Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 15 août 2022
- ECLI
- 62fb32df27cbf505d4c52210
- Date
- 15 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 15 AOUT 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02597 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGGB Décision déférée : ordonnance rendue le 13 août 2022, à 14H54, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Florence Gregori, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [O] [E] [J] né le 06 mars 1985 à [Localité 2], de nationalité capverdienne RETENU au centre de rétention : [1] assisté de Me Marie Delrieu, avocat de permanence au barreau de Paris et par M. [W] [C] (Interprète en portugais) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE L'ESSONNE représenté par Me Romain Dussault, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 13 août 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de l'Essonne enregistrée sous le numéro 22/02271 et celle introduite par le recours de M. [O] [E] [J] enregistré sous le numéro 22/02270, déclarant le recours de l'intéressé recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de l'Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [O] [E] [J] au centre de rétention administrative du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 12 août 2022 à 10H57; - Vu l'appel motivé interjeté le 13 août 2022, à 15H57, par M. [O] [E] [J]; - Après avoir entendu les observations : - de M. [O] [E] [J] assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ; - M. [O] [E] [J] a eu la parole en dernier. SUR QUOI, M. [O] [E] [J] a été placé en rétention administrative par décision du 05 août 2022 notifiée le 10 août 2022 pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français du 31 octobre 2021 notifiée le même jour. Par ordonnance du 13 août 2022, le juge des libertés et de la détention de Meaux, statuant par une même ordonnance sur la requête du préfet et la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, a rejeté la seconde et il a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours. C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris en appel, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y ajoutant sur les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative : - sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et l'erreur manifeste d'examen de sa situation personnelle : L'intéressé ne rapporte la preuve d'un état de vulnérabilité faisant obstacle à la mesure de rétention qui aurait du être pris en compte par l'administration dès lors que son état de santé était compatible avec la détention qui s'est déroulée du 28 mai au 10 août 2022. Son obligation de soins dans le cadre de son sursis probatoire ne suffit pas à caractériser qu'il souffre d'une pathologie incompatible avec la rétention alors qu'il a déclaré lors de son audition du 26 juillet 2022 être en bonne santé. Lors des débats en appel, il allègue uniquement un problème d'addiction à l'alcool pour lequel il a consulté le médecin du centre de rétention. En outre, l'interdiction de sortie du territoire prévue dans le cadre de son sursis probatoire s'impose au seul intéressé et n'est pas opposable à l'administration. - sur le moyen tiré du défaut de proportion et l'atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale : Ce moyen constitue en réalité une contestation de la mesure d'éloignement dont l'examen ne relève pas de la compétence du juge judiciaire. Le préfet n'était pas tenu, dans ces conditions, de faire état dans sa décision des autres éléments de la situation personnelle de l'intéressé, alors, par ailleurs, que les motifs positifs qu'il retenait tels que dûment relevés par le premier juge suffisaient en l'espèce à justifier le placement en rétention de l'étranger et à écarter tout reproche sérieux de disproportion. Ainsi, l'arrêté de placement en rétention doit être considéré comme suffisamment motivé et proportionné au sens des dispositions du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées au regard de la situation personnelle caractérisée de l'intéressé. Il convient de rejeter les moyens soulevés et de confirmer l'ordonnance. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 15 août 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé L'interprète
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 15 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62fb32df27cbf505d4c52210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel