Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 16 août 2022
- ECLI
- 62fc8497015a3605d402ef06
- Date
- 16 août 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°22/536 N° RG 22/00587 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IRJ3 J.L.D. NIMES 12 août 2022 [F] C/ LE PREFET DE L'HERAULT COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 16 AOUT 2022 Nous, Nicolas MAURY, conseiller à la Cour d'Appel de NÎMES, désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté de M. Le Préfet de l'Hérault portant obligation de quitter le territoire national en date du 9 août 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 9 août 2022, notifiée le même jour à 16h05 concernant : M. [Z] [F] né le 22 Juillet 2000 à [Localité 3] (ROUMANIE) de nationalité Roumaine Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 11 août 2022 à 8h49, enregistrée sous le N°RG 22/3555 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ; Vu l'ordonnance rendue le 12 Août 2022 à 14h48 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Rejeté la demande d'assignation à résidence ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [Z] [F]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 11 août 2022 à 16h05, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Z] [F] le 13 Août 2022 à 14h13 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [V] [Y], représentant le Préfet de l'Hérault, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance par téléphone, de Madame [N] [P] interprète en langue roumaine ayant préalablement prêté serment conformément à la loi ; Vu la comparution de Monsieur [Z] [F], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Lucie GRANIER, avocat de Monsieur [Z] [F] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS M. [Z] [F] est né le 22 juillet 2000 à [Localité 3] en Roumanie. Il est de nationalité roumaine. Il déclare être arrivé sur le territoire national français depuis quelques années avec sa mère, sa compagne et sa fille. Le 9 août 2022, M. [Z] [F] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral lui faisant obligation de quitter le territoire national français sans délai avec interdiction de retour pendant trois années, arrêté qui lui a été notifié le jour même. Le 9 août 2022, le préfet de l'Hérault a pris à l'encontre de M. [Z] [F] un arrêté de placement en rétention administrative, arrêté qui lui a été notifié le jour même à 16h05. Selon requête reçue au greffe de la juridiction le 11 août 2022 à 8h49, le préfet de l'Hérault a sollicité une prolongation de la mesure de placement en rétention administrative à l'égard de M. [Z] [F] afin de garantir l'exécution de la mesure d'éloignement de solliciter un routing pour un vol à destination de la Roumanie. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nîmes en date du 12 août 2022 à 14h48, M. [Z] [F] a fait l'objet d'une première prolongation de la mesure de placement en rétention administrative, pour une durée de 28 jours à compter du 11 août 2022 à 16h05. M. [Z] [F] a interjeté appel de cette ordonnance le 13 août 2022 à 14h13. Il entend contester l'ordonnance de prolongation de la rétention motifs pris : Du défaut d'information immédiate aux procureurs de la République du placement en rétention, ceux-ci ayant été avisés à 16h49 pour un placement en rétention effectué à 16h05 ; De l'erreur de motivation de l'ordonnance dont appel, en ce que l'intéressé est citoyen d'un Etat membre de l'Union européenne et que sa carte d'identité constitue un document de voyage rendant inutile la présentation d'un passeport. Régulièrement convoqué à l'audience de ce jour, M. [Z] [F] a comparu à l'audience assisté de son conseil et en présence téléphonique d'un interprète en langue roumaine. Sur l'audience, M. [Z] [F] a par l'intermédiaire de son conseil entendu soulever in limine litis l'irrégularité de la procédure, motifs pris du défaut d'information immédiate au procureur de la République. Son conseil entend soulever en outre deux moyens nouveaux : le caractère erroné de la localisation du lieu de placement, à [Localité 4], et l'absence d'interprète à plusieurs étapes de la procédure. Le représentant de la préfecture sollicite le rejet de ces moyens de nullité, considérant que le procureur a été avisé dans un délai raisonnable de 44 minutes, que la localisation erronée du lieu de rétention constitue une simple erreur matérielle, et qu'en dépit de l'absence d'un interprète, l'intéressé a signé chacune des mentions détaillées et a fait valoir ses droits. Sur le fond du litige, M. [Z] [F] a confirmé vivre en France avec sa mère, sa femme et sa fille. Il déclare travailler dans le cadre d'un emploi en CDI. Il sollicite un délai de 7 jours pour pouvoir quitter volontairement par ses propres moyens le territoire français avec sa famille. Le représentant de la préfecture rappelle que l'intéressé fait l'objet d'une interdiction de territoire d'une durée de trois ans et qu'il ne peut en aucun cas envisager de revenir en France pendant ce délai. Il rappelle qu'en tant que citoyen européen de nationalité roumaine, l'intéressé était en droit de circuler sur le territoire français avec sa seule carte nationale d'identité, mais qu'il ne disposait pas du droit de s'y maintenir, sauf à justifier d'un contrat de travail. Le conseil de M. [Z] [F] fait valoir que ce dernier justifier de bulletins de salaire avec une domiciliation suffisante. Etant en possession de sa carte nationale d'identité, il peut faire l'objet d'une assignation à résidence. M. [Z] [F] a eu la parole en dernier. SUR LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL L'appel par M. [Z] [F] à l'encontre de l'ordonnance dont appel du 11 août 2022 a été interjeté dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ S'agissant du défaut d'information immédiate au procureur de la République du placement en rétention, il résulte de la procédure que le placement en rétention est intervenu à 16h05 pour un avis au procureur intervenu à 16h49. Ce délai de 44 minutes n'apparaît pas suffisant pour caractériser une irrégularité de la procédure. S'agissant du caractère erroné de la localisation du lieu de placement, il apparaît que seul l'intitulé du document est erroné alors que le corps principal du message mentionne le CRA de [Localité 2], tous les autres actes de la procédure étant correctement renseignés. En outre, un second avis a été réalisé à l'arrivée au CRA de [Localité 2]. Il ne s'agit donc que d'une erreur strictement matérielle n'ayant entraîné aucune incidence sur la situation de M. [Z] [F]. La demande de nullité formulée à ce titre doit donc être rejetée. Enfin, s'agissant de l'absence d'interprète à plusieurs étapes de l'audition de M. [Z] [F], la procédure permet d'établir que l'intéressé a signé chaque mention détaillée des procès-verbaux en déclarant comprendre mais ne pas lire le français, sans solliciter l'assistance d'un interprète. L'audition de l'intéressé à l'audience permet de confirmer une compréhension limitée mais suffisante du français par l'intéressé. La demande de nullité formulée sur ce fondement doit donc être également rejetée. SUR LE FOND ET LA SITUATION PERSONNELLE DE M. [Z] [F] : M. [Z] [F], bien que citoyen européen de nationalité roumaine, se maintient irrégulièrement en France, malgré les mesures d'éloignement dont il fait l'objet. Il ne justifie d'aucune adresse ni domicile stables en France autre qu'une domiciliation avec boîte postale au CCAS de Montpellier, adresse retenue sur ses bulletins de salaire en contradiction avec l'attestation d'hébergement fournie, qui n'est assortie d'aucune pièce d'identité, et avec la procédure pénale au cours de laquelle il déclare vivre dans un camp. Il ne justifie pas de sa situation familiale, ni à tout le moins d'une communauté de vie avec des membres de sa famille rendant impératif sa présence. Aucune assignation à résidence n'apparaissant envisageable compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la prolongation de la rétention administrative demeure donc pleinement justifiée et strictement nécessaire à l'exécution de la décision d'éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [Z] [F] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 16 Août 2022 à 13h45 LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [Z] [F]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [Z] [F], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 2], - Me Lucie GRANIER, avocat (de permanence), - M. Le Préfet de l'Hérault , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 2], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution du
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 16 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62fc8497015a3605d402ef06
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel