Cour d'AppelChambre 4 A
Cour d'Appel · Chambre 4 A — 29 juillet 2022
- ECLI
- 62fc8492015a3605d402eeee
- Date
- 29 juillet 2022
- Condamnation
- 85 310 €
Contestation de la rupture du contrat de travail présentée après l'ouverture d'une procédure collective
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Texte intégral
SA/KG MINUTE N° 22/586 NOTIFICATION : Pôle emploi Alsace ( ) Clause exécutoire aux : - avocats - délégués syndicaux - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRET DU 29 Juillet 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/04291 N° Portalis DBVW-V-B7F-HV4L Décision déférée à la Cour : 07 Septembre 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG APPELANTS : Maître [B] [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS TEAM INDUSTRIE [Adresse 2] [Adresse 2] AGS/CGEA DE [Localité 5] Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Me Patrick TRUNZER, avocat au barreau de STRASBOURG INTIMES : Monsieur [K] [H] [Adresse 3] [Adresse 3] Représenté par Me Olivier PHILIPPOT, avocat au barreau de STRASBOURG S.A.R.L. TEAM 1 Prise en la personne de son représentant légal N° SIRET : 753 875 756 00037 [Adresse 1] [Adresse 1] / France Représentée par Me Florence DREVET-WOLFF, avocat au barreau de STRASBOURG COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 22 Mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme DORSCH, Président de Chambre M. EL IDRISSI, Conseiller Mme ARNOUX, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme THOMAS ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre, - signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS ET PROCEDURE M. [K] [H] né le 27 juillet 1980 a été engagé par la société Team 1 en qualité de directeur général. A compter du 1er janvier 2017, son contrat de travail a été transféré à la société Team Industries. Le 15 novembre 2016, il est nommé président de la société Team Industries jusqu'à sa démission en date du 03 août 2018. Par jugement en date du 08 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Strasbourg a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la société Team Industries, ordonné la cessation immédiate de l'activité, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 31 juillet 2017 et désigné M°[N] en qualité de liquidateur. M. [K] [H] a sollicité le règlement de ses salaires auprès de M° [N] mandataire liquidateur. En l'absence de règlement, il a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg. Suivant jugement en date du 07 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Strasbourg a : -déclaré la demande de M. [K] [H] recevable et bien fondée, -s'est déclaré matériellement compétent, -rejeté la demande de reconnaissance de situation de co-emploi liant M. [K] [H] à la société Team1 Sarl, -reconnu l'existence d'un contrat de travail entre M. [K] [H] et la société Team Industries, -déclaré que la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, -ordonné l'inscription des sommes suivantes au passif de la société Team Industries SAS : *4.326,36€ au titre de l'indemnité de licenciement, *13.107,66€ au titre du préavis et des congés payés, *71.496,24€ au titre de l'indemnité de non concurrence, *33.821,21€ au titre des rappels de salaires de juillet 2018 à novembre 2018, *4.732,26€ au titre du solde des congés payés à fin juin 2018, *1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -ordonné au liquidateur de transmettre à M. [K] [H] une attestation Pôle Emploi et le certificat de travail, -ordonné l'exécution provisoire, -déclaré le jugement à intervenir opposable aux AGS CGEA de [Localité 5], -débouté sur le surplus, -condamné le défendeur aux entiers frais et dépens. M°[N] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Team Industries a interjeté appel le 06 octobre 2021. L'affaire a été fixée à l'audience du 22 mars 2022. Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2022, l'Unedic AGS/CGEA de [Localité 5] et M°[N] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Team Industries demandent de : -les recevoir en leur appel et le dire fondé, -annuler le jugement pour violation des droits de la défense et du principe du contradictoire, subsidiairement et dans tous les cas -infirmer le jugement statuant à nouveau -se déclarer incompétent matériellement en l'absence de contrat de travail régulier et effectif, -mettre l'AGS hors cause, -déclarer l'arrêt opposable à la société Team 1, très subsidiairement -renvoyer la procédure devant la section de l'encadrement du conseil de prud'hommes de Strasbourg autrement composée pour qu'il soit statué sur le fond, -réserver aux parties leurs entiers droits quant à conclure au fond. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2021, M. [K] [H] demande : A titre principal de : *confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré sa demande recevable et bien fondée, s'est déclaré compétent matériellement, a reconnu l'existence d'un contrat de travail, déclaré que la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ordonné au liquidateur de transmettre une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail *infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de reconnaissance de situation de co-emploi, ordonné l'inscription des sommes au passif de la société Team Industries Sas et débouté pour le surplus, statuant à nouveau -dire et juger que les société Team 1 et Team Industries étaient co-employeurs, -condamner la société Team 1 à lui verser les sommes suivantes : 4.326,36€ nets au titre de l'indemnité de licenciement, 20.853,10€ nets au titre de l'indemnité de licenciement pour absence de cause réelle et sérieuse, 13.107,66€ bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, 71.496,24€ bruts au titre de la clause de non concurrence, 33.821,21€ bruts au titre des rappels de salaires de juillet 2018 à novembre 2018, 4.732,26€ bruts au titre du solde des congés payés à fin juin 2018 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -ordonner à la société Team 1 de transmettre à M. [K] [H] une attestation pôle emploi, un certificat de travail, les bulletins de salaire des mois de juillet 2018 à décembre 2018, le document de solde de tout compte sous astreinte de 100€ par jour à compter du prononcé du jugement à intervenir, A titre subsidiaire -confirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de reconnaissance de situation de co-emploi et débouté pour le surplus statuant à nouveau -déclarer sa demande recevable et bien fondée, -dire et juger que la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, -ordonner l'inscription des créances suivantes au passif de la société Team Industries : 4.326,36€ nets au titre de l'indemnité de licenciement, 20.853,10€ nets au titre de l'indemnité de licenciement pour absence de cause réelle et sérieuse, 13.107,66€ bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, 71.496,24€ bruts au titre de la clause de non concurrence, 33.821,21€ bruts au titre des rappels de salaires de juillet 2018 à novembre 2018, 4.732,26€ bruts au titre du solde des congés payés à fin juin 2018 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -ordonner à M°[N] en qualité de mandataire liquidateur de lui transmettre une attestation pôle emploi, un certificat de travail, les bulletins de salaire des mois de juillet 2018 à décembre 2018, un document de solde de tout compte sous astreinte de 100€ par jour à compter du prononcé du jugement à intervenir, -déclarer le jugement à intervenir opposable aux AGS-CGEA de [Localité 5]. La Sarl Team 1 a avisé la cour le 28 février 2022 que n'ayant pas conclu dans les délais, elle est irrecevable à conclure et qu'elle est réputée s'approprier les motifs du jugement. L'affaire a été fixée à l'audience du 22 mars 2022. Il est en application de l'article 455 du code de procédure civile renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions. MOTIFS Sur la demande d'annulation du jugement La partie appelante indiquant que les débats avaient été limités à la compétence, les premiers juges ont passé outre et accordé à M. [K] [H] des rappels de salaire et indemnités de rupture ; en conséquence il est sollicité au visa des articles 5, 16 et 78 du code de procédure civile la nullité du jugement entrepris et à tout le moins l'infirmation. Force est de constater que M. [K] [H] a saisi le conseil des prud'hommes aux fins de requalifier sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et règlement d'indemnités. La Sarl Team 1 a pour sa part a présenté une demande avant dire droit afin que la juridiction se déclare incompétente et des demandes subsidiaires. Tandis que le mandataire liquidateur de la Sas Team Industries et l'AGS/CGEA de [Localité 5] ont demandé qu'il soit statué uniquement sur la compétence. Les premiers juges ont effectivement statué sur l'ensemble des demandes, alors qu'ils auraient dû ordonner la réouverture des débats sur le fond. Pour autant, la nullité du jugement n'est pas encourue, les défendeurs ayant choisi de répondre uniquement sur la compétence sans toutefois répondre aux arguments de la partie demanderesse sur le fond, argument pourtant contradictoirement soulevés. Sur la compétence de la juridiction prudhommale Selon l'article L1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Le contrat de travail est caractérisé lorsqu'une personne exerce des prestations réelles et effectives, pendant un certain temps, en faveur d'une autre et sous la direction de celle-ci, en contrepartie desquelles elle touche une rémunération Aux termes des dispositions de l'article L1221-1 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles de droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter. Le contrat de travail se définit comme une convention par laquelle une personne s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant rémunération. En présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque le caractère fictif d'en rapporter la preuve. En l'espèce, M. [K] [H] produit des contrats de travail (pièces n°1 et 3) et des bulletins de paie, de sorte que l'on se trouve en présence d'un contrat apparent et qu'il appartient aux appelantes de démontrer le caractère fictif. Il est rappelé que le contrat de travail se définit comme une convention par laquelle une personne s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant rémunération. Ces trois éléments cumulatifs que sont l'exercice d'une activité professionnelle, la rémunération, et le lien de subordination caractérisent le contrat de travail. Il résulte des éléments du dossier et notamment du procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire du 15 novembre 2016 de la société Team Industries que M. [R] a démissionné de son mandat de Président et que M. [K] [H] a été révoqué de son mandat de directeur général pour être nommé Président de la société à compter de cette date. Ainsi, M. [K] [H] cumule les fonctions de président et de salarié auprès de la société Team Industries. Or, l'emploi salarié ne saurait correspondre à un montage juridique, le lien de subordination juridique est un critère essentiel et se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur, qui a le pouvoir de donner des directives et d'en contrôler l'exécution. Le lien de subordination se définit également par les contraintes imposées par l'employeur : lieu de travail, horaires, fourniture du matériel, mise à disposition de personnel. A cet effet, il sera relevé que que le contrat de travail établi le 16 décembre 2016, opérant un transfert de contrat entre la société Team Industries Sas et M. [K] [H] à compter du 1er janvier 2017, est signé uniquement par M. [K] [H] d'une part en qualité de salarié et d'autre part au nom de la société. L'article 3.1 du contrat précise que le salarié est engagé à effet d'occuper le poste de directeur opérationnel et il est ajouté un paragraphe mentionnant que « le salarié exercera les fonctions techniques ci-dessus sous le contrôle effectif de l'actionnaire majoritaire, à savoir M. [F] [R], et dans le cadre des orientations générales et des directives fixées par celui-ci . Il se trouve donc pour ce qui concerne cet emploi dans un état de subordination juridique envers la société, ce qu'il déclare accepter sans réserve». Par ailleurs, l'article 3.2 mentionne que le salarié aura le statut de Cadre. Au titre de la rémunération, il est indiqué que le salarié bénéficiera d'un salaire forfaitaire brut composé d'une partie brute et d'une partie variable calculé selon les modalités figurant dans l'avenant annexé au présent contrat. Cependant, il n'est produit aucun avenant. Quant aux horaires, il est simplement noté qu'ils « seront ceux en vigueur au sein de l'entreprise et pourront en fonction des nécessités être modifiés ». Il est relevé que ce contrat de travail ne comporte aucune précision concernant le nombre d'heures hebdomadaires, ou mensuelles de travail à fournir, ni le nombre de ventes à exécuter. Cet élément pourtant essentiel du contrat de travail fait défaut, et caractérise la plus grande indépendance de M. [K] [H]. Concernant les échanges de mails produits aux débats, ceux-ci ne permettent pas de caractériser un lien de subordination et concernent pour l'essentiel des envois de reporting et tableaux de bord. Le lien de subordination ne doit pas se confondre avec les directives que peut recevoir le mandataire de la part d'associés, tel est le cas pour les échanges afférents au règlement des fournisseurs en 2018. La preuve est ainsi rapportée que le contrat de travail incomplet dans ses éléments essentiels et ne s'exerçant pas dans le cadre d'un lien de subordination est fictif et ce d'autant que seuls 3 bulletins de salaires pour le mois de janvier 2017, mai et juin 2018 sont produits.. C'est à juste titre qu'en l'espèce le liquidateur judiciaire soulève l'absence de tout lien de subordination. Car en effet M. [K] [H] ne justifie d'aucun ordre, directive, ou encore d'un contrôle de la part de son employeur. Il apparaît par conséquent que les appelantes apportent par l'ensemble de ces éléments la preuve du caractère fictif du contrat de travail. Il s'ensuit que la juridiction prudhommale n'est pas compétente, ce qui commande l'infirmation du jugement entrepris. N'étant pas compétente, la juridiction ne pouvait statuer sur les demandes subséquentes. Dès lors, l'AGS-CGEA de [Localité 5] sera mise hors de cause et la présente décision sera opposable à la société Team. Sur les demandes accessoires Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a ordonné l'inscription d'une somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné le défendeur aux entiers frais et dépens. Succombant M. [K] [H] sera condamné aux dépens des procédures de procédure de première instance et d'appel et par voie de conséquence sa demande de frais irrépétibles est rejetée. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la Loi, Rejette la demande de nullité Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Dit que le conseil de prud'hommes n'est pas compétent ; Dit que l'AGS est hors de cause ; Déclare le présent arrêt opposable à la société Team 1 ; Déboute M. [K] [H] de sa demande de frais irrépétibles ; Condamne M. [K] [H] aux dépens des procédures de première instance et d'appel ; Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2022, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L1411-1 du code du travailarticle L1221-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et condamarticle 455 du code de procédure civile renvoyé a
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 A
- Date
- 29 juillet 2022
- Matière
- Contestation de la rupture du contrat de travail présentée après l'ouverture d'une procédure collective
Référence
62fc8492015a3605d402eeee
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