la République ayant été tardif et la garde à vue ayant été artificiellement prolongée, et la notification du placement en rétention ayant été tardive ; - les diligences de l'administration sont insuffisantes. Par jugement du 11 août 2022, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du préfet de l'Héraut du 7 août 2022 portant obligation de quitter le territoire pour M. [S]. À l'audience du 11 août 2022 devant le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Toulouse, Maître [C] [I] a évoqué la question d'un non-lieu à statuer au vu de la décision du tribunal administratif, et subsidiairement a repris oralement les termes de son recours et souligné qu'elle maintient ses observations formées dans la déclaration d'appel. Le préfet de l'Hérault ne s'est pas présenté ni fait représenter. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. M. [S] qui a demandé à comparaître ne s'est pas présenté. MOTIFS DE LA DÉCISION Compte tenu du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 11 août 2022 annulant l'arrêté du préfet de l'Héraut du 7 août 2022 portant obligation de quitter le territoire pour M. [S], il n'y a plus de titre fondant le placement en rétention. Le placement en rétention a donc pris fin. L'appel est dès lors sans objet, M. [S] ayant été libéré du centre de rétention. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons sans objet l'appel interjeté par M. [X] [S] ; Rejetons la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'Hérault, service des étrangers, à M. [S], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI .S.LECLERCQ.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 12 août 2022
- Matière
- Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62f73ec043b00e05d4fac7c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel