Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 16 août 2022
- ECLI
- 62fc8494015a3605d402eef4
- Date
- 16 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 22/00319 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQZN O R D O N N A N C E N° 2022 - 321 du 16 Août 2022 SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [E] [V] né le 28 Juin 1994 à [Localité 2] (MAROC) de nationalité Marocaine retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant, assisté de Maître Bérenger JACQUINET, avocat commis d'office . Appelant, et en présence de Madame [D] [T], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Monsieur [X] [F], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Magali VENET conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marion CIVALE, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de cinq ans à laquelle Monsieur [V] [E] a été condamné par le tribunal judiciaire de Montpellier le 27 août 2021, Vu la décision de placement en rétention administrative du 16 juillet 2022de Monsieur [E] [V], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu l'ordonnance du 19 juillet 2022 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT en date du 14 août 2022 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 15 août 2022 à 15h08 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu la déclaration d'appel faite le 15 Août 2022 par Monsieur [E] [V] , du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 17h45, Vu les télécopies et courriels adressés le 15 Août 2022 à Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 16 Août 2022 à 15 H 00, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box d'accueil de la cour d'appel de Montpellier dédiée aux audiences du contentieux des étrangers, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 15 H 00 a commencé à 15h01. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de Madame [D] [T], interprète, Monsieur [E] [V] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise. L'avocat, Me Bérenger JACQUINET développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Il indique : 'Monsieur [V] est arrivé en France et vit depuis 4 mois. Il travaille en tant que mécanicien, il souhaite s'établir ici. Il a perdu sa mère récemment et a eu de gros problèmes qui l'ont conduit à quitter le Maroc.' Il soulève un moyen de fin de non recevoir pour défaut de pièce utile. Monsieur le représentant, de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT, demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : 'La copie du registre du CRA est actualisée. L'intéressé a été reconnu avant son placement en rétention, et un laissez-passer consulaire a été remis avant, durant sa détention. Il fait l'objet d'une interdiction judiciaire de cinq ans.' Assisté de Madame [D] [T], interprète, Monsieur [E] [V] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Quand je suis entré en prison j'étais tout nouveau je ne connaissais ni la langue française ni la loi, et maintenant si je retournais au Maroc y a les maladies, je pourrais repartir de mon propre fait.' La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 15 Août 2022, à 17h45, Monsieur [E] [V] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 15 Août 2022 notifiée à 15h08, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel Sur la fin de non recevoir fondée sur la violation de l'obligation de présenter une copie du registre actualisée: Selon l'article R743-2 du code du CESEDA à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas pour l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toute pièce justificatives utiles, notamment jue copie du registtre prévu à l'article L.744-2 . Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décisin attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. En l'espèce, la copie du registre actualisé est bien jointe à la requête et comporte la date de la notification de 1ère prolongation du JLD du 19 juillet 2022 à l'intéressé. Par ailleurs la procédure comporte le laissez passer consulaire qui a été délivré par les autorités marocaines le 11 juillet 2022. L'exception d'irrecevabilité sera donc rejetée. En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, et L 612-3, du ceseda. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons la fin de non recevoir, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, ce jour le 16 Août 2022 à 15h25. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution du
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 16 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62fc8494015a3605d402eef4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel