Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 12 août 2022
- ECLI
- 62f73ec143b00e05d4fac7c7
- Date
- 12 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2022/459 N° RG 22/00455 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O6PS O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 12 Aout à 12h15 Nous , C.PRIGENT-MAGERE,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 06 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 10 Août 2022 à 11H59 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [W] [U] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2] (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 11/08/2022 à 11 h 57 par courriel, par Me Celya BELAID, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 11/08/2022 à 15h30, assisté K.BELGACEM lors des débats et de K. MOKHTARI lors de la mise à disposition, greffiers avons entendu : [W] [U] assisté de Me Celya BELAID, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [P] [D], interprète, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[K] représentant la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [W] [U], de nationalité algérienne, a fait l'objet, le 11 juin 2022, d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et d'un arrêté de placement en centre de rétention. Par ordonnance du 13 juin 2022, le juge de la liberté et de la détention près le tribunal judiciaire de Toulouse a déclaré régulier l'arrêté de placement en rétention administrative et a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision confirmée par la cour, le 15 juin 2022. Il a fait l'objet d'une seconde prolongation de sa rétention, le 11 juillet 2022, décision confirmée par la cour, le 13 juillet 2022. Le 9 août 2022, le préfet des Pyrénées orientales a sollicité une nouvelle prolongation de la mesure de rétention. Par ordonnance du 10 août 2022 à 13 h, le juge de la liberté et de la détention a ordonné la prolongation pour une durée de quinze jours. Le 11 août 2022 à 11h 57, M. [U] a interjeté appel de la décision. A l'audience, M. [U], en présence de son interprète et assisté de son avocat a fait soutenir son mémoire d'appel et a soutenu ses demandes. Son conseil s'est prévalu de l'irrecevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention et, sur la prolongation de la mesure, a contesté avoir fait obstruction à l'exécution de son éloignement. Le préfet a conclu oralement à la confirmation de la décision entreprise, Le procureur général n'a pas conclu. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel est recevable comme ayant été formé par mémoire motivé dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance entreprise. Sur l'irrégularité de la requête aux fins de prolongation de la rétention Aux termes de l'article R.743-2 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.' À l'exception de la copie du registre de rétention, ces dispositions ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête. En l'espèce, il est fait grief au préfet de n'avoir pas joint à sa requête la décision de la cour du 13 juillet 2022, laquelle était mentionnée avec sa date dans la fiche du centre de rétention actualisé. Cette pièce a été produite peu avant l'audience devant le juge de la liberté et de la détention. Dans la mesure où cette décision était nécessairement en possession de l'intéressé puisque la décision lui avait été notifiée, le 13 juillet 2022, et qu'il n'y avait pas de doute sur le fait qu'il était en rétention par l'effet d'une décision du juge de la liberté et de la détention dûment confirmée par la cour, l'information étant au dossier, cette pièce ne peut être qualifiée de pièce utile au sens de l'article L.743-2 du CESEDA. Le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête est dès lors inopérant. Sur la prolongation du placement en rétention En application de l'article L.742-5 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être saisi d'une demande de troisième prolongation de la rétention, notamment lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement. M. [U] conteste avoir fait obstruction à la décision d'éloignement. Il a indiqué dans son mémoire qu'il résultait de la procédure que le commandant de bord avait refusé son embarquement car ses effets personnels étaient restés à [Localité 3] et a précisé à l'audience qu'il était malade depuis la veille. Il ressort du rapport de Brigadier chef [Z] [B] au dossier, en date du 7 août 2022, que M. [U], conduit à l'aéroport sous escorte, a clairement dit qu'il ne désirait pas monter à bord de l'avion, s'est agité fortement en criant qu'il ne désirait pas embarquer sans ses bagages qui étaient à [Localité 3]. Le procès-verbal conclu: Au vu de ces faits, il s'agit d'un refus d'embarquer de la volonté du retenu (...). Le comportement de M. [U], décrit dans un rapport circonstancié établi et signé par un brigadier chef de police, caractérise une obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement visé par les dispositions précitées. Dès lors les dispositions précitées peuvent trouver application. Au regard des diligences accomplies, du laisser- passer consulaire délivré, du nouveau routing sollicité, le 7 août 2022, il existe pas de perspective raisonnable d'éloignement de l'intéressé durant le nouveau délai imparti. En conséquence, la décision sera confirmée. PAR CES MOTIFS, Statuant aux termes de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à dispositions au greffe après avis des parties, Sur la forme, Déclarons l'appel recevable, Au fond, Confirmons l'ordonnance du juge de la liberté et de la détention Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES, service des étrangers, à [W] [U], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI C.PRIGENT-MAGERE.
Articles de loi cités
article L.743-2 du CESEDA.article L.742-5 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 12 août 2022
Référence
62f73ec143b00e05d4fac7c7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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