Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 12 août 2022
- ECLI
- 62f73ec343b00e05d4fac7d3
- Date
- 12 août 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2022/465 N° RG 22/00462 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O6RQ O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 12 Aout à 15h25 Nous , F.BRU, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 06 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 11 Août 2022 à par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [G] [E] né le 25 Août 1986 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 12/08/2022 à 10 h 18 par courriel, par Me Lucie KORCHIA, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 12/08/2022 à 14h00, assisté de M.TACHON lors des débats et K. MOKHTARI lors de la mise à disposition, greffier avons entendu : [G] [E] assisté de Me Lucie KORCHIA, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : [G] [E], né le 25/08/1986 à [Localité 2] , de nationalité algérienne, est entré de manière irrégulière sur le territoire national où il s'est maintenu en l'absence de titre de séjour. Il a fait l'objet de plusieurs décisions administratives l'obligeant à quitter le territoire national dont la dernière en date du 21 février 2022, régulièrement notifiée le 28 février 2022 . Il avait également été placé en assignation à résidence en 2020, mesure qu'il n'a pas respectée selon un rapport du 25 juin 2020. [G] [E] a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille le 18 février 2021 à une peine d'emprisonnement de 1 an et 4 mois pour violences aggravées ; outrage à personne dépositaire de l'autorité publique , agression sexuelle et rébellion en récidive . Il a été détenu au centre pénitentiaire d'[Localité 1] du 17 février 2021 au 9 août 2022 en exécution de plusieurs peines . Le 5 août 2022 le consulat d'Algérie a délivré un laisser-passer au nom de [G] [E] . Une demande de routing d'éloignement a été effectuée en vue d'un départ à destination d'[Localité 5] le 9 août 2022, lequel a dû être annulé en raison du refus opposé par l'appelant pour pratiquer un test PCR nécessaire pour permettre son éloignement , Suivant arrêté du 8 août 2022, notifié le 9 août à l'appelant à l'issue de la levée d'écrou du centre pénitentiaire, le Préfet des Bouches du Rhône a décidé de son placement en rétention administrative pour une durée de 48 heures . L'intéressé a été admis en exécution de cette mesure au centre de rétention administrative de [Localité 4] (31). Indiquant n'avoir pu éloigner l'étranger dans le délai de rétention initial de quarante huit heures, le préfet des Bouches du Rhône a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de [G] [E] en rétention pour une durée de vingt-huit jours suivant requête du 10 août 2022 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 16h44. Par ordonnance du 11 août 2022 notifiée à l'appelant le même jour à 16h30, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a joint la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative , a constaté que la procédure est régulière et a ordonné la prolongation de la mesure de rétention. [G] [E] a formé appel contre cette décision. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'acte d'appel adressé par télécopie au greffe de la cour d'appel porte sur sa première page mention d'une réception au greffe le 12 août 2022 à 10h18 . Il sera déclaré recevable. SUR LES DEBATS [G] [E] ne souhaite pas retourner dans son pays d'origine mais en Italie.Il ne justifie d'aucun hébergement en France ni d'aucune attache familiale. Le conseil de [G] [E] entendue reprend les termes de la déclaration d'appel en indiquant que les perspectives d'éloignement ne sont pas raisonnables et sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance déférée et ordonne la mise en liberté immédiate de l'appelant . Le préfet n'est pas représenté à l'audience . Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le moyen tiré de l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement vers l'Algérie S'agissant des perspectives raisonnables d'éloignement, il est de principe que le placement ou le maintien en rétention d'étrangers faisant l'objet d'une mesure ordonnant leur éloignement du territoire français ne saurait, sans méconnaître l'objet assigné par la loi à la mise en rétention, être décidé par l'autorité administrative lorsque les perspectives d'éloignement effectif du territoire à brève échéance sont inexistantes. À cet égard, le juge doit apprécier concrètement dans chaque dossier l'existence de telles perspectives sans se déterminer par des considérations exprimées en des termes généraux, étant rappelé que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'étranger. En l'espèce, il est constant que l'appelant, qui ne justifie d'aucune attache familiale ni d'aucun hébergement sur le territoire national, a été reconnu par le consulat d'Algérie comme étant un de ses ressortissants pour lequel il a délivré un laisser-passer. Alors que l'administration a opéré toutes les diligences afin de permettre l'éloignement de l'appelant à sa sortie de détention, ce dernier a refusé le test PCR nécessaire en vue de son embarquement prévu à destination d'[Localité 5] le 9 août 2022. L'administration justifie avoir opéré une nouvelle demande de routing d'éloignement le 9 août 2022, de telle sorte que dans le cadre des diligences effectuées, les perspectives d'éloignement de [G] [E] pourront s'effectuer dans un délai raisonnable . La décision dont appel sera donc confirmée en toutes ses dispositions, en ce qu'elle a prolongé la mesure de rétention administrative afin de permettre l'éloignement de [G] [E] . PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties Déclare l'appel de [G] [E] recevable. Confirme l'ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions Rappelle à [G] [E] les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention soit le droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin ainsi que le droit de communiquer avec son consulat et avec toute personne de son choix. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, service des étrangers, à [G] [E], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI F.BRU.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 12 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62f73ec343b00e05d4fac7d3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel