Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 15 août 2022
- ECLI
- 62fb32e027cbf505d4c5221a
- Date
- 15 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 15 AOUT 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02602 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGGG Décision déférée : ordonnance rendue le 13 août 2022, à 12h51, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Florence Gregori, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [C] [M] né le 03 février 1998 à Oujda, de nationalité marocaine RETENU au centre de rétention : [Localité 1] assisté de Me Marie Delrieu, avocat de permanence au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Romain Dussault, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 13 août 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [C] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 28 août 2022 à 10h55 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 13 août 2022, à 15h58 réitéré à 17h05, par M. [C] [M] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [C] [M], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police ; - M. [C] [M] a eu la parole en dernier : 'je n'ai jamais eu de passeport'. SUR QUOI, Les dispositions de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent, à titre exceptionnel, d'ordonner une troisième, voire une quatrième prolongation de la rétention administrative pour une durée de quinze jours lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction d'office à la mesure d'éloignement, ou a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3, une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ou lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. La préfecture fonde exclusivement sa demande sur la délivrance du document consulaire devant intervenir à bref délai. Il convient de considérer que c'est à tort que le premier juge a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M [C] [M] pour une durée de quinze jours au motif qu'il existait des perspectives d'obtention des documents de voyage à bref délai, compte-tenu du délai écoulé. En effet, étant rappelé que l'autorité administrative est tenue à une obligation de moyens et non de résultats, l'administration justifie de la constance et de la régularité des diligences accomplies en vue de l'éloignement vers le Maroc de M. [C] [M], comme constaté par le premier juge des libertés et de la détention dans sa décision. L'absence de réponse du consulat du Maroc aux relances de l'administration des 08 et 11 août 2022 ne permet toutefois pas de considérer qu'il existe une perspective de délivrance de documents de voyage à bref délai alors que les empreintes de l'intéressé ont été transmises au consulat depuis le 10 juin 2022 et que son identification en qualité de ressortissant marocain n'est pas effective à ce jour. Le premier juge a également relevé à tort une obstruction de l'étranger qui résulterait de sa carence à reprendre possession de son passeport se trouvant au Maroc alors qu'il ne résulte pas de la procédure qu'un tel document existe et se trouve dans le pays d'origine. Il convient de constater que les conditions légales ne sont pas remplies pour autoriser la quatrième prolongation de la rétention. En conséquence, l'ordonnance querellée est infirmée et il convient de rejeter la demande de prolongation de la rétention de l'intéressé. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, REJETONS la requête du préfet, DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M [C] [M] , RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 15 août 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L742-5 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 15 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62fb32e027cbf505d4c5221a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel