Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 12 août 2022
- ECLI
- 62f73ec143b00e05d4fac7c9
- Date
- 12 août 2022
Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2022/458 N° RG 22/00456 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O6PU O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 12 Aout à 11h10 Nous , C.PRIGENT-MAGERE,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 06 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 10 Août 2022 à 11H33 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [P] [M] né le 04 Octobre 1999 à MOSTAGANEM (48100) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 11/08/2022 à 12 h 03 par courriel, par Me Celya BELAID, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 11/08/2022 à 15h30, assisté K.BELGACEM lors des débats et de K. MOKHTARI lors de la mise à disposition, greffiers avons entendu : [P] [M] assisté de Me Celya BELAID, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[K] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [P] [M], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire, le 8 août 2022 par M. Le préfet de la Haute-Garonne. Le même jour à 17 h00, il a fait l'objet d'une décision de placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par requête du 9 août 2022 à 11h40, M. [M] a contesté la régularité de cet arrêté. Le préfet a sollicité, par requête du 9 août 2022 à 16h52, la prolongation de la rétention. Selon ordonnance rendue le 10 août 2022, à 11 h 33, le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, rejeté les moyens au titre de la contestation du placement en rétention et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [M] pour une durée de vingt-huit jours. M. [M] a interjeté appel de la décision le 11 août 2022 à 12H03. A l'audience, M. [M], assisté de son avocat, fait soutenir oralement son mémoire d'appel et maintient ses demandes. Il s'est prévalu du défaut d'habilitation du fonctionnaire de police ayant procédé à la consultation des fichiers des données à caractère personnel et de sa non-orientation vers un service compétent pour traiter sa demande d'asile ainsi que de l'information anticipée du procureur de la République. Le préfet a conclu oralement à la confirmation de la décision entreprise, Le procureur général n'a pas conclu. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la consultation des fichiers automatisés A l'appui de son appel, M. [M] se prévaut l'irrégularité tirée de la consultation des fichiers automatisés en l'absence d'habilitation. La lecture de la procédure révèle que les fichiers FAED, VISABIO et SBNA ont été consultés. Les données automatisées des empreintes digitales gérées par le ministère de l'intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services du ministère de l'intérieur et de la gendarmerie nationale, dans les conditions fixées par la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. En cas de contestation pour sur l'habilitation d'un fonctionnaire de police à accéder à des fichiers biométriques, il incombe au juge de vérifier s'il résulte des actes de procédure, notamment des mentions, faisant foi jusqu'à preuve du contraire, du procès-verbal contenant le résultat de la consultation des fichiers que le fonctionnaire de police ayant consulté les fichiers était expressément habilité à cet effet. En l'espèce, le procès-verbal 2022/001426 rédigé par le brigadier [L] [E] mentionne: 'avons fait procéder à la prise d'empreintes digitales et de photographies pour consultations des fichiers à disposition du ministère de l'intérieur. Mentionnons que les consultations ont été effectuées par un agent expressément habilité par les services du ministère de l'intérieur, dans les conditions fixées par la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique et aux libertés. Cette opération a été effectuée dans le but de consultation du fichier FAED par le B/C [F], expressément habilité par notre chef de service. Le résultat de ces consultations est le suivant: FAED (...), VISABIO: résultat négatif, SBNA: connu sous le nom de [Y] [V]' Il ressort de la lecture de ce procès-verbal que M. [I] [F] était bien habilité pour la consultation des trois fichiers consultés, de sorte que la décision entreprise sera confirmée, en ce qu'elle a considéré que la procédure était régulière sur ce point. Sur l'orientation vers un service compétent pour traiter la demande de droit d'asile Dans son procès-verbal d'audition que l'intéressé a répondu à la question : 'avez-vous effectué une demande d'asile dans un pays européen '' 'Non mais je voudrais faire une demande d'asile.' M. [M] soutient qu'il existe un défaut d'orientation vers un service compétent, ce qui a induit une atteinte à son droit de déposer une demande d'asile et entache, ainsi, la procédure. Or, le fait que, suite à cette réponse, il n'ait pas été orienté vers l'autorité compétente pour enregistrer une demande d'asile ne fait pas obstacle au dépôt d'une demande et n'entache pas la procédure de nullité. Il dispose, ainsi qu'il le rappelle lui-même, en application de l'article L.754-1 du CESEDA d'un délai de cinq jours à partir de la notification de ses droits dans les conditions prévus à l'article L.744-6 pour présenter cette demande. En outre, la circonstance qu'il se trouve en centre de rétention pour préparer sa demande d'asile ne méconnaît pas son droit à présenter sa demande. Le moyen sera rejeté. Sur l'information du procureur de la République L'article L.741-8 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile prévoit que le procureur de la République est immédiatement informé de la décision de placement en rétention. Il résulte de la procédure que la notification du placement en rétention a été faite, le 8 août 2022 à 17h et que le procureur de la République a été informé, le même jour à 16h29. La circonstance que cette information ait été réalisée avant la notification du placement en rétention à l'intéressé n'est sanctionnée par aucune disposition en vigueur. Elle permet, dans les faits, au procureur de la République d'être averti en amont et de mettre en oeuvre les moyens de pouvoir contrôler la procédure. De fait, cette information anticipée ne porte pas atteinte aux droits de l'étranger. M. [M] soutient que le procureur de la République aurait dû être à nouveau avisé que le placement était effectivement notifié à l'intéressé. Outre qu'aucune disposition ne prévoit une seconde notification, une nouvelle information du procureur de la République n'auarit été utile qu'en cas de décision différente et d'absence de notification du placement en rétention. L'exception de nullité sera rejetée. M. [M] n'a pas contesté dans son mémoire en appel la régularité du placement en rétention et sa prolongation. C'est par une juste appréciation et par des motifs exacts et pertinents, que le juge de la liberté et de la détention a rejeté la contestation de la décision de placement en rétention et a prolongé la rétention de l'intéressé. La décision déférée sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Sur la forme, Déclarons l'appel recevable Au fond, Confirmons l'ordonnance du juge de la liberté et de la détention Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [P] [M], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI .C.PRIGENT-MAGERE.
Articles de loi cités
article L.741-8 du code de larticle L.754-1 du CESEDA d
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 12 août 2022
- Matière
- Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62f73ec143b00e05d4fac7c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel