Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 16 août 2022
- ECLI
- 62fc8497015a3605d402eefe
- Date
- 16 août 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance n° 22/532 N° RG 22/00582 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IRJR J.L.D. NIMES 12 août 2022 [G] C/ LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 16 AOUT 2022 Nous, Nicolas MAURY,Conseiller à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 02 mai 2022 notifié le 04 mai 2022, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 14 juillet 2022, notifiée le même jour à 11h05 concernant : M. [O] [G] né le 26 Mai 1998 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Vu l'ordonnance en date du 16 juillet 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 11 août 2022 à 14h25, enregistrée sous le N°RG 22/03561 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ; Vu l'ordonnance rendue le 12 Août 2022 à 12h05 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [O] [G]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 13 août 2022 à 11h05, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [O] [G] le 12 Août 2022 à 14h58 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [D] [J], représentant le Préfet des Bouches du Rhone, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [W] [S] [F] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [O] [G], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Adil ABDELLAOUI, avocat de Monsieur [O] [G] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS M. [O] [G] est né le 26 mai 1998 à [Localité 2] en Algérie. Il est de nationalité algérienne. Il déclare être arrivé sur le territoire national français en 2020. Le 2 mai 2022, M. [O] [G] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral lui faisant obligation de quitter le territoire national français sans délai, arrêté qui lui a été notifié le 4 mai 2022. Le 14 juillet 2022, le Préfet a pris à l'encontre de M. [O] [G] un arrêté de placement en rétention administrative, arrêté qui lui a été notifié le jour même à 11h05. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nîmes en date du 16 juillet 2022, confirmée par la cour d'appel de Nîmes le 19 juillet 2022, M. [O] [G] a fait l'objet d'une première prolongation de la mesure de placement en rétention administrative, pour une durée de 28 jours. Le 10 août 2022, la mesure d'éloignement n'a pu être mise à exécution du fait du refus de l'intéressé de consentir le 9 août à un dépistage PCR du virus covid19. Selon requête adressée au greffe de la juridiction le 11 août 2022 à 14h25, le préfet des Bouches-du-Rhône a sollicité une seconde prolongation de la mesure de placement en rétention administrative compte tenu de l'obstruction volontaire de M. [O] [G]. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nîmes en date du 12 août 2022 à 12h05, M. [O] [G] a fait l'objet d'une seconde prolongation de la mesure de placement en rétention administrative, pour une durée de 30 jours à compter du 13 août 2022 à 11h15. M. [O] [G] a interjeté appel de cette ordonnance le 12 août 2022 à 14h58. Il entend contester l'ordonnance de prolongation de la rétention motifs pris du défaut de diligence de l'administration pour justifier une prorogation au sens de l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'un vol était prévu le 10 août 2022 alors qu'il était placé en rétention depuis le 14 juillet 2022. Régulièrement convoqué à l'audience de ce jour, M. [O] [G] a comparu à l'audience assisté de son conseil et en présence d'un interprète en langue arabe. Sur l'audience, M. [O] [G] par l'intermédiaire de son conseil n'a pas entendu soulever de moyen de nullité in limine litis. M. le représentant du préfet a maintenu sa requête tendant à une seconde prolongation de la mesure de rétention administrative, qu'il estime rendue nécessaire par l'obstruction de l'intéressé. Il précise que les autorisations consulaires sont encore valides jusqu'au 20 août 2022 et qu'une demande de routing est en cours de traitement. Il fait valoir que l'intéressé est démuni de passeport, ayant laissé son passeport en Italie, et qu'en tout état de cause, il serait également en situation irrégulière en Italie, de sorte que M. [O] [G] ne peut que retourner en en Algérie. Sur le fond du litige, M. [O] [G] a indiqué n'avoir rien à faire en Algérie et vouloir se rendre en Italie, où il bénéficierait d'un hébergement. Il précise n'être venu en France que pour y récupérer des affaires, reconnaissant n'avoir en France ni famille, ni travail, ni hébergement. Il maintient avoir refusé le dépistage PCR pour faire obstacle à son retour en Algérie. Le conseil de M. [O] [G] a indiqué s'en rapporter sur le fond du litige. M. [O] [G] a eu la parole en dernier. SUR LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL L'appel par M. [O] [G] à l'encontre de l'ordonnance dont appel du 12 août 2022 a été interjeté dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ M. [O] [G] ne fait valoir aucune exception de nullité. SUR LE FOND ET LA SITUATION PERSONNELLE DE M. [O] [G] : M. [O] [G] a été initialement interpellé sans être en possession d'un justificatif en original de son identité ou d'un document de voyage. Il n'en a pas depuis communiqué. Présent irrégulièrement en France, il le serait également en Italie, où il déclare vouloir se rendre. Il ne justifie par ailleurs ni d'une situation familiale, ni d'un domicile stable sur le territoire français. Il ne démontre aucune activité professionnelle susceptible de lui procurer un revenu ou une possibilité de financement pour assurer son retour en Algérie. Par ailleurs, il résulte de la procédure que la requête du préfet tendant à une seconde prolongation de la mesure fait suite à un échec de la tentative d'éloignement organisée et planifiée pour le 10 août 2022, ce vol n'ayant été annulé qu'en raison du refus par l'intéressé de procéder au dépistage PCR. Or, les documents de voyage ont été bien établis par le consulat, leur validité arrivant à expiration le 20 août. Il est donc suffisamment établi par la procédure que la mesure d'éloignement va pouvoir intervenir à bref délai. Enfin, M. [O] [G] a exprimé à plusieurs reprises son refus de se soumettre à la mesure d'éloignement, opposition qu'il a réitérée à l'audience et concrétisée par un refus de consentir au dépistage PCR. Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que la prolongation de la mesure de rétention administrative demeure justifiée et nécessaire afin qu'il puisse être procédé à l'éloignement de M. [O] [G]. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [O] [G] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 16 Août 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à [O] [G], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : Monsieur [O] [G], pour notification au CRA Me Adil ABDELLAOUI, avocat M. Le Préfet des Bouches du Rhone M.Le Directeur du CRA de [Localité 3] Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L. 742-4 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 16 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62fc8497015a3605d402eefe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel