Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 16 août 2022
- ECLI
- 62fc8497015a3605d402ef04
- Date
- 16 août 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°22/535 N° RG 22/00586 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IRJZ J.L.D. NIMES 12 août 2022 [C] C/ LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 16 AOUT 2022 Nous, Nicolas MAURY, conseiller à la Cour d'Appel de NÎMES désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'interdiction du territoire national prononcée par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence, en date du 10 août 2022 notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 10 août 2022, notifiée le même jour à 9h34 concernant : Mme [D] [C] née le 08 Novembre 1995 à [Localité 3] de nationalité Italienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 11 août 2022 à 14h27, enregistrée sous le N°RG 22/3559 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 11 août 2022 à 15h01 présentée par Madame [D] [C], tendant à voir contester la mesure de placement en rétention administrative dont elle fait l'objet, et reprise oralement à l'audience de première instance ; Vu l'ordonnance rendue le 12 Août 2022 à 14h49 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré les requêtes recevables ; * Ordonné la jonction des requêtes ; * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Rejeté la requête en contestation du placement en rétention ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de Mme [D] [C]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 12 août 2022 à 9h34, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Madame [D] [C] le 12 Août 2022 à 17h10 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [K] [G], représentant le Préfet des Bouches du Rhone, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu la comparution de Madame [D] [C], régulièrement convoquée ; Vu la présence de Me Lucie GRANIER, avocat de Madame [D] [C] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Mme [D] [C] est née le 8 novembre 1995 à [Localité 3] en Italie. Elle se déclare apatride, née en Italie de parents croates, et arrivée en France alors qu'elle était mineure, pour y résider depuis avec son compagnon et ses trois enfants mineurs, dont deux sont nés en Italie et le dernier né en France. Le 10 août 2020, Mme [D] [C] a été définitivement condamnée par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement ainsi qu'à une interdiction définitive du territoire français. Mme [D] [C] a été incarcérée au titre d'une autre condamnation du 11 avril 2022 jusqu'au 10 août 2022. Le 10 août 2022, à la levée d'écrou, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris à l'encontre de Mme [D] [C] un arrêté de placement en rétention administrative, arrêté qui lui a été notifié le jour même à 9h34. Selon requête reçue au greffe de la juridiction le 11 août 2022 à 14h27, le préfet des Bouches-du-Rhône a sollicité une prolongation de la mesure de placement en rétention administrative à l'égard de Mme [D] [C]. Selon requête reçue au greffe de la juridiction le 11 août 2022 à 15h01, Mme [D] [C] a contesté la mesure de placement en rétention administrative. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nîmes en date du 12 août 2022 à 11h49, Mme [D] [C] a fait l'objet d'une décision de rejet de la requête en contestation et de première prolongation de la mesure de placement en rétention administrative, pour une durée de 28 jours à compter du 12 août 2022 à 9h34. Mme [D] [C] a interjeté appel de cette ordonnance le 12 août 2022 à 17h10. Elle entend contester l'ordonnance de prolongation de la rétention motifs pris : Du caractère anticipé des informations à parquet, avant la notification à l'intéressée de la décision de placement en rétention ; De l'irrégularité de la requête de la préfecture à défaut de justifier de la compétence du signataire et des empêchements des délégataires de signature ; Du caractère injustifié du placement et l'absence réelle de perspective d'éloignement à défaut de nationalité italienne ou croate. Régulièrement convoquée à l'audience de ce jour, Mme [D] [C] a comparu à l'audience assisté de son conseil. Sur l'audience, Mme [D] [C] a par l'intermédiaire de son conseil entendu soulever in limine litis l'irrégularité de la procédure, s'en rapportant à la déclaration d'appel quant aux moyens. M. le représentant du préfet a maintenu sa requête tendant à une prolongation de la mesure de rétention administrative et a sollicité le rejet des exceptions de nullité soulevées ainsi que la confirmation de l'ordonnance dont appel, faisant valoir que la compétence du signataire est justifiée par la procédure, que le placement en rétention a fait l'objet d'un avis en amont aux procureurs de la République puis d'un avis concernant le placement lorsqu'il a été rendu effectif, et enfin, qu'il est prématuré de considérer qu'il n'y a aucune perspective d'éloignement, en l'attente des réponses des autorités consulaires italiennes. Sur le fond du litige, le représentant de la préfecture fait valoir que Mme [D] [C] a fait l'objet d'une condamnation définitive, que ses enfants sont pris en charge par son compagnon qui pourront la rejoindre en Italie, et que la situation de l'intéressée doit encore être vérifiée par les autorités consulaires italiennes. Le conseil de Mme [D] [C] a indiqué qu'il n'y avait aucune perspective réelle d'éloignement, en ce que l'intéressée ne serait pas reconnue par l'Italie faute d'avoir été identifiée sur le territoire italien. Elle évoque la situation de ses trois enfants, en bas-âge, scolarisés à [Localité 2]. Mme [D] [C] a eu la parole en dernier. SUR LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL L'appel par Mme [D] [C] à l'encontre de l'ordonnance dont appel du 11 août 2022 a été interjeté dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ S'agissant de l'irrégularité de la requête de la préfecture à défaut de justifier de la compétence du signataire, il est produit à la procédure la délégation à l'égard du signataire de la requête, de sorte que le moyen ne peut prospérer. S'agissant du caractère anticipé des informations données aux procureurs de la République du placement en rétention, il résulte de la procédure que les procureurs de Nîmes et de Marseille ont bien été avisés le 9 août à 11h46 de ce qu'une telle mesure allait être prise à l'encontre de l'intéressée dès sa levée d'écrou. Toutefois, il résulte également de cette même procédure que le procureur de la République de Nîmes a bien été avisé cette fois du placement effectif de l'intéressée en rétention dès son arrivée au centre de rétention le 10 août 2022 à 11h40.Le moyen sur ce point doit donc être rejeté. S'agissant de l'absence réelle de perspective d'éloignement, compte tenu des démarches actuellement en cours auprès des autorités italiennes, il apparaît prématuré d'apprécier l'existence ou l'inexistence de perspectives raisonnables d'éloignement. A tout le moins, l'intéressée se dit née en Italie et la préfecture justifie de démarches engagées avec les autorités consulaires. Ce dernier moyen doit donc être rejeté également. SUR LE FOND ET LA SITUATION PERSONNELLE DE MADAME [D] [C] : Il résulte de la procédure que Mme [D] [C] est présente irrégulièrement en France et s'avère dépourvue de passeport et de pièces administratives susceptibles de justifier de son identité, étant précisé qu'elle est défavorablement connue sous différentes identités. Elle ne justifie pas davantage d'une adresse ni d'un domicile stable en France et ne démontre une activité professionnelle ou sa participation à la vie du foyer. Elle ne dispose d'aucun revenu ni de possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays par ses propres moyens, à supposer que sa nationalité soit reconnue par les autorités consulaires, ce dont il est prématuré de considérer comme acquis ou non. La mesure d'interdiction définitive du territoire dont elle fait l'objet résulte d'une condamnation pour des faits délictueux, condamnation dont son casier judiciaire permet de considérer qu'elle est devenue définitive. La prolongation de la rétention administrative demeure donc pleinement justifiée et strictement nécessaire à l'exécution de la décision d'éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Madame [D] [C] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 16 Août 2022 à 16h28 LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à Mme [D] [C]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Madame [D] [C], par le Directeur du centre de rétention de NIMES, - Me Lucie GRANIER, avocat (de permanence), - M. Le Préfet des Bouches du Rhone , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 4], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution du
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 16 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62fc8497015a3605d402ef04
Données disponibles
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