Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 15 août 2022
- ECLI
- 62fb32e027cbf505d4c52218
- Date
- 15 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 15 AOUT 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02601 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGGF Décision déférée : ordonnance rendue le 12 août 2022, à 10h24, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Florence Gregori, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [B] [K] [Z] né le 24 mai 1985 à [Localité 1], de nationalité marocaine RETENU au centre de rétention : [2] Représenté par Me Layla Saidi, avocat de permanence au barreau de Paris Ayant refusé de comparaître à l'audience, le greffe informé par courrier du 15 août 2022 à 06h36 INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Romain Dussault, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 12 août 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [B] [K] [Z], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 09 septembre 2022 à 15h31; - Vu l'appel motivé interjeté le 12 août 2022, à 17h01, par M. [B] [K] [Z] ; - Après avoir entendu les observations : - du conseil de M. [B] [K] [Z] qui demande l'infirmation de l'ordonnance et l'assignation à résidence ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, M. [B] [K] alias [B] [K] [Z] a été placé en rétention administrative le 10 août 2022 pour l'exécution d'une interdiction judiciaire du territoire français de dix ans du 2 septembre 2020. Par ordonnance du 12 août 2022, le juge des libertés et de la détention de Paris, statuant par une même ordonnance sur la requête du préfet et la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, a rejeté la seconde et il a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours. - sur le moyen de contestation de la compétence du signataire de l'acte : La requête doit émaner d'une autorité ayant pouvoir : le signataire de la requête s'il n'est pas le préfet, doit avoir une délégation préfectorale, excepté le secrétaire général de la préfecture qui agit en lieu et place du préfet. C'est à tort que le premier juge a rejeté le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte de placement en rétention administrative au motif que l'étranger n'établissait pas l'irrégularité. Il convient de constater en appel que la préfecture justifie que la signataire Mme [G] [V], adjointe au chef de section des reconduites à la frontière disposait bien d'une délégation de signature, en application de l'article 11 de l' arrêté préfectoral n° 2022-00856 du 21 juillet 2022. C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les autres moyens de contestation de l' arrêté de placement en rétention administrative soulevés devant lui et repris en appel, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y ajoutant sur le moyen tiré de l'absence de perspective d'éloignement, il convient de constater que le choix du pays d'éloignement n'est pas soumis au contrôle du juge judiciaire. Il convient de rejeter les moyens soulevés et de confirmer l'ordonnance par substitution partielle de motifs. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 15 août 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'avocat de l'intéressé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 15 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62fb32e027cbf505d4c52218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel