Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 16 août 2022
- ECLI
- 62fc8498015a3605d402ef08
- Date
- 16 août 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Ordonnance n° 22/537 N° RG 22/00588 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IRJ5 J.L.D. NIMES 12 août 2022 [M] alias [M] C/ LE PREFET DE L'HERAULT COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 16 AOUT 2022 Nous, Nicolas MAURY,Conseiller à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté préfetoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 04 décembre 2021 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 14 juillet 2022, notifiée le même jour à 17h35concernant : X se disant M. [I] [M] alias X se disant M. [I] [M] né le 19 juillet 1993 à RELIZANE de nationalité Algérienne Vu l'ordonnance en date du 18 juillet 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 11 août 2022 à 14h06, enregistrée sous le N°RG 22/3562 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ; Vu l'ordonnance rendue le 12 Août 2022 à 12h03 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. X se disant [I] [M] alias X se disant M. [I] [M]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 13 août 2022 à 17h35, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par X se disant [I] [M] alias M. X se disant [I] [M] le 13 Août 2022 à 14h14 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet de l'Hérault, régulièrement convoqué, Vu l'assistance de Monsieur [P] [G] [W] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur X se disant [I] [M] alias M. X se disant [I] [M], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Adil ABDELLAOUI, avocat de Monsieur X se disant [I] [M] alias M. X se disant [I] [M] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS M. [I] [M] est né le 19 juillet 1993 à Relizane en Algérie. Il est de nationalité algérienne. Il déclare être arrivé sur le territoire national français en 2020 et y être en couple avec une ressortissante française, avec un enfant. Le 4 décembre 2021, M. [I] [M] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral lui faisant obligation de quitter le territoire national français sans délai avec interdiction de retour pendant six mois, arrêté qui lui a été notifié le même jour. Le 14 juillet 2022, le préfet de l'Hérault a pris à l'encontre de M. [I] [M] un arrêté de placement en rétention administrative, arrêté qui lui a été notifié le même jour. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nîmes en date du 18 juillet 2022, confirmée par la cour d'appel de Nîmes le 20 juillet 2022, M. [I] [M] a fait l'objet d'une première prolongation de la mesure de placement en rétention administrative, pour une durée de 28 jours. Le 19 juillet 2022, M. [I] [M] a mis en échec une tentative d'éloignement en refusant de se soumettre à un relevé d'empreintes. Selon requête reçue au greffe de la juridiction le 11 août 2022 à 14h06, le préfet de l'Hérault a sollicité une nouvelle prolongation de la mesure de placement en rétention administrative à l'égard de M. [I] [M] afin de procéder à une identification et de solliciter un nouveau laisser-passer des autorités consulaires algériennes. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nîmes en date du 12 août 2022 à 12h03, M. [I] [M] a fait l'objet d'une seconde prolongation de la mesure de placement en rétention administrative, pour une durée de 30 jours à compter du 13 août 2022 à 17h35. M. [I] [M] a interjeté appel de cette ordonnance le 13 août à 14h14. Il entend contester l'ordonnance de prolongation de la rétention motifs pris : de l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement ; de l'erreur d'appréciation au regard de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, en ce que l'intéressé déclare être père d'un enfant mineur français et avoir rendez-vous à la préfecture le 23 août pour régulariser sa situation. Régulièrement convoqué à l'audience de ce jour, M. [I] [M] a comparu à l'audience assisté de son conseil et en présence d'un interprète en langue arabe. Sur l'audience, M. [I] [M] par l'intermédiaire de son conseil n'a pas entendu soulever in limine litis l'irrégularité de la procédure. Sur le fond du litige, M. [I] [M] a indiqué avoir un rendez-vous à la préfecture de Montpellier le 23 août aux fins de régularisation de sa situation, ce dont il justifie. Il justifie également d'un acte de naissance de son enfant et d'une domiciliation à [Localité 1]. Il déclare refuser de quitter la France et souhaite s'y maintenir pour se marier et élever ses enfants. Il déclare travailler régulièrement, en acceptant des petits boulots notamment sur des chantiers. Le conseil de M. [I] [M] a indiqué contester le placement en rétention au regard de l'erreur d'appréciation sur la situation familiale de l'intéressé, qui aurait dû faire obstacle à son placement en rétention. M. [I] [M] a eu la parole en dernier. SUR LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL L'appel par M. [I] [M] à l'encontre de l'ordonnance dont appel du 11 août 2022 a été interjeté dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL M. [I] [M] ne soulève aucun moyen de nullité qui ne l'aurait pas été in limine litis devant le premier juge. SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ M. [I] [M] a déclaré expressément par son avocat ne soulever in limine litis aucune exception de nullité au titre d'irrégularités de la procédure. SUR LE FOND ET LA SITUATION PERSONNELLE DE M. [I] [M] : Il résulte de la procédure que la requête du préfet tendant à une deuxième prolongation de la mesure s'inscrit dans le cadre d'une procédure d'identification actuellement menée par le consulat d'Algérie, pour laquelle l'intéressé a été auditionné le 27 juillet 2022. Par ailleurs, M. [I] [M], présent irrégulièrement en France et dépourvu de passeport et de pièces administratives, ne justifie d'aucune adresse ni domicile stables en France et ne démontre ni activité professionnelle ni attache familiale en France. En effet, s'il justifie avoir reconnu le 20 avril 2022 un enfant né en France le 25 juin 2021, il ne justifie d'aucune communauté de vie, ni d'aucune contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Il ne dispose d'aucun revenu ni de possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays par ses propres moyens. Enfin, M. [I] [M] a exprimé à plusieurs reprises son refus de se soumettre à la mesure d'éloignement, opposition qu'il a réitéré à l'audience de ce jour. Nonobstant le rendez-vous donné par la préfecture en vue d'une éventuelle régularisation administrative, dont il ne peut être préjugé de l'issue en l'état, la prolongation de la rétention administrative demeure donc pleinement justifiée et strictement nécessaire à l'exécution de la décision d'éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur X se disant [I] [M] alias [I] [M] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 16 Août 2022 à 13h25 LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. X se disant [I] [M] alias M. X se disant [I] [M] par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : Monsieur X se disant [I] [M], pour notification au CRA Me Adil ABDELLAOUI, avocat M. Le Préfet de L'Hérault M.Le Directeur du CRA de NIMES Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle 8 de la Convention européenne de sauveg
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 16 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62fc8498015a3605d402ef08
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel