Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 16 août 2022
- ECLI
- 62fc8499015a3605d402ef18
- Date
- 16 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 16 AOUT 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02613 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGGR Décision déférée : ordonnance rendue le 13 août 2022, à 16:37, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Florence Papin, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Pauline Boulin, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. Se disant [D] [C] né le 29 novembre 2002 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris et de Mme [Y] [B] (interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE SEINE SAINT DENIS représenté par Me Victoria LAMAZOU, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 13 août 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. Se disant [D] [C] , dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours , soit jusqu'au 28 août 2022 à 16h52; - Vu l'appel motivé interjeté le 14 août 2022 à 17h14 réitété à 19h36, par M. se disant [D] [C] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. Se disant [D] [C], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il résulte des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. L'appelant fait valoir l'absence d'obstruction au cours des 15 derniers jours et que la préfecture ne justifie pas de la délivrance d'un laissez passer consulaire à bref délai. La requête du préfet est fondée sur l'absence de coopération de l'intéressé à l'entretien réalisé au consulat d'Algérie le 22 juin 2022, et fait état du souhait du consulat de procéder à une reconnaissance sur dossier et de relances répétées. Elle n'est pas dès lors fondée sur une obstruction intervenue au cours des 15 derniers jours . Il convient de considérer que c'est à tort que le premier juge a ordonné la prolongation de la rétention administrative de X se disant [D] [C] pour une durée de quinze jours au motif qu'il existait des perspectives d'obtention des documents de voyage à bref délai, compte-tenu du délai écoulé. En effet, étant rappelé que l'autorité administrative est tenue à une obligation de moyens et non de résultats, l'administration justifie de la constance et de la régularité des diligences accomplies en vue de l'éloignement vers l'Algérie de l'intéressé, comme constaté par le premier juge des libertés et de la détention dans sa décision. L'absence de réponse du consulat aux relances de l'administration ne permet toutefois pas de considérer qu'il existe une perspective de délivrance de documents de voyage à bref délai. Il convient de constater que les conditions légales ne sont pas remplies pour autoriser la troisième prolongation de la rétention. En conséquence, l'ordonnance querellée est infirmée et il convient de rejeter la demande de prolongation de la rétention de l'intéressé. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, REJETONS la requête du préfet, DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de X se disant [D] [C], RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 16 août 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé L'interprète
Articles de loi cités
article L742-5 du CESEDA qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 16 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62fc8499015a3605d402ef18
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel