Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 12 août 2022
- ECLI
- 62f73ec143b00e05d4fac7cb
- Date
- 12 août 2022
Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2022/460 N° RG 22/00457 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O6Q6 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 12 Aout à 14H30 Nous , S.LECLERCQ, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 06 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 10 Août 2022 à 17H30 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [W] [B] né le 18 Juillet 2003 à [Localité 1] (31) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 11/08/2022 à 14 h 23 par courriel, par Me El hadji baye ndiaga GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 12/08/2022 à 10h00, assisté de M.TACHON lors des débats et de K. MOKHTARI lors de la mise à disposition, greffier avons entendu : [W] [B] assisté de Me El hadji baye ndiaga GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [W] [H], interprète, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[G] représentant la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [U] se disant [W] [B], né le 18 juillet 2003 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a été contrôlé le 7 août 2022 par les services de police aux frontières alors qu'il se trouvait dans l'enceinte de la gare Sncf de [Localité 2]. Lors de ce contrôle, l'intéressé, non documenté, n'a pas été en mesure de justifier son identité ni sa situation régulière sur le territoire français. Il a fait l'objet d'un arrêté du préfet des Pyrénées orientales du 8 août 2022 portant obligation de quitter le territoire. Vu la décision de placement en rétention administrative de l'autorité administrative concernant M. [U] se disant [W] [B] prise le 8 août 2022 par le préfet des Pyrénées orientales notifiée le 8 août 2022 à 13 h 20. Vu la requête de M. [U] se disant [W] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 9 août 2022 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 9 août 2022 à 11 h 36. Vu la requête de l'autorité administrative en date du 9 août 2022 reçue et enregistrée le 9 août 2022 à 17 h 03 tendant à la prolongation de la rétention administrative de M. [U] se disant [W] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la jonction des procédures, déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, rejeté les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention administrative et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [U] se disant [W] [B] pour une durée de 28 jour par ordonnance du 10 août 2022 à 17 h 30. M. [U] se disant [W] [B] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 11 août 2022 à 14 h 23. A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, subsidiairement de placement en assignation à résidence, le conseil de M. [U] se disant [W] [B] a principalement soutenu que la décision de placement en rétention administrative est irrégulière : - incompétence du signataire de l'acte ; - absence de décision de placement en rétention administrative distincte de celle portant obligation de quitter le territoire français, donc impossibilité de faire la distinction entre les motivations de ces deux décisions ; - insuffisance de motivation et défaut d'examen de la situation personnelle. À l'audience, Maître El hadji Gueye a repris oralement les termes de son recours et souligné que : - l'arrêté de placement a été signé par M. [V] pour lequel la délégation de signature date de plus d'un an. Elle n'a pas été actualisée. - absence de décision de placement en rétention administrative distincte de celle portant obligation de quitter le territoire français, donc impossibilité de faire la distinction entre les motivations de ces deux décisions ; il faut une décision de placement écrite et motivée. Les motivations doivent être distinctes des motivations utilisées pour l'obligation de quitter le territoire. Ca n'a pas été le cas. En conséquence, il est impossible d'en faire une critique. - insuffisance de motivation et défaut d'examen de la situation personnelle. Certes, il ne dispose pas d'une adresse précise. On n'a pas de passeport en cours de validité. Cependant, on aurait pu envisager une assignation à résidence. Le préfet des Pyrénées orientales, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci et en soulignant que : - la délégation de signature accordée à M. [V] date du 17 août 2021 ; il a une mission en matière d'étrangers, éloignement, requêtes au juge des libertés et de la détention ; elle est toujours valide. - la décision a été motivée. Aucune disposition légale ne dit que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français doit être distinct de l'arrêté de placement en rétention administrative. - le préfet a apprécié la situation de l'étranger : il a constaté qu'il ne justifie pas d'une domiciliation stable sur le territoire, il se dit SDF, il ne justifie pas de ses ressources, il n'a pu remettre de passeport valide, il est célibataire et sans enfant, il est défavorablement connu des services de police et n'a pas exécuté de précédentes mesures d'éloignement. Il n'a pas de vulnérabilité. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. M. [U] se disant [W] [B] qui a demandé à comparaître, indique : "Je ne me sens pas bien dans le centre de rétention administrative. Je ne sais pas quoi dire de plus." MOTIFS DE LA DÉCISION L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Sur la régularité du placement en rétention administrative : Sur l'habilitation : Il ressort des pièces de la procédure que l'arrêté préfectoral du 8 août 2022 portant placement en rétention administrative a été signé par M. [C] [V], directeur de la citoyenneté et de la migration, ayant reçu délégation du préfet des Pyrénées orientales par arrêté préfectoral n° PREF/SCPPAT/2021229-0001 portant délégation de signature à M. [C] [V] en date du 17 août 2021, régulièrement publié. M. [V] a reçu délégation pour toutes décisions, actes, correspondances et documents relatifs aux missions suivantes : "mise en oeuvre des mesures concernant les ressortissants étrangers en situation irrégulière : éloignement, requêtes adressées au juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention administrative et traitement des contentieux y afférents." Aucun élément n'est avancé pour soutenir que l'arrêté préfectoral du 17 août 2021 n'est plus applicable ou abrogé et remplacé par un nouvel arrêté. En conséquence, M. [V] a compétence pour signer la décision de placement en rétention administrative. Sur l'absence de décision de placement en rétention administrative distincte de celle portant obligation de quitter le territoire français : L'article L 741-6 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention administrative prise par l'autorité administrative est écrite et motivée. En vertu de l'article L 741-1 alinéa 1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention administrative, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. En vertu de l'article L 741-4 du CESEDA, la décision de placement en rétention administrative prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention administrative. Aucune disposition légale n'indique qu'un même arrêté préfectoral ne peut être pris pour ordonner à la fois une obligation de quitter le territoire français et pour un placement en rétention administrative. Il convient uniquement de respecter l'exigence de motivation. En l'espèce, le préfet des Pyrénées orientales a motivé sa décision de la manière suivante : - M. [U] se disant [W] [B] est entré irrégulièrement en France ; - il ne justifie pas de ressources ; - il ne possède pas de document d'identité ou de voyage en cours de validité ; - il est célibataire, sans enfant et n'a aucune attache familiale en France ; - l'examen de sa situation ne fait ressortir aucune vulnérabilité ni handicap faisant obstacle au placement en centre de rétention administrative. En conséquence, la décision du préfet des Pyrénées orientales répond à l'exigence de motivation. Le placement en rétention administrative est régulier. Sur la motivation du placement en rétention administrative et l'examen de la situation personnelle : Comme indiqué ci-dessus, la décision du préfet des Pyrénées orientales comporte les considérations en droit et en fait se rapportant à la situation de l'intéressé. M. [U] se disant [W] [B] ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement. Aucune autre mesure que le placement en rétention administrative n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet a, par la décision contestée, ordonné le placement en rétention administrative. Sur la prolongation de la rétention administrative : L'intéressé faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire prise il y a moins d'un an, sans délai, ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement. La demande subsidiaire d'assignation à résidence doit donc être rejetée. La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Recevons l'appel ; Rejetons la demande subsidiaire d'assignation à résidence ; Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 10 août 2022 à 17 h 30, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Pyrénées orientales, service des étrangers, à M. [U] se disant [W] [B], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI S.LECLERCQ.
Articles de loi cités
article L 741-6 du CESEDA dispose que la décisionarticle L 741-1 alinéa 1 du CESEDAarticle L 741-4 du CESEDA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 12 août 2022
- Matière
- Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62f73ec143b00e05d4fac7cb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel