Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 15 août 2022
- ECLI
- 62fb32e027cbf505d4c5221c
- Date
- 15 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 15 AOUT 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02603 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGGH Décision déférée : ordonnance rendue le 13 août 2022, à 12h40, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Florence Gregori, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [K] [I] né le 03 avril 1985 à Tripoli, de nationalité libyenne RETENU au centre de rétention : [Localité 1] présent et assisté de Me Marie Delrieu, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [U] [F] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté. INTIMÉ : LE PREFET DE L'ESSONNE représenté par Me Romain Dussault, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 13 août 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant lla prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 10 septembre 2022 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 13 août 2022, à 19h55, par M. [K] [I] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [K] [I], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; - M. [K] [I] a eu la parole en dernier. SUR QUOI, M [K] [I] a été placé en rétention administrative le 11 août 2022 pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français du 26 juillet 2022 notifiée le 02 août 2022. Par ordonnance du 13 août 2022, le juge des libertés et de la détention de Paris, statuant par une même ordonnance sur la requête du préfet et la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, a rejeté la seconde ainsi que l'exception de nullité de la procédure soulevée et il a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours. C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris en appel, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y ajoutant sur le moyen de contestation de la compétence du signataire de l'acte : La requête doit émaner d'une autorité ayant pouvoir : le signataire de la requête s'il n'est pas le préfet, doit avoir une délégation préfectorale, excepté le secrétaire général de la préfecture qui agit en lieu et place du préfet. Il ne saurait être reproché au premier juge d'avoir rejeté le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte de placement en rétention administrative après avoir vérifié que Mme [E] [P] disposait bien d'une délégation. Le magistrat délégué constate en procédure que cette délégation était donnée en cas d'absence ou d'empêchement de M. [T] [G], le premier juge n'étant pas tenu de rechercher si l'absence ou l'empêchement de ce dernier était effectif, la réalité de ce motif étant présumée et la preuve contraire n'étant pas rapportée. Il convient de rejeter les moyens soulevés et de confirmer l'ordonnance. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 15 août 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé L'interprète
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 15 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62fb32e027cbf505d4c5221c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel