Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 15 août 2022
- ECLI
- 62fb32df27cbf505d4c52212
- Date
- 15 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 15 AOUT 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02598 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGGC Décision déférée : ordonnance rendue le 12 août 2022, à 10h53, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Florence Gregori, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [S] [O] né le 08 février 1990 à Gaza, de nationalité israélienne en réalité [Z] [J] né le 08 janvier 1990 à [Localité 2] de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2 assisté de Me Layla Saidi, avocat de permanence au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE L'ESSONNE représenté par Me Romain Dussault, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 12 août 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [S] [O] en réalité [Z] [J] au centre de rétention administrative du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 12 août 2022 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 13 août 2022, à 13h01, par M. [S] [O] en réalité [Z] [J]; - Après avoir entendu les observations : - de M. [S] [O] en réalité [Z] [J] assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ; - M. [S] [O] en réalité [Z] [J] a eu la parole en dernier. SUR QUOI, Les dispositions de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent, à titre exceptionnel, d'ordonner une troisième, voire une quatrième prolongation de la rétention administrative pour une durée de quinze jours lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction d'office à la mesure d'éloignement, ou a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3, une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ou lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. En l'espèce, le premier juge a motivé la troisième prolongation de la rétention de M [Z] [J] par les effets de l'obstruction qui perdurent dans le temps, compte-tenu de l'obtention d'un vol pour le 19 août 2022, suite à la demande de routing de l'administration du 19 juillet 2022 en prenant en considération à tort des faits remontant à plus de quinze jours, notamment le refus de test PCR du 18 juillet 2022 ayant conduit à l'annulation du vol prévu le 20 juillet 2022. Il convient de constater que les conditions légales ne sont pas remplies pour autoriser la troisième prolongation de la rétention. En conséquence, l'ordonnance querellée est infirmée et il convient de rejeter la demande de prolongation de la rétention de l'intéressé. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, REJETONS la requête du préfet, DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [S] [O] en réalité [Z] [J] , RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 15 août 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L742-5 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 15 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62fb32df27cbf505d4c52212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel