Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 12 août 2022
- ECLI
- 62f73ec243b00e05d4fac7cf
- Date
- 12 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2022/463 N° RG 22/00460 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O6RH O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 12 Aout à 13h30 Nous , F.BRU,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 06 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 11 Août 2022 à 17H22 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [G] [Z] né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 3] (48100) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 12/08/2022 à 08 h 25 par courriel, par Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 12/08/2022 à 11h00, assistée de M.TACHON lors des débats et de K. MOKHTARI lors de la mise à disposition, greffier avons entendu : [G] [Z] assisté de Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [D] [V], interprète, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[N] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : [G] [Z], né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 3] en Algérie, se disant [X] [L] né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 4] au Maroc, est entré sur le territoire national de manière irrégulière et s'y est maintenu en l'absence de titre de séjour . Suivant arrêté du 27 juin 2022, notifié le 29 juin 2022, [G] [Z] alias [X] [L] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français par le Préfet de la Haute-Garonne, lequel a décidé de son placement en rétention administrative le 11 juillet 2022, notifié le 12 juillet à l'issue de sa levée d'écrou. L'intéressé a été admis en exécution de cette mesure au centre de rétention administrative de [Localité 5] [Localité 2]. Indiquant n'avoir pu éloigner l'étranger dans le délai de rétention initial de quarante-huit heures, le préfet a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de TOULOUSE ,la prolongation du maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours .Ce magistrat a ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 14 juillet 2022 . Suivant requête en date du 10 août 2022 , l'autorité préfectorale a sollicité la seconde prolongation de la rétention administrative de [G] [Z] alias [X] [L] pour une durée de trente jours . Par ordonnance rendue le 11 août 2022 à 17h22, le juge des libertés et de la détention de TOULOUSE a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention , a prolongé le placement en rétention de [G] [Z] alias [X] [L] pour une durée de trente jours à compter de l'expiration du précédent délai. C'est de cette dernière ordonnance que [G] [Z] alias [X] [L] a interjeté appel par courrier de son conseil, adressé en télécopie au greffe de la cour le 12 août 2022 à 8h25.Cet appel sera déclaré recevable. LES DEBATS [G] [Z] alias [X] [L] , assité d'un interprète en langue arabe, soutient que son identité est celle de [X] [L] né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 4] au Maroc et présente à la cour une décision admnistrative d'assignation en résidence mentionnant ce nom mais également celui de [L] [X] né en Lybie. Son conseil sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance déférée .Elle invoque l'insuffisance des diligences de l'administration pour assurer l'éloignement, l'absence de laisser passer consulaire et sollicite qu'elle ordonne la mise en liberté immédiate de l'appelant. Le préfet de la Haute Garonne ,régulièrement représenté à l'audience , sollicite la confirmation de la décision entreprise. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article L 742-4 du CESEDA ,le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Sur l'insuffisance des diligences de l'administration Il résulte des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Il doit donc être démontré que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée du fait du défaut de délivrance dans les délais des documents de voyage ou de l'absence de moyens de transport. En l'espèce, Le préfet a sollicité le consulat algérien de [Localité 5] au cours de la détention de l'appelant. Le consul a par courrier du 16 mars 2022 indiqué que les recherches effectuées avaient permis d'identifier [R] se disant [X] [L] né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 4] au Maroc sous l'identité de [G] [Z] né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 3] en Algérie . Il a dans ce même écrit précisé que ses services étaient disposés à établir un laisser passer consulaire pour lui permettre de regagner l'Algérie. L'appelant ne justifie d'aucun document d'identification et ne communique aucune adresse sur le territoire national .Il est à noter qu'il a refusé de faire le test PCR deux jours avant sa levée d'écrou. Le préfet produit par ailleurs un routing en date du 21 juillet 2022 mentionnant un départ possible à destination de l'Algérie le 16 août prochain . Son représentant indique à l'audience que la délivrance du laisser passer est imminente en vue de permettre l'éloignement . Il résulte de ces éléments que l'administration n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères, il ne lui saurait être reproché l'imputation d'un délai dont elle n'est pas responsable, étant précisé qu'elle n'est pas tenue à procéder à des relances envers l'autorité consulaire dés lors que les diligences utiles ont été effectuées et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ces diligences . Il est donc établi, à ce stade de la procédure, l'existence de diligences effectives et suffisantes pour fonder la prolongation sollicitée de la mesure de rétention administrative. En conséquence ,il convient de confirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse le 11 août 2022. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties En la forme Déclare l'appel de [G] [Z] alias [X] [L] recevable Au fond Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 11 août 2022 Rappelle à [G] [Z] alias [X] [L] les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention soit le droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin ainsi que le droit de communiquer avec son consulat et avec toute personne de son choix. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la Préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à [G] [Z] à son conseilet communiquée au Ministère Public. LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI F.BRU.
Articles de loi cités
article L 742-4 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 12 août 2022
Référence
62f73ec243b00e05d4fac7cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA